‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 53 sur 367 · LIVRE III. MAXIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MAXIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

tiers sur le fonds de l'un des époux, la portion qui en reviendrait à rinvenieur tomberait dans sa communauté.

D'un autre côté, nous avons entendu soutenir que le trésor trouvé par l'un des époux sur son fonds doit tomber en totalité dans la communauté de cet époux, comme donumfortiinœ , et par la même raison, que la moitié de celui qui a été trouvé par un tiers sur le fonds de l'un des conjoints doit entrer dans la communauté de l'époux, comme l'autre moitié dans celle de l'inventeur.

Cette opinion ne nous paraît pas fondée. Il est bien certain que la moitié du trésor trouvé par un tiers sur mon fonds ne m'est attribuée qu'en considération de mon titre de propriétaire; aussi l'usufruitier n'y a-t-il aucun droit. (Art. 598.) Le propriétaire n'y a pas de droit sans doute comme à un fruit ou à un produit du fonds, car le trésor n'est ni un fruit ni un produit quelconque; mais il y a droit comme à une sorte d'accession du fonds, tanquàm causa domînii, parce que c'est son fonds qui l'a conservé, au lieu qu'il n'a aucun droit à l'animal sauvage qu'un tiers a pris sur le fonds, ou à une bourse qu'il aurait trouvée à la surface. Or, si c'est en raison de son droit à la propriété du fonds qu'il a droit à une portion du trésor, la raison veut qu'il ait celle portion en propre, comme une sorte d'accession de son droit sur le fonds, ainsi que le pensait Pothier.

Reste l'opinion de M. Toullier, qui veut que le trésortrouvé par l'un des époux sur son fonds lui demeure propre en totalité, tandis que, selon nous, il n'en a que la moitié comme propre, et l'autre moitié doit tomber dans sa communauté. Cet auteur se fonde, pour le décider ainsi, sur ce que l'art. 716 a, suivant lui, changé le droit ancien, en disant la projmété du trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds. Il se fonde aussi , et l'on ne s'y serait assurément pas attendu, sur ce que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Mais d'abord il est bien évident que l'art. 716, en disant que la propriété du trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds, statue par opposition au cns qui suit immédiatement» celui où le trésor est trouvé par un tiers.

cas dans lequel le propriétaire du fonds n'en a que la moitié. Cet article n'a pas eu pour objet de dire que le maître du fonds qui a trouvé luimême le trésor l'a en totalité à titre de propriétaire; au contraire, il en a la moitié au même titre que si c'eût été un tiers qui l'eût Irouvé, et l'autre moitié à titre de propriétaire; et cela ne pourrait être autrement sans désaccord dans les principes et dans les motifs de la loi; car, en ce qui touche la découverte du trésor, l'invention , et le droit qui en résulte, la qualité de propriétaire du fonds devait être fort indifférente.

Et quant à la règle que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous , M. Toullier en fait une bien étrange application en ce qui concerne la moitié du trésor, que nous prétendons devoir tomber dans la communauté, quoique celui des époux qui l'a irouvé l'ait trouvé sur son propre fonds. Si cette règle était applicable, il faudrait dire aussi que tout le trésor doit appartenir à l'époux, quoique ce fût un tiers qui l'eût irouvé Mais, en réalité, ce n'est pas à titre de propriétaire du dessous que la loi attribue au maître du fonds une portion du trésor irouvé par un tiers, puisque le trésor n'appartient à personne (art. 716) ; c'est par une faveur de la loi, motivée sans doute sur le titre de la propriété du fonds, qu'une portion lui en est attribuée; mais le trésor ne faisait pas plus partie du fonds, que les bêtes fauves qui s'y trouvent n'en font partie.

134. Ainsi que nous l'avons dil précédemment, la règle qui fait entrer dans la communauté tout le mobilier que les époux possédaient lors du mariage et celui qui leur échoit pendant le mariage, même à titre de succession ou de donation, souffre exception à l'égard des choses données ou léguées à l'un des époux avec déclaration qu'elles n'entreront point dans sa communauté, ou qu'il en aura la reprise ou récompense, ou qu'elles lui demeureront propres, en un mol avec toute déclaration quelconque indiquant clairement la volonté du disposant à ce sujet. Il est, en effet, permis à tout donateur de mettre à sa libéralité la condition que bon lui semble ; seulement si celte condi-

DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES lîlPOUX. Go

lion était illicite, elle serait réputée non écrite (art. 900) ; mais celle dont il s'agit n'a rien qui ne soit licite et parfaitement raisonnable.

lôo. M. Delvincourt enseigne toutefois que si la donation est faiic par un ascendant, et ([ue la condition porte aussi sur la portion que l'époux aurait eue à titre de réserve dans la succession du donateur, elle est sans efl'et quant à cet objet, dans lo cas où celui-ci est venu à mourir avant la dissolution du la communauté, parce que, dit-il , on ne peut, en général, imposer de condition qu'aux choses qu'on est le maître de donner ou de ne pas donner; or, l'ascendant sur la succession duquel il est dû une réserve, ne peut en priver celui à qui elle est due.

Mais on peut répondre, ce nous semble, victorieusement à ce raisonnement, en disant qu'on ne doit pas rétorquer contre l'époux le droit de réserve introduit en sa faveur. Son conjoint n'a point du tout à en argumenter; l'action en réduction pour obtenir la réserve n'appartient qu'à ceux-là même au profit desquels la réserve a été établie, leurs héritiers et ayants cause (art. 921), et jamais cette action ne peut être tournée contre eux. C'est cependant ce qui arriverait dans le système de M. Delvincourt. Par exemple , un commerçant qui avait une fortune de cinquante mille francs en marchandises , ou en numéraire, a donné à sa fille unique, par le contrat de mariage de celle-ci, la somme de vingt mille francs, avec déclaration que cette somme lui demeurerait propre; il meurt, laissant une succession obérée : la réserve, dans l'espèce, est de la moitié des objets donnés, et sur lesquels les créanciers du père n'ont aucun droit. {Ibid.) Si la femme avait eu un frère qui se fût porté héritier, la réserve pour chacun d'eux eût été du tiers des vingt raille francs donnés, le père n'ayant rien laissé à son décès; et la femme eût bien effectivement été obligée de payera son frère sa part dans la réserve ; mais c'est parce qu'il aurait eu qualité pour la demander, le père eùl-il déclaré qu'il donnait avec dispense de rapport. Mais si c'est le mari qui prétend, dans l'espèce que dix mille francs de la donation n'ont pu être exclus de sa communauté, il argumente du

droit de sa femme quant à la réserve, et il en argumente contre elle, ce qui ne paraît pas conforme aux principes.

Ajoutez que, dans notre hypothèse, où la donation a été faite par le contrat de mariage (et M. Delvincourt ne distingue pas si elle a eu lieu pendant le mariage ou par le contrat de mariage), la femme aurait pu stipuler comme propre le montant de la donation; or, qu'importe que ce soit son père donateur qui ait fait la stipulation, ou que ce soit elle? Elle l'a d'ailleurs faite elle-même aussi, en acceptant la donation avec la condition que son père y a mise; et cependant, dans ce cas comme dans celui où la donation aurait été faite pendant le mariage, se placerait le raisonnement de M. Delvincourt, qu'on ne peut grever la réserve d'aucune condition. Mais ce raisonnement n'est vrai qu'à l'égard et dans l'intérêt de ceux-là même auxquels la réserve est due, de leurs héritiers et ayants cause; et s'il était vrai aussi, dans le sens de M. Delvincourt, il faudrait décider que l'effet de la donation n'est pas non plus déterminé, quant à la communauté, par la dissolution de cette même communauté, arrivée avant la mort du donateur, tandis que ce jurisconsulte veut que dans ce cas la condition de reprise produise tout son effet au profit de l'époux donataire; car la communauté aurait acquis un droit, éventuel il est vrai, mais un droit éventuel n'est pas moins un droit : il faudrait donc attendre la mort du donateur, pour juger si la condition a porté ou non sur la réserve de l'époux donataire, et pour savoir, en conséquence, si elle a pu ou non empêcher les objets d'entrer dans la communauté, sans reprise pour l'époux donataire.

Dans l'hypothèse que nous avons Aiite , le père n'eût peut-être pas fait la donation sans la clause qu'il y a mise; et comme il est mort insolvable, la femme n'aurait rien eu du tout de lui. Sans doute un enfant dont le père a fait des donations à des étrangers et est mort insolvable, n'en a pas moins l'action en réduction contre les donataires pour obtenir sa réserve (art. 9^2i ), quoiqu'il n'eût rien trouvé des objets donnés dans la succession de son père; mais du moins c'est dans son intérêt qu'il agit et que la loi l'a voulu ainsi; au lieu que ce se^

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