‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 54 sur 367 · LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

rail contre la femme elle-même que le droit de réserve serait rétorqué. Enfin, supposons qu'au lieu de mourir insolvable, le père, dans notre espèce , eût laissé à sa mort un immeuble de vingt mille francs de valeur, sans aucune dette : la réserve de la femme se trouverait dans cet immeuble, puisque pour la former, il faut commencer par les biens laissés au décès (article 9:25) ; or le mari n'en serait pas plus avancé : la clause de reprise mise à la donation entre-vifs faite à sa femme n'en sortirait pas moins son effet.

156. Les dons ou legs pour aliments faits à l'un des époux pendant le mariage, sont censés faits avec déclaration qu'ils ne tomberont pas dans la communauté quant au fond du droit : ces dons sont inaliénables, ils sont insaisissables ; on ne peut compromettre sur de semblables dons; le donateur est donc censé avoir voulu attacber son bienfait à l'époux personnellement. Bien mieux, ceux que l'époux avait reçus avant son mariage ne tombent point non plus dans la communauté quant au fond du droit : l'époux ne peut être censé en avoir fait la cession à sa communauté, puisqu'il ne pouvait en disposer.

Du reste, les revenus n'en toml^eront pas moins dans la communauté tant qu'elle durera,

157. Quant aux donationsordinaires de choses mobilières, elles tombent dans la communauté; sans reprise pour le donataire, par qui que ce soit qu'elles aient été faites, ascendants, collatéraux ou étrangers, n'importe : le Code ne distingue pas, à moins, comme nous venons de le dire, de déclaration contraire de la part dij donateur.

Il n'y a pas à distinguer non plus entre celles qui ont été faites par le contrat de mariage el celles qui ont eu lieu pendant le mariage, ni entre les donations entre-vifs et les donations testamentaires ou legs. Les donations de meubles faites par le contrat de mariage tombent dans la communauté, comme mobilier possédé par l'époux lors de la célébration du mariage, puisque le contrat précède la célébration, et que le terme de payement des créances est indifférent , suivant ce qui a été dit plus haut.

Mais, d'un autre côté , le donateur a pu mettre aussi à la donation faite par le contrat de mariage, la condition que la soipoie ou la chose donnée demeurerait propre au donataire, et celui-ci, en acceptant la donation avec cette clause, est censé avoir stipulé la reprise; en sorte que , si c'est la femme, elle n'a pas besoin de renoncer à la communauté pour exercer cette reprise; ce n'est pas le cas de la stipulation prévue à l'art. 15 J 4.

138. Les objets mobiliers donnés, soit par le contrat de mariage, soit pendant le mariage, avec charge de restiluiion, dans les cas permis par la loi, tombent pareillement dans la communauté, à moins de déclaration contraire; mais ils n'y tojnbent qu'avec la charge de restitution, s'il y échet.

159. Nous verrons plus loin, lorsque nous traiterons de l'administration des biens personnels de la femme, si les objets qui lui ont été donnés avec déclaration qu'ils lui demeureraient propres, ainsi que ceux qu'elle a réalisés propres par le contrat de mariage, tombent dans la communauté, sauf récompense : en sorte que le mari n'en aurait pas moins la disposition des objets, que ses créanciers ne pourraient pas moins les saisir et faire vendre, etc.; ou s'il n'y a pas, à cet égard, à distinguer entre les choses qui se consomment par l'usage, comme l'argent, les denrées, les marchandises, et les autres objets mobiliers.

Des fruits.

SOMMAIRE

440. Tous les fruits et revenus quelconques des biens des époux, échus ou perçus pendant la communauté , en font partie.

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