La portion de fruits attribuée par l'arti
cle 127 aux envoyés en possession des biens d'un absent , tombe aussi dans leur communauté.
On ne considère ni les fruits qu'en raisun de leur quarué de fruits, et nun en raison de leur qualité de meubles : conséquence.
Les fruits sont naturels, ou industriels, ou civils.
Dans le cas de communauté légale ^ il est indifférent qu'une récolle ait été 'perçue sur le fonds de l'un des époux avant le maria(je , ou quelle l'ait été pendant le mariage : sccùs dans la communauté ré^ duite aux acquêts.
A la dissolution de la communauté légale ou réduite aux acquêts, la distinction entre les fruits naturels ou industriels, et les fruits civils, est importante : développements.
La communauté a droit aux coupes de bois et aux produits des mines et carrières, pour tout ce qui tomberait dans la jouissance d'un usufruitier.
Elle y a droit, même lorsque les coupes qui auraknt dû être faites pendant son cours, ne l'auraient pas été : en cela la communauté diffère d'un usufruitier ordinaire.
Limitation que souffre, dans un cas, la règle que tous les fruits perçus ou échus pendant la communauté font partie de son actif.
Autre limitation.
Dans l'ancien droit, il était dû récompense à la communauté à raison des frais de culture faits pour les fruits pendants sur le fonds de l'un des époux lors de la dissolution.
En est-il de même sous le Code? Oui, selon l'auteur; mais controversé.
140. La seconde classe de choses qui entrent activement dans la communauté, ce sont les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de la célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, àquelque titre quece soit. (Art. 1401-2".)
Il en est de même des fruits perçus sur les biens de la communauté après sa dissolution,
tant que le partage n'a pas eu lieu; ils augmentent la masse commune.
d 41 . Tous les produits de l'industrie de l'un ou de l'autre époux tombent pareillement d^ns la communauté.
Ce que le mari aurait gagné même dans une profession déshonnête, en faisant la contrebande, par exemple, y tomberait pareillement, comme mobilier acquis pendant le mariage.
142. La portion de fruits des biens d'un absent acquise à l'envoyé en possession , en vertu de l'article 127, entre également dans la communauté de celui-ci, comme mobilier existant lors du mariage ou échu pendant le mariage.
Il en est de même des fruits perçus par l'un des époux sur un immeuble dont il était possesseur de bonne foi , ou qu'il a été obligé de restituer à un tiers, par suite d'une révocation , d'une condition résolutoire, ou d'une action en rescision, dans les cas où il a gagné ces fruits.
Enfin les fruits perçus par un époux usufruitier, et ceux que le père remarié perçoit sur les biens de ses enfants mineurs de dix-huit ans et non émancipés, en vertu de l'art. 584, et sous les charges exprimées dans l'article suivant, font aussi partie de sa communauté. Mais la mère perd cette jouissance par son convoi. (Art. 586.)
143. On ne considère ici les fruits des biens des époux qu'en raison de leur qualité de fruits, et non en raison de leur qualité de meubles; voilà pourquoi ceux qui sont perçus pendant le mariage entrent dans la communauté réduite aux acquêts, tandis que les meubles possédés par les époux lors du mariage, ou qui leur échoient pendant le mariage, à titre de succession ou de donation , n'y entrent pas.
144. Comme la communauté n'a droit qu'aux fruits échus ou perçus pendant son cours, il importe de rappeler les règles sur les fruits.
11 y en a de trois espèces :
Les fruits naturels,
Les fruits industriels.
Et les fruits civils.
Mais les deux premières espèces n'en for-