‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 56 sur 367 · LIVRE !ïî. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE !ïî. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

ment réellement qu'une en ce qui concerne la communauté, et même les autres matières du droit (i).

Les fruits naturels sont les produits spontanés de la terre; le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. (Art. 583.) Les fruits industriels sont ceux que l'on obtient par la culture {ibicL) , comme les moissons, les vendanges.

Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. (Article 58-4.)

Et le Code, par dérogation à l'ancien droit (2) , a rangé le prix des baux à ferme dans la classe des fruits civils. {Ibid.)

Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour. (Art. 586.)

Cette règle , quoique placée au titre de l'usufruit, est générale; elle s'applique aussi sans restriction à la communauté entre époux, et à tous autres régimes adoptés par eux, ainsi qu'à la jouissance des père et mère sur les biens de leurs enfants : la raison est absolument la même que pour l'usufruit proprement dit ; et si la règle n'a pas été répétée au titre du contrat de mariage, c'est que cela a paru et devait en effet paraître supertlu.

145. Relativement à la composition de la communauté légale, il est indifférent qu'une récolte ait été faite sur le fonds de l'un des époux avant le mariage , ou qu'elle l'ail été seulement depuis la célébration et durant la communauté : les produits en tombent dans la communauté dans l'un et l'autre cas. Et il est indifférent aussi de déterminer avec précision ce qu'il pouvait y avoir de fruits civils échus lors du mariage sur les biens de l'un ou de l'autre époux; car tout ce qui était échu ou perçu à cette époque, payé ou encore dû, est tombé dans la communauté, comme tout ce qui a été perçu ou qui est échu depuis le mariage. Mais si la communauté est réduite aux acquêts , il importe , quant aux fruits civils, ainsi que quant aux fruits naturels ou industriels ,

(1) Mais dans le droit romain , la distinction entre les fruits naturels et les fruits industriels avait quelque imi)Ortanccdans les ilonalions niA')' virum etuxorem. /'oi/ez à ce sujet la loi 45, lî. de usurh- et l'ruclibus.

de distinguer ce qui était échu ou perçu avant le mariage, et qui existait encore lors de la célébration, de ce qui n'est échu ou n'a été perçu que pendant le mariage. La portion des fruits civils déjà échue lors du mariage, et les fruits naturels ou industriels déjà détachés de la terre à , cette époque, demeurent propres à l'époux, comme chose mobilière exclue de la communauté. Au contraire, ce qui n'est échu ou n'a été perçu que depuis la célébration, entre dans la communauté comme fruit. (Art. 1498.)

146. Et que la communauté soit légale ou simplement réduite aux acquêts, la distinction, lors de sa dissolution, entre les fruits naturels ou industriels, d'une part, et les fruits civils, d'autre part, est fort importante : elle a la même importance que dans les cas d'usufruit. Nous nous bornerons donc à rappeler succinctement ici ce que nous avons dit à ce sujet au titre de l'usufruit, tome IV, n" 535 et suivants.

La communauté n'a droit aux fruits naturels ou industriels produits par les biens de l'un ou l'autre époux, qu'autant qu'ils ont été perçus, qu'ils ont été détachés de la terre pendant qu'elle subsistait encore ; en sorte que si elle est venue à se dissoudre au moment où une récolte était sur le point d'être faite, elle n'y a aucun droit, dans le cas où le fonds n'était pas donné à ferme, et sans préjudice, au surplus, de la portion du colon partiairc , s'il y en avait un sur le fonds.

Telle était la disposition de l'art. 231 de la coutume de Paris, et qui était devenue le droit commun des pays où la coutume ne s'en était pas expliquée. C'est aussi la décision de Po- Ihier (n° 239), et il est évident que les rédacteurs du Code ont entendu suivre à cet égard les règles sur l'usufruit, puisqu'ils n'ont fait entrer dans la communauté que les fruits échus ou perçus penf/au« son cours (articles 1401-2-'); or, l'usufruitier n'a pas droit aux fruits encore pendants par branches ou racines au moment de l'extinction du droit d'usufruit. (Art. 585.) Nous verrons tout à l'heure si l'on a entendu

(2) Toutefois dans la coutume de Bretagne, le prix des baux à ferme était regarde comme fruit civil.

ci^alcnient suivre ces mêmes règles quant aux impenses faites par la communauté pour une récolte dont elle ne profite pas, et les laisser en conséquence à sa charge, ainsi qu'elles restent à la charge de Tusufruilier, sauf la portion du ( olon partiairc , dans le cas où il y en aurait un sur le fonds soumis à l'usufruit {ibid. ) ; c'est là une autre question.

Au contraire, sous le régime dolal, on a bien eu soin de dire (article 1571 ) que, à la dissolution du mariage , les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu'a duré le mariage pendant la dernière année; et l'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré.

D'après cela, si une récolte, une moisson par exemple, était à moitié faite au moment où l'un des époux marié en communauté est venu à mourir, cette portion, comme meuble ( art. 520) et comme fruits perçus pendant le mariage (article 1401-2"), entrerait dans la la masse commune ; et ce qui se trouverait encore sur pied appartiendrait exclusivement à l'époux ou à ses héritiers.

Mais si le fonds était affermé, comme le prix des baux à ferme est aujourd'hui un fruit civil, et que cette règle, ainsi que nous l'avons dit, quoique placée au titre de l'usufruit, s'applique aussi, comme règle générale, à la communauté entre époux, alors le prix du bail , pour cette année, se diviserait entre la communauté et l'époux propriétaire du fonds, dans la proportion du temps écoulé depuis le bail ou depuis son anniversaire, jusqu'au jour de la dissolution de la communauté, conformément à ce que nous avons dit sur le cas d'usufruit. Et il serait indiiiérent que ce prix eût déjà été payé ou non en tout ou partie lors de la dissolution de la communauté ; le terme accordé au fermier, pour lui donner des facilités, n'influe en rien sur les droits respectifs des époux.

L'on opérerait de la même manière quoique le fermier eût déjà fait la récoUe lorsque la communauté est venue à se dissoudre.

En sorte que, dans la première hypothèse, la communauté, qui n'eût rien eu de la récolte dans les anciens principes, en a aujourd'hui une portion plus ou moins considérable dans le prix du bail , et elle n'en a qu'une partie seulement dans la seconde hypothèse, tandis qu'anciennement le prix du bail lui eût appartenu en totalité. En un mot, on procède comme lorsqu'il s'agit de loyers de maison, d'arrérages de rentes ou d'intérêts de sommes dues; seulement, il y a un peu plus de difficulté dans l'application du principe, à raison des diverses circonstances qui peuvent se présenter , et que nous avons signalées en traitant de l'usufruit.

147. Outre les fruits ordinaires, la communauté a droit au produit des bois et des mines et carrières pour tout ce qui serait considéré comme entrant dans la jouissance d'un usufruitier. L'article 1403 porte:* Les coupes » de bois et les produits des carrières et des » mines tombent dans la communauté pour » tout ce qui en est considéré comme usufruit, » d'après les règles expliquées au titre de » l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.

ï Si les coupes de bois qui, en suivant ces » règles, pouvaient être faites durant la com- I munauté, ne l'ont point été , il en sera dû T> recompense à l'époux non propriétaire du » fonds ou à ses héritiers (i).

» Si les carrières et mines ont été ouvertes » pendant le mariage, les produits n'en tombent j» dans la communauté que sauf récompense ou » indemnité à celui des époux à qui elle pourra » être due. »

Nous parlerons plus loin de la manière de régler ces récompenses; quant à présent nous nous bornerons à dire que celle qui est relative aux produits de la mine ou de la carrière ouverte pendant le mariage sur le fonds de l'un des époux, ne peut être due qu'à l'époux propriétaire du fonds, ou à ses héritiers, quoiqu'il soit possible d'ailleurs que ce soit lui qui doive une indemnité à la communauté, nonobstant les produits qu'elle a retirés : tel serait le cas où

(1) Si c'était la femme, rindemnité ne lui serait toute- ancun droit sur les biens qui y sont entrés ou qui defois due que dans le cas où elle accepterait la commn- valent y entrer. (Art. 1492.) Et cela est vrai pour toutes naulé, elle ou ses liériliers: car sans cela ils n'auraient les indemnités que le tnari devrait à la communauté.

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