LIVRE 111. MÂMÈllES D'ACQUÉRIR LA PR0PRIÉT
elle aurait dépense 10,000 francs, par exemple, pour rouverlure d'une mine; que cette dépense aurait procuré au fonds une plus value au moins aussi considérable, et que la communauté n'aurailreliré des produits que pour 5, 000 francs seulement. Mais il n'est question dans l'arlicle, tel qu'il est rédigé, que de la récompense ou indemnité qui pourrait être due à l'un des époux à raison des produits qui ne tombent point dans la communauté, parce que la mine ou la carrière a été ouverte pendant le mariage, et cet époux ne peut être qUB celui qUi est le propriétaire du fonds. Nous ne faisons cette observation que parce que M. Toullier, dans une critique qu'il fait d'une remarque de M. Delvincourt à ce sujet, nous a paru n'avoir pas bien lu attentivement notre article.
La communauté profite aussi du produit de la redevance annuelle qui serait payéesen vertu de la loi du 21 avril 1810 sur les inines (article 16), à l'époux propriétaire du fonds, si la concession de l'exploitation avait été faite à un tiers, et avant le mariage. Mais le droit à la redevance, comme droit immobilier (art. 18, ibid.), demeurerait propre à l'époux. Voyez, tome IV, n" 385 à 400 , ce que nous avons dit sur les mines.
148. En ce qui louche les coupes de bois qui, d'après les règles sur l'usufruit, auraient pu être faites durant la communauté, et qui ne l'ont pas été, le Code établit une notable différence entre la communauté et l'usufruitier. Celui-ci ne peut réclamer aucune indemnité à raison des coupes qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas faites; au contraire, il est dû indemnité à la communauté dans le même cas. La raison de cette différence tient à ce que l'usufruitier ne fait les fruits siens qu'en les percevant ou les faisant percevoir; au lieu que la communauté à droit aux fruits des biens des époux pour faire face aux charges du mariage ; or il ne devait pas dépendre du mari de s'avantager aux dépens de la communauté, en négligeant de faire sur ses biens les coupes auxquelles elle avait droit; et si c'était sur les biens de sa femme qu'elles eussent dû être faites, comme il serait possible qu'elles ne l'aient pas été à cause de l'absence du mari, ou parce qu'il atten-
dait une meilleure occasion pour la vente, la communauté a également droit à une indemhiié.
Il n'y .a pas lieu de prétendre que le itiari, dans ce cas, a voulu avantager sa femme, et qub les avantages entre époux pendant le mariage étant aujourd'hui permis, dans la mesure fixée par l'article 1094, celui résultant de ce qu'il n'a pas fait les coupes qu'il aurait pu faire doit être maintenu dans cette mesure ; car, premièrement, on ne sait pas si telle a été son intention, puisque sa négligence à faire les coupes a pu tenir à tout autre cause; aussi Pothier (n° 595), dit-il que les avantages indirects du mode d'administrer la communauté suivi par le mari, sont sans effet même dans les coutumes où les avantages entre époux pendant le mariage n'étaient point interdits, attendu l'incertitude qui règne toujours plus ou moins sur l'intention qu'a pu avoir le mari.
En second lieu, les avantages faits pendant le mariage sont toujours révocables à la volonté du donateur seul, et ils sont de plein droit caducs par le prédécès de l'époux donataire : en sorte que la question ne présenterait de l'intérêt que dans le cas où la communauté serait venue à se dissoudre par la mort du mari, et qu'il s'agirait de coupes qui auraient pu être faites sur les biens de la femme ; mais, dans ce cas-là même , il serait dû indemnité aux héritiers du mari ; l'art. 1405 ne fait aucune distinction.
Et quoiqu'il ne parle de la récompense due à l'époux non propriétaire du fonds que relativement aux coupes de bois qui auraient dû être faites et ne l'ont pas été, néanmoins il ne faut pas douter qu'elle ne pût être due aussi, suivant les circonstances, à raison des produits qui auraient pu être tirés d'une mine ou d'une carrière déjà ouverte lors du mariage sur le fonds de l'un des époux, et qui ne l'ont point été. Cela serait surtout particulièrement vrai dans le cas où la mine ou la carrière serait dans le fonds du mari, et qu'il serait évident que celui-ci n'a négligé de l'exploiter que pour s'en réserver ou en réserver à ses héritiers tous les produits; car il aurait agi en mauvais administrateur de la communauté.
Et si un mari, voyant sa femme sur le point de mourir , relardait sur son propre fonds la
DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES Él'OLX. 71
moisson ou la vcndniigc, ou l'nccélérait sur le fonds de sa foninie, il y aurait également lieu à indemnité dans l'un ou l'autre cas. L'art. I iOi, en faisant entrer dans la communauté tous les fruits per(.'us pendant le mariage, n'entend évidemment parler que des fruits qui ont dû être perçus selon l'époque ordinaire de leur maturité, mais comprend, d'un autre côté, les fruits qui auraient dii être perçus comme élant parvenusà leur maturité ordinaire; l'art. 1403 ne laisse aucun doute sur ce point.
140. La règle que tous les fruits perçus pendant le mariage tombent dans la communauté, souffre une limitation, selon nous, à l'égard de la portion qui en est attribuée par l'art. 127 à l'époux qui a opté pour la continuation de la communauté, dans le cas d'absence du conjoint, et qui, pour celte raison, a eu l'administration des biens de l'absent : cette portion de fruits lui demeure propre. Comme nous avons discuté ce point avec étendue, au titre des absents, tome 1", n' 464, nous nous bornet-ons ici à cette solution.
150. La règle souffre aussi une limitation lorsque celui qui a donné ou légué à l'un des époux une chose même mobilière, a expressément déclaré qu'il entendait que les fruits ou revenus de la chose demeureraient propres à l'époux donataire : unicuique liberalilati suce modum imponere l'icel. Tel seraitlecas où quelqu'un donnerait à une femme mariée en communauté un contrat de rente sur un tiers, ou même un immeuble, avec la condition qu'elle louchera elle-même les arrérages de la rente sur ses seules quittances, pour son entrelien, iil lantiiis viveret, ou qu'elle administrera ellemême l'immeuble, en touchera les revenus, sans être tenue d'en faire compte à son mari.
M. Delvincourt admettait bien la validité de la déclaration du donateur, qui réserve propres à la femme même les fruits de la chose donnée, mais en ce sens seulement que la femme, à la dissolution de la communauté, aura un droit de reprise de ces mêmes fruits ou revenus, et non pas en ce sens qu'elle pourra les toucher elle-même nonobstant la volonté du mari ; car cela aurait pour résultat, disait cet auteur, de
la soustraire à la dépendance dans laquelle la loi l'a constituée vis-à-vis de son mari.
C'est outrer les choses : si la loi eût vu que la femme sortirait de la dé|)endance maritale par l'administration qu'elle aurait de quelque objet, par la disposition de quelque revenu, elle ne lui eût pas permis de stipuler qu'elle serait enlièr«ment séparée de biens. Si la femme eût possédé, lors du mariage, la chose qui lui a été donnée pendant le mariage, elle aurait pu assurément s'en réserver l'administration et les revenus : l'art. 1387 eût certainement protégé une pareille stipulation; or, pourquoi un donateur ne pourrait-il mettre une clause que la femme eût très bien pu stipuler? Il n'y a réellement aucune raison solide qui s'y oppose (i).
151. Quant aux frais de culture faits pour les fruits pendants par branches ou racines sur les héritages des époux lors de la dissolution de la communauté, dans les anciens principes il n'était pas douteux que l'époux propriétaire du fonds ne dût une indemnité à ce sujet à son conjoint. L'art. 231 de la coulume de Paris, qui, comme nous l'avons dit plus d'une fois, formait le droit commun des pays où la coutume ne s'expliquait pas, le décidait expressément. Il portait : « Les fruits des héritages propres B pendants par les racines au temps du trépas f de l'un des conjoints par mariage, apparj tiennent à celui auquel advient ledit héritage, » à la charge de payer la moitié des labours et ï semences. »
Les commentateurs, et notamment Pothier, Traité de la communauté, n" 239 et suivants, entendaient toutefois cette disposition en ce sens que si les fruits étaient sur le fonds du mari, la moitié de ces frais de labours et semences n'était due à la femme ou à ses héritiers, qu'autant qu'ils acceptaient la communauté: et si c'était sur le fonds de la femme, et qu'elle renonçât, elle devait le remboursement des frais en entier.
Il était indifférent, dans l'un et l'auire cas, que les frais eussent été faits et payés avant le
(1) ' /^. flaiisie sens de Diirantoii, Touliicr, 12 r.n 142; PrmulliDn, t/e l'usitl'., iio» 283 et suivatits. (Paris. 27jaiivier 1835 ; Sii'ey, 55, 6o.)