‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 58 sur 367 · LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

commencement ou à la cessation de l'usufruit. (Art. 585.) Or, la question est de savoir si l'on a entendu adopter la même règle par rapport à la communauté.

Cela n'est pas douteux en ce qui concerne le colon partiaire; sa portion de fruits doit toujours lui être réservée, sans indemnité pour la communauté ou de la part de la communauté , relativement aux frais de culture,

mariage, lorsqu'il n'avait duré que peu de temps, ou qu'ils eussent été faits pendant le mariage, puisque dans la première hypothèse ils l'avaient été avec des deniers qui seraient tombés dans la communauté ; et dans la seconde, avec des deniers qui ont été fournis par elle, ou dont elle demeure chargée, s'ils n'ont pas encore été payés.

Pothier observait même, et avec raison , que le conjoint ne pourrait pas plus se décharger puisque c'est lui qui les a faits, de l'indemnité dont il est tenu, en offrant d'abandonner la récolte à la communauté, qu'il ne pourrait se décharger de celle qu'il devrait à un negotiorinn gcstor pour la même cause ; car quoique la stérilité ait rendu la récolte insuffisante pour le couvrir de ces frais, comme c'était une dépense qu'il eût dû faire de ses propres deniers, si la conmiunauté ne

Mais sur le point de savoir si l'époux doit indemnité à la communauté pour les frais d'une récolte qu'il perçoit exclusivement, M.Delvincourt enseignait que, dans les principes du Code , l'indemnité n'est pas due.

« Quelques auteurs, dit-il sur l'art. 585, » ont prétendu qu'il n'en était pas ainsi dans ï le cas de dissolution de communauté, attendu

l'eût pas faite, une dépense nécessaire, il est t> qu'il en résulterait une dérogation au prin-

vrai de dire qu'il s'est enrichi, aux dépens de la masse commune, de tout ce qu'il a épargné à sa propre bourse pour cet objet, et par conséquent il en doit récompense.

132. Quant aux frais faits avant le mariage, sur des récoltes qui ont été perçues par la communauté, il est clair qu'elle en est demeurée chargée, s'ils étaient encore dus au jour de la célébration, attendu, comme on le verra plus loin, qu'elle est tenue de toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés à cette époque, sauf récompense pour celles qui étaient relatives à leurs propres (article 14r09-i°); et si ces frais étaient déjà payés lors du mariage , la communauté a trouvé d'autant moins de mobilier dans la main de l'époux.

Il n'y a de difficulté que pour les frais des récoltes pendantes lors de la dissolution de la communauté. Cette difiiculté naît de ce que, d'après le nouveau principe introduit par le Code, l'usufruitier ne doit aucune indemnité pour les frais de labours et de semences relatifs aux fruits pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, et il n'en a point à réclamer pour les frais relatifs aux fruits qui sont dans le même état à la fin de l'usufruit, sans préjudice, dans l'un et lors de la discussion élevée sur l'art. 583 , et l'autre cas, de la portion de fruits qui serait qu'elle a été résolue dans son sens par le rejet due au colon partiaire, s'il y en avait un au de la demande d'une exception à cet article

» cipe contenu dans l'art. 1-457, d'après lequel » l'époux doit récompense de tout ce qui a été » tiré de la communauté pour lui procurer un » profit personnel. Mais il faut répondre que , i d'après le principe analogue, la communauté » qui perçoit les fruits pendants par racines au » moment de la célébration, aurait dû égale- » ment être restreinte au payement des frais I de labours et de semences : que cependant ï elle ne l'est pas , qu'il doit donc y avoir réci- » procité. T>

Mais on peut répondre que le principe analogue ne pourrait tout au plus recevoir son application que dans le cas de la communauté réduite aux acquêts , ou dans celui de la simple exclusion du mobilier présent, et non dans celui de communauté légale, puisque la somme qu'a dépensée l'époux pour les frais de la récolte pendante par racines lors de la célébration, serait entrée dans' la communauté ; en sorte que, personnellement, il n'est ni plus ni moins riche que si elle eût été payée pendant le mariage et des deniers communs. Ainsi le raisonnement de M. Delvincourt, appliqué à la communauté légale , n'a aucune force.

Cet auteur ajoute, et cela est plus grave, que la question a été prévue au conseil d'État,

pour le cas de coinmunautc. Cela ne nous a iiullcnient paru résiiller de celte discussion, (|u'il est utile de reproduire ici, parce qu'elle est semée de quelques observations qui ont besoin d'être rectifiées.

» M. Jollivet attaqua la disposition del'arliolc 58."), dans les clTcls qu'elle aurait par rapport à la communauté. L'usufruit, dit-il, qui appartient à l'un des époux tombe dans la communauté (l); elle fait donc les frais de culture; or, il serait très-rigoureux de la priver de la récolte, sans lui faire raison de ses impenses. Aussi, dans l'usage, lui en a-t-on toujours accordé la récompense.

s M. Tronchet dit qu'en pareil cas on n'a j.imais accordé de récompense au mari {i). Comme administrateur, il était tenu de cultiver et d'ensemencer; et même, en général, tout usufruitier est tenu d'entretenir la chose et d'en jouir en bon père de f;imille : le bénéfice qui peut en résulter pour lui est subordonné aux effets du hasard. Mais on ne peut s'écarter, en faveur de la communauté, du principe qui déclare immeubles les fruits pendants par les racines (3).

» M. Treilhard ajoute que, d'ailleurs, si l'usufruitier est exposé à ne pas recueillir ce qu'il a semé , il peut arriver aussi qu'il profile d'une récolte que d'autres ont préparée; car la disposition porte sur l'entrée en jouissance comme sur la cessation de l'usufruit : la chance est donc égale (4).

i> M. Jollivet répond qu'il y a cette différence

que, quand la communauté commence , les parlies peuvent modifier la disposition de la loi: au lieu que leur volonié m; peut écarter son influence au moment où la communauté finit.

» M. Treilhard observe que l'article proposé étant emprunté du projet de la commission, a été communiqué aux tribunaux, et n'a excilé aucune réclamation quant au principe. Les tribunaux ont seulement demandé, pour le colon parliaire, la restriction que la section propose.

î M. Tronchetdit que cette approbation tacite et unanime des tribunaux dépose contre l'usage qu'on a prétendu exister.

» La proposition de M. Jollivet est rejetée et l'article adopté. >

Mais quelle était donc celte proposition? était-ce de ne point adopter la disposition qui veut qu'il n'y ait lieu à aucune indemnité de part ni d'autre pour les frais des labours et semences des fruits pendants par branches ou racines au moment où s'ouvre l'usufruit, ou au moment où il finit? Ou bien tout en adoptant cette disposition, la proposition était-elle de ne pas l'étendre à la communauté entre époux? On n'en sait vraiment rien. M. Jollivet a cité le cas où l'un des époux a l'usufruit du fonds d'un tiers : il pouvait très-bien généraliser son observation, et l'appliquer aux frais faits pour les fruits pendants sur le fonds de l'un ou de l'autre des époux à la dissolution de la communauté; alors la discussion aurait pu devenir spéciale sur ce point, tandis que MM. Tronchet et Treilhard, par des raisons plus ou moins

' I) Cela est inexact : le Jroit d'usufruit sur des immeuhk's ne tombe pas dans la communauté ; il n'y a que les fruits perçus pendant la communauté qui y tombent; ce qui est bien différent.

(21 Si , comme on est porté de le croire, M. Tronchet a entendu dire que le mari n"a jamais eu de récompense pour les frais de labours et de semences faits au sujet d'une récolte sur un propre de sa femme, ou sur un bien dont elle a l'usufruit, et qu'elle trouve pendante à la dissolution du mariage, c'est une erreur réfutée par l'article 231 de la coutume de Paris, cité plus haut , et par Pothier, dans son Traité de la communauté , n"s 239 et suivants.

(3) M. Tronchet ne répond point du tout ici à l'obser- Tation de M. Jollivet. Ce dernier ne prétendait pas qu'on dût déclarer meubles les fruits pendants par branches ou racines, pas plus par rapport à ta communauté, que par rapporta l'usufruitier : son observation n'était relative T03IE Vill. — ÈUir, FR XIV.

qu'aux frais. C'est toutefois cette réponse de M. Tronchet, ainsi que le rejet de l'observation de M. Jollivet, qui ont porté ^\. Delvincourl à penser que la question relative à ces mûmes frais avait été tranchée dans son sens, mais cela ne saurait, pour nous du moins, résuller de cette oljscure discussion.

(4) ÎSon, elle n'est pas érjale s'il y avait un colon pnrtiaire au commencement de l'usufruit, et non à la fîn, ou vice versa, puisque, dans ce cas, ce sera le colon qui aura fait les frais. Elle n'est pas égale non plus, s'il y a un fermier au commencement de l'usufruit, et qu'il n'y en ait pas lors de sa dissolution, ou en sens contraire; et à l'approche de la fin de l'usufruit , l'usufruitier aura toujours intérêt, pour lui ou ses héritiers, à donner à cultiver moyennant une portion des fruits: il évitera la chance d'avoir fait des frais pour une récolte qu'il ne percevra peut-être pas.

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