‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 67 sur 367 · LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

que la prescription n'est pas encore acquise à son profit, il ne serait pas écoulé : cela ne le regarde pas.

Ainsi, quoique l'époux eût possédé de mauvaise foi ou même sans titre, notre décision ne serait pas moins applicable, attendu que ces circonstances sont ou doivent être indilïérentes au conjoint.

177.Seulement ilfautquel'épouxquiréclame l'immeuble comme propre, ail eu une possession avouée par la loi pour pouvoir fonder la prescription, c'est-à-dire une possession pour soi, et à t'ilrc de propnéla'we , et non une possession précaire, comme est celle d'un fermier, d'un séquestre, etc.; car alors l'immeuble serait réputé acquêt, comme ayant été acquis pendant le mariage. Mais la possession sans titre ou de mauvaise foi n'en est pas moins propre à fonder la prescription ; seulement il faut trente ans, au lieu de dix ans entre présents , cl de vingt ans entre absents. (Art. 1:2:20:2, 2!26o et 12266 combinés.)

Et l'on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, jusqu'à preuve du contraire (art. 2250) , et celui qui a une présomption de la loi en sa faveur est dispensé de toute preuve (art. 1552) ; d'où il résulte que l'époux qui réclame un immeuble comme propre, a seulement à prouver qu'il en avait la détention antérieurement au mariage, qu'il le cultivait, en payait les impôts, etc : il aura par là prouvé qu'il en avait la possession, et la présomption de la loi aura prouvé pour lui, jusqu'à preuve contraire , que cette possession était légale, c'est-à-dire pour soi, et à titre de propriétaire.

Mais si , après la preuve faite par l'époux qu'il avait la détention de l'immeuble antérieurement au mariage, le conjoint prouve que celte possession était à titre précaire, ou même s'il prouve qu'aune époque quelconque, antérieurement au mariage, l'époux détenait à titre de fermier ou à tout autre titre précaire, alors ce sera à cet époux à détruire l'effet de cette preuve, en prouvant lui-même que sa possession a changé de caractère avant le mariage, que de précaire qu'elle était, elle est devenue à litre de propriétaire; car celui qui a commencé à pos-

séder pour autrui est présumé avoir continué de posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. (Art. 2251.)

Et l'époux, en prouvant qu'il possédait ou que ses auteurs ont possédé à telle époque, antérieure au mariage, sera censé, jusqu'à preuve contraire, avoir possédé lors de la célébration; car le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. (Art. 2254.)

Toute celle doctrine ressort évidemment des règles sur la possession, telles qu'elles sont expliquées au titre de la prescription.

ils. Mais on peut demander s'il est nécessaire, pour que l'époux puisse réclamer l'immeuble comme propre, qu'il prouve en avoir eu la possession annale antérieurement au mariage? si c'est d'une telle possession que l'article 1-402 entend parler en exigeant la possession légale ?

D'après l'art. 25 du Code de procédure, et c'est ce qui fait la raison de douter, la possession doit bien avoir été annale, et n'avoir pas été perdue depuis plus d'un an, pour pouvoir fonder l'action possessoire ; mais dans l'article 1402 du Code civil il s'agit d'un autre objet ; il s'agit d'écarter la présomption que tel immeuble est conquêt de communauté : or, pour cela, il suffît d'une possession d'une durée quelconque, pourvu qu'elle ait été à titre de propriétaire; ne fût-elle que de quelques mois, même d'un seul, elle serait également exclusive de la supposition que l'immeuble a été acquis pendant le mariage, si d'ailleurs elle est clairement prouvée, ainsi que nous le supposons. Nous croyons que ce mot légale n'a pas pour objet d'exiger, dans la possession, une condition relative à sa durée antérieurement au mariage, mais bien seulement une [condition relative à sa qualité, c'est-à-dire, qu'il a pour but d'exiger une possession pour soi, à titre de propriétaire.

179. La preuve de la possession antérieure au mariage peut avoir lieu, à défaut de litres, même par témoins, sans commencement de preuve par écrit; la loi suppose que les titres

ont pu s'égarer. Si ceux de la femme étaient sous seing privé , Ton sent le danger qu'il y aurait pour elle et pour ses héritiers à ce que le mari les fît disparaître : ceux-ci doivent donc être admis à la preuve testimoniale. La possession est d'ailleurs un simple fait à prouver. Tel était aussi l'avis de Pothier, n° :205 (le son Tra'ilc de la communauté.

180. La possession n'est qu'une simple présomption de propriété tant qu'elle n'est pas du temps nécessaire pour l'acquisition de la preseription : en conséquence, si le conjoint de l'époux qui possédait l'immeuble prouve, de son côté, que celui-ci l'a acheté pendant le mariage, l'immeuble sera conquèt de communauté, peu importe le nom que l'on aurait donné à l'acte.

J84.Mais si c'était une transaction intervenue sur un titre douteux qu'avait l'époux antérieurement au mariage , l'immeuble serait propre , attendu que c'est toujours au principe de la possession qu'il faut se reporter, parce que c'est le principe de l'acquisition. Or, la transaction suppose que l'époux avait des droits, qu'il possédait pro suo , quoique d'ailleurs il ne fût peut-être réellement pas propriétaire. Mais cette circonstance n'est pas nécessaire pour qu'il puisse réclamer l'immeuble comme propre , puisque sa possession , antérieure au mariage, dès qu'elle n'était point à titre précaire, n'en est pas moins exclusive de la présomption que l'immeuble a été acquis avec les deniers de la communauté.

M. TouUier va même beaucoup plus loin; et à cet égard nous ne saurions partager son sentiment. Il dit tome XII, n"' 176 et suivants, que quand bien même ce serait un acte cYacliat qu'aurait passé l'époux avec le tiers, relativement à l'immeuble qu'il possédait avant le mariage , cet immeuble devrait aussi lui être propre, sauf indemnité à la communauté pour ce qu'elle se trouverait avoir payé à ce sujet. Il convient, du reste, qu'il en eût été autrement dans les anciens principes, parce qu'un époux, dit-il, ne pouvait réclamer un immeuble sur la communauté , qu'autant qu'il prouvait qu'il en avait la propriété lors delà célébration

du mariage; mais il prétend que le Code a ajouté une nouvelle règle à l'ancienne à ce sujet : qu'il suflit maintenant que l'époux prouve qu'il avait la possession légale de l'immeuble lors du mariage, et par conséquent que quoiqu'il soit vrai de dire que l'immeuble n'a été acquis que pendant le mariage, néanmoins c'est un propre, parce qu'il était possédé par l'un des époux lors du mariage.

M. Toullier abuse évidemment ici du texte de l'art. 140fi : les rédacteurs du Code n'ont point entendu établir une nouvelle règle, et, de fait ils n'en ont point établi ; il suftirait pour s'en convaincre de lire Pothier sur les cas décidés par cet article; en sorte que tout le système de M. TouUier repose sur une base idéale. En second lieu, en décidant que la présomption que tout immeuble est réputé acquêt, à moins que l'un des époux ne prouve qu'il en avait la propriété ou la possession légale antérieurement au mariage, il est clair que les rédacteurs du Code ont simplement entendu faire céder cette présomption à une autre présomption; mais que cette dernière doit ellemême céder à la preuve contraire. Tel est surtout l'esprit du Code sur les présomptions résullant de la possession; ces présomptions sont toujours sauf preuve contraire, comme on peut le voir par les art. 22ô0 et suivants. Dailleurs M. Toullier se contredit lui-même au n" 185, et y réfute de la manière la plus évidente son système qu'il suflit que l'un des époux possédât l'immeuble lors du mariage, pour que cet immeuble lui soit propre, quand bien même l'autre conjoint prouverait qu'il a été acquis pendant le mariage, au moyen d'un acte de vente fait avec un tiers propriétaire.

En eifet, il suppose d'abord qu'un tiers a vendu à l'un des époux, avant le mariage, un immeuble qui ne lui appartenait pas, et que le conjoint prouve cette circonstance ; et il dit, avec raison, que le conjoint ne peut prétendre pour cela que l'immeuble est -conquèt de communauté. Cela en effet ne le regarde pas. L'auteur poursuit et dit, « qu'il en est de même, à » plus forte raison, si le propriétaire approuve s la vente : par exemple, s'il consent que l'époux > acquéreur entre en possession depuis le ma-

» riagc, ou qu'il continue de jouir, en se réser-

LIVUE III. MAMÈllES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.

ï vaut la répétition du prix contre le tiers venï (leur; car cette convention n'est point une » nouvelle vente : l'ancien propriétaire ne fait s que consentir à l'exécution de la première, » qu'il ratifie en quelque sorte ( Pothier , » n" 165) ; que s'il exigeait un supplément de T> prix pour cette ratification, il semble que la ï décision devrait être la même.

i> Mais si, au lieu de se réserver la répéti- » tion du prix de la première vente, en laissant » l'époux acquéreur en possession, le tiers proï priéiaire ne l'y laisse que moyennant le payes mentd'une somme supérieure, égale, oumême ï inférieure, au prix de la première vente, sauf

> à lui à le répéter du tiers vendeur auquel il « l'a payé, alors l'héritage sera un véritable ï conquêt de communauté; car la convention ï passée entre le propriétaire et l'époux pos-

> sesseur n'est pas une confirmation de la preï mière vente , qui est anéantie ; c'est une

> nouvelle vente, laquelle devient le seul et

> véritable titre de l'époux : or, ce titre est » postérieur au mariage. »

Et cependant le même auteur avaitdit, quelques pages plus haut (n" 177) : i La nouvelle » règle établie par le Code s'applique à tous y> les cas où l'un des époux était possesseur d'un i> héritage au jour de la célébration du mariage. s Quelques actes qu'il puisse faire depuis pour m en conserver la possession , ou pour en acr> quérir la propriété qu'il n'avait pas, tous ces D actes sont étrangers à l'autre époux et à la î communauté. Vainement dirait-on que ces n actes qui supposent qu'il n'était pas proprié- » taire sont son seul et véritable titre ; oui

> sans doute ils sont son seul et véritable titre s contre l'ancien propriétaire; mais son litre » contre la communauté est la disposition du » Code. C'est le fait de sa possession antérieure ï au mariage, indépendamment du droit de » propriété. »

Tout cela est inconciliable : M. TouUier entend fort mal ici la disposition du Code ; mais il l'entend très-bien au n" 185, où l'époux possédait également l'immeuble avant le mariage, et où l'acte qu'il a fait avec le propriétaire est également étranger à la communauté. Disoiis simplement que toutes les fois que l'acte fait par l'époux aura le caractère d'une

transaction, d'un arrangement, la possession de l'imaicuble avant le mariage lui a rendu cet immeuble propre; mais ce sera un conquêt de communauté , lorsque cet acte sera un véritable acte d'acquisition, qualifié vente ou au' trement , n'importe ; car c'est aux choses qu'il faut s'attacher et non aux dénominations; sermo rei, non res sernioni subjicitur. En cas de contestation, les tribunaux seront les appréciateurs de la nature de l'acte. Voilà la véritable doctrine du Code, parce que c'est celle de la raison; elle est la même que celle qui guidait nos bons auteurs dans l'ancienne jurisprudence. Les rédacteurs du Code ne doivent pas être légèrement supposés avoir voulu innover sans motifs. Ne perdons pas de vue non plus que chacun des époux doit toute son industrie à la communauté, et qu'il ne dépend pas de lui de se faire des propres à sa volonté.

182. D'après la distinction ci-dessus, il n'y a pas de difficulté à décider que l'immeuble est propre dans le cas où l'un des époux avait, antérieurement au mariage, un litre émané du propriétaire, et qui a été ratifié pendant le mariage ; par exemple , dans le cas où il avait acquis d'un mineur ou d'une femme mariée non autorisée , qui ont ratifié l'acte depuis le mariage.

Pothier le décidait bien ainsi dans le cas où l'époux avait acquis d'un mineur, qui avait ensuite ratifié pendant le mariage de cet époux , attendu que la vente n'était pas nulle de plein droit, qu'elle était seulement sujette à rescision, et que la cause de la rescision était seulement relative au mineur; mais il décidait le contraire dans le cas où c'était une femme mariée non autorisée qui avait vendu l'immeuble, et qui, devenueveuve, ou autorisée de son mari, avait ratifié la vente pendant le mariage de l'époux acheteur. Car, disait Pothier , une telle vente étant absolument nulle, le seul titre de l'époux est l'acte de ratification : c'est là le véritable titre d'acquisition, et cet acte ayant eu lieu durant le mariage de l'acheteur, il s'ensuit que l'immeuble est un conquêt de sa communauté , et non un propre.

Celle distinction était une conséquence de l'ancien système sur la nullité absolue des

D{] CONTH.Vr DK M\KI.\(;i': ET UKS DKOITS KIvSPECTIFS DKS ÉI^OL'X. 87

;irles faits par les foniin<!s niariéos non ;iuloris(''os , nullité qui pouvait tout aussi bien être I invoquée par ceux qui avaient traité avec elles [ q'ic par elles-nicnios, leur mari ou leurs liérij liers; mais le Codca changé celle jurisprudciirc: l'acte aujourd'hui n'est pas nul de plein droit. La nullité, d'absolue qu'elle était anciennement, n'est |>lusque relative, comme dans le cas (le minorité : elle peut seulement élrc invoquée par la femme, le mari ou leurs héritiers el non par ceux qui ont traité avec la ferame . (art. '■2'io el 11^5) , el l'action, pour être recevable, doit être exercée dans les dix ans à partir de la dissolution du mariage (art. 1504), d'où il suit que la ratification a, par rapport aux parties, un efTel rétroactif au jour du contrat , sans préjudice loulefois des droits des tiers (art. 1558), et qu'ainsi le litre de l'époux acheteur esl dans l'acte de vente, cl non pas seulement dans l'acte de raliiicalion : or, cet acte de vente étant antérieur à son mariage, la conséquence nécessaire est que l'immeuble lui esl propre et non pas acquêt de la communauté; sauf la récompense à la communauté pour ce qu'il se trouvera avoir payé pour obtenir la ratification, suivant ce qui sera dit plus loin, quand nous parlerons des récompenses.

185. Ce que nous venons de dire, que l'immouble dont l'un des époux avait la propriété ou la possession légale antérieurement au mariage, esl propre à cet époux, reçoit toutefois une exception dans le cas de la seconde disposition de l'art. 1404, ainsi conçu :

« Les immeubles que les époux possèdent B au jour de la célébration du mariage, ou qui î leur cchoieni pendant son cours, à litre de » succession, n'entrent point en communauté.

» Néanmoins, si l'un des époux avait acquis » un immeuble depuis le contrai de mariage, » contenant stipulation de communauté, et avant » la célébration du mariage, l'immeuble acquis î dans cet intervalle entrera dans la comniu- * nauté, à moins que l'acquisilion n'ait été faite » en exécution de quelque clause du contrat de » mariage, auquel cas elle serait réglée suivant ï la convention, b

En droit pur, l'immeulile ne devrait point entier dans la couanuuauté, puisqu'il apparte-

nait à l'cpoux au jour de la célébration du ma' riage , et il y cnirc néanmoins comme à litre d'indemnité. Sans cela, l'un des époux qui possédait du mobilier, sur le(|uel l'autre avait compté comme devant entrer dans la communauté, aurait pu facilement faire fraude à son conjoint. Le conlrat do mariage conlenanl stipulation de communauté , emportait par cela même la convention tacite que chacun des époux mettrait dans la coiiimunauté tout le mobilier qu'il possédait au jour du conlrat , sauf, bien entendu, la perle de tel ou tel objet arrivée avant la célébration.

Mais la disposition de cet article n'est applicable qu'au cas qui y est spécialement prévu c'est-à-dire lorsfiu'U jj a contrai de mariaffe contenant stiputat'ion de coiniiiunauté , et que l'immeuble a été acquis depuis le contrat ; ce n'est qu'à ce cas seulement qu'il esl fait exception au droit commun. En sorte que s'il n'y a pas eu contrat, ou si l'acquisition esl antérieure au contrat, quoique ignorée du futur conjoint et de sa famille , et quoique faite seulement depuis les accords, même depuis la publication des bans, elle demeure propre à l'époux. C'est la faute du conjoint de ne s'être pas mieux informé de la nature des biens de l'autre au moment du mariage, et de n'avoir pas fait des stipulations en conséquence.

184. Polhier, qui décidait ce cas comme le Code, prévoit aussi le cas inverse (n°' 281 el 605) , celui où l'un des époux a aliéné un de ses immeubles dans l'intervalle du contrat de mariage à la célébration ; et il décide que cet époux a droit à une indemnité sur la communauté. C'est donc mal à propos que M. Touiller (n° 171) , en disant, au contraire, que le prix de l'immeuble vendu par l'époux dans l'intervalle du conlrat à la célébration, entre dans la communauté sans récompense, cile Polhier comme ayant, au n" 77 de son Traité, décidé la question en ce sens : Polhier, au n° cité, dit, il eslvrai,en combattant Lebrun, que le prix des immeubles vendus avant le maiiage entre dans la communauté, mais il n'entend point parler de ceux qui ont été vendus depuis le contrat de mariage. Voici, au surplus, ce qu'il dit àcelégard:

« Supposons que deux futurs conjoints , par

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