‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 68 sur 367 · LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

» leur contrai de mariage onl stipulé qu'ils se- » raient communs, conformémenl à la coutume. » L'un d'eux, dans le temps intermédiaire du

> contrat et de la célébration du mariage, a ven- » du ses héritages dans la vue d'avantager » l'autre conjoint , en faisant entrer dans la » communauté au temps de la célébration, qui » est le temps auquel elle commence, tout le » mobilier qu'il se trouvait avoir alors, dans le- » quel il a converti ses héritages, qui ne se- » raient pas entrés en la communauté, s'il ne » les eût pas vendus. Dans ce cas, quoique les i héritages de ce conjoint aient été aliénés » avant que la communauté ail commencé , ce » conjoint ou ses héritiers doivent avoir la re- » prise du prix qui en est depuis entré en la » communauté lorsqu'elle a commencé. La rai- » son est que des futurs conjoints {leuvent bien » se faire tels avantages que bon leur semble » par leur contrat de mariage ; mais dans le T> temps intermédiaire entre le contrat et la cé- » lébralion , il ne leur est plus permis d'en

-î changer les conditions et de se faire aucun » avantage, ni direct ni indirect, à l'insu et sans » le gré de leurs parents qui y ont assisté. C'est ï pour cette raison que les coutumes de Paris, » art. 258, et d'Orléans, art. 223, déclarent » nulles toutes contre-lettres faites à part et i hors la présence des parents qui ont assisté ï au contrat de mariage. Or, la vente que ce » conjoint a faite de ses héritages dans le temps » intermédiaire entre le contrat et la célébra- » lion, est un avantage qu'il a voulu faire, dans D untempsprohibé, à l'autre conjoint, en faisant ï entrer dans la communauté le mobilier dans

> lequel il a converti ses héritages, qui ne doivent » pas y entrer. On doit donc, pour empêcher j» cet avantage, lui accorder, et à ses héritiers, j la reprise du prix desdits héritages, qui est » entre en la communauté, i

C'est aussi l'avis de M. Delvincourl.

M. TouUier, comme nous l'avons dit, décide le contraire. Il se fonde sur ce que a le futur ■S) époux ne trompe personne en dénaturant ses T) immeubles, et en recevant à la place des » meubles ou de l'argent qui entrent dans la » communauté : au lieu qu'en convertissant » son mobilier en immeubles, il tromperait T) l'autre conjoint, si ces immeubles n'entraient

î pas en communauté, ou s'il n'en devait pas B récompense. Ainsi, il n'y a pas lieu d'appli- » quer, par analogie, l'art. 1404 à ce cas, sur j lequel il garde le silence. »

M. TouUier n'a pas aperçu la raison que donne Polhier, et c'est ce qui fait qu'il a cité cet auteur à contre-sens. Oui, certainement, c'est là un changement notable aux conventions matrimoniales, dans les effets qu'elles devaient produire d'après la nature des biens qu'avait l'époux au jour du contrat de mariage; et conmie l'avantage indirect procuré par là au conjoint serait irrévocnble, n'étant pas fait pendant le mariage, c'est une raison de plus pour ne point admettre un système qui aurait de très-graves inconvénients dans beaucoup de cas. L'un des époux, en effet, pourrait vendre ses immeubles à l'insu des personnes qui onl été parties dans le contrai de mariage, et qui ne lui auraient peut-être pas fait les avantages qu'elles lui ont faits, si elles eussent su qu'il céderait ainsi aux séductions de l'autre famille, ou à son propre entraînement. Les dispositions sur les contrelettres et les changements faits au contrat de mariage, sont conçues en vue de prévenir les inconvénients de cette nature. Si, d'une part, l'art. 1401 fait entrer dans la communauté le mobilier que chacun des époux possédait lors de la célébration du mariage, d'autre part l'article 1596 dit que tout changement quelconque apporté aux conventions matrimoniales n'est valable qu'autant qu'il a été fait en présence et du consentement de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat du mariage; or, c'est là un changement virtuel apporté aux conventions matrimoniales. L'effet est absolument le même qui si l'époux eût vendu ses immeubles pendant le mariage, et qu'il n'en dût pas avoir de récompense, parce que cela aurait été convenu par un traité secret entre les époux fait avant la célébration. Or, bien certainement un pareil traité serait sans effet. Et si l'on n'a pas parlé dans le Code de la décision de Polhier sur ce cas, il ne faut pas en conclure qu'on a entendu la rejeter : il devenait inutile d'en parler après ce qui avait été dit relativement aux changements apportés aux conventions matrimoniales dans l'intervalle du contrat de mariage à la célébration.

DU COMU.VT 1)K MARIAGE ET DES DROITS FlIvSPEGTII-S DES r:rOUX. 89

185.Nousavonsdil(jiic los iinrnciibloscclius par succession à l'un ou à l'autre des cpoux pentlanl le niari;igc lui demourenl propres. (Article liOl.) (jola est vrai aussi à l'égard de la portion d'iininoiibles que, par reflet du partage ou d'une liciiaiion avec ses cohéritiers, il se trouve avoir eue en sus de ce qu'il aurait eu, si CCS niènios ininicuhlos avaient été partages avec une parfaite égalité selon la part héréditaire de chacun des héritiers : sauf récompense à la communauté de ce que l'époux a payé pour soulte ou prix de l'adjudication. En effet, d'après l'art. SSô, il est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les objets loni!)és dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu de droit aux objets échus à ses cohéritiers.

Et, à cet égard, il est indifïérent que la succession partagée pendant la communauté ait été ouverte avant le mariage ou pendant le mariage.

486. En conséquence, les immeubles advenus à l'époux par l'effet du retrait successoral consacré par l'art. 841 du Code, lui demeurent propres, puisque ce sont des immeubles échus par succession, sauf aussi une indemnité à la communauté pour ce qui a été payé, avec ses deniers, au cessionnaire écarté du partage.

187. Si des époux mariés en communauté ont donné à leur enfant, décédé sans postérité, un conquét de leur communauté qui se retrouve en nature dans la succession de l'enfant, ils le recueillent par sncccssiou , et chacun par moitié, conformément à l'art. 747. D'après cela, Tiramcuble est propre à chacun d'eux par moitié; il n'est point rentré dans leur communauté, parce que ce n'est point là un droit de retour, comme c'en eût été un anciennement dans les pays de droit écrit : d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de dire que l'immeuble leur est revenu au même titre que celui en vertu duquel ils le possédaient lors de la donation ; au contraire, c'est un nouveau titre, une véritable acquisition faite pendant le mariage, mais à titre de succession. Le mari ne pourra donc pas disposer de la part de la femme dans l'immeuble, sans son consL'ntemeul, et celle-ci, ^pour user du bé-

TOSE VllI. — tii'.T. F."». XIV,

néfiee de l'art. 1 i8.", ne sera pas obligée de l'abandonner aux créanciers. L'immeuble était sorti d'une manière incommutable de la main des époux donateurs. (Art. 8î)4.)

Autre chose serait si la donation eût été faite avec stipulation du droit de retour, conformément à l'art. 951 : dans ce cas, en effet, l'immeuble serait revenu aux donateurs au même titre, et serait conquêt. Mais dans le prcniier cas, ils y succèdent comme aux autres biens do l'enfant.

M. Delvincourt est d'une opinion contraire; il dit que l'immeuble rentre dans les mains des père et mère comme conquét de leur conununauté. Il voit dans l'art. 747 un droit sous condition au profit de l'ascendant donateur, tout en convenant d'ailleurs que c'est un droit de succession; mais, dit-il, ce n'est un droit de succession que par rapport aux dettes, au pavement desquelles l'ascendant donateur est tenu de contribuer.

Sans doute, c'est la qualité de donateur réunie à celle d'ascendant qui est la cause de ce droit; mais ce n'est pas une raison pour dire que c'est un droit sous condition ; ce n'est pas plus un droit sous condition que dans les autres cas de succession. L'ascendant donateur n'avait réellement plus de droits sur l'immeuble; il s'en était dépouillé d'une manière irrévocable, incommutable (art. 894), tellement qu'il est obligé de soufTrir toutes les charges que le donataire a pu imposer sur l'immeuble, à la diliérence du cas où il aurait stipulé le droit de retour.

188. Les donations d'immeubles faites pendant le mariage à l'un des époux ne tomI)ent point non plus en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté. (Art. 1405.)

Au contraire, sous la coutume de Paris (article 246), dont la disposition à cet égard avait été copiée, avec une addition, dans l'art. '2il de la coutume d'Orléans, les immeubles donnés à l'un des conjoints pendant le mariage, tombaient, en principe, dans la communauté : « Chose immeuble donnée à l'un des conjoints » pendant leur mariage, à la charge qu'elle sera

Page 1