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» propre de communauté, ne tombe en coinnui- » nauté ; mais si elle est donnée simplement à » l'un des conjoints, elle est commune, fors et ï excepté les donations faites en ligne directe, » lesquelles ne tombent en communauté. »
Pothier (n" 168) dit que l'on a ajouté à cette disposition, en l'insérant dans la coutume d'Orléans (art. 211), ce qui suit, et qui était sousentendu dans celle de Paris : s Mais la chose » immeuble donnée à l'un des conjoints par » traité et en faveur du mariage, est propre au s donataire, s'il n'est dit autrement. » C'est-àdire si le donateur n'a déclaré qu'elle tomberait en communauté.
En sorte, comme l'observe Pothier au même endroit, que les héritages donnés à l'un ou à l'autre des conjoints, entre-vifs ou par testament, étaient conquêts de la communauté légale, sauf en trois cas : 1° lorsque la donation avait précédé le mariage , quoiqu'elle fût faite en faveur du mariage et par le contrat de mariage ; 2° lorsqu'elle était un avancement de succession ou acte qui en tenait lieu ; 5° lorsqu'elle était faite à la charge que l'immeuble donné serait propre au donataire.
A plus forte raison , les donations, même d'immeubles, faites aux deux époux conjointement pendant le mariage , par autres qu'ascendants, tombaient-elles dans leur communauté, si le donateur ou testateur n'avait exprimé sa volonté que la chose demeurerait propre à chacun d'eux pour sa part.
Ainsi, la communauté, dans l'ancienne jurisprudence, avait sous ce rapport un actif plus considérable; mais il l'était beaucoup moins sous le rapport des rentes perpéluelles, qui étaient presque partout immeubles.
189. L'art. 1405 a donné lieu à une question controversée entre les interprètes du Code, celle de savoir si , lorsque la donation d'immeubles faite pendant le mariage a eu lieu au prolit des deux époux conjointement, elle tombe dans leur communauté; ou si, au contraire, elle est propre à chacun d'eux pour moitié, de
manière que le mari ne pourrait aliéner la portion de sa femme sans son consentement; que celle-ci pourrait , tout en renonçant à la communauté, reprendre sa portion des objets donnés, et enfin quelle ne serait point obligée, pour user du bénéfice de l'art. 1-485, de l'abandonner aussi aux créanciers (i).
Cet article est ainsi conçu : « Les donations » d'immeubles qui ne sont faites pendant le » mariage qu'à l'un des époux, ne tombent point » dans la communauté, et appartiennent au do- » nataire seul, à moins que la donation ne » contienne expressément que la chose donnée » appartiendra à la communauté. »
Or, peut-on dire, si la donation n'a pas été faite à l'un des époux seulement, mais à tous deux, ce n'est plus le cas prévu par l'article; c'est un cas tout différent, qui appelle par conséquent une solution différente.
L'art. 1401-5" porte, en principe, que la communauté se compose activement de tous les immeubles ncquïs pendant le mariage ; à la vérité, il est fait ensuite plusieurs exceptions à ce principe, notamment il en existe une dans l'article 1 iOo, mais cet article parle des donations faites à l'un des époux seulement pendant le mariage, et non de celles qui sont faites à tous deux conjointement : il laisse donc ces dernières sous l'empire de la règle générale que tous les immeubles acquis pendant le mariage tombent dans la communauté ; car un immeuble reçu à titre de donation est un immeuble acquis; les acquisitions peuvent avoir lieu à titre gratuit comme à titre onéreux.
On a bien pu, en effet, ne vouloir déroger aux anciens principes que pour le cas où la donation, faite par un autre qu'un ascendant, et pendant le mariage, ne serait faite qu'à l'un des époux seulement, et non aussi pour le cas où elle serait faite à l'un et à l'autre conjointement, attendu que dans ce dernier cas, le donateur peut fort bien être considéré comme ayant plutôt voulu donner aux époux communs en biens, qu'à chacun des époux personnellement.
(Il i\I. Touiller décide que ces donations tombent dans pose, à moins que le donateur n'ait déclaré que la cliosc la communanic, .i moins de déclaraîion contraire de la donnée entrera dans la communauté, part du donateur. M. Dclvincuurl est d'un stnlimcut op-
DU CO.MUAT l)F. MAIUACl-: I:ï HKS DIlOiTS UKSPECill S DKS KI'OIX. !J1
Il Y a toutefois plus d'uiio ulijcrlion à lairc à celle manière d'inleipréler l'arlicle.
D'abord, s'il s'agissait d'une donation faite par un ascendant de la femme, il serait bien difficile de décider que le donateur n'a pas voulu la faire de la manière qui serait la plus utile à sa descendante; or, pour qu'elle fùl plus avantageuse à la femme, il faudrait qu'elle fut censée faite à cliacun des époux pour moitié : cela n'a pas besoin d'être démontré. Toute autre interprétation conduirait d'ailleurs à supposer aux rédacteurs du Code des vues contradictoires.
En effet, ils ont voulu, par dérogation aux anciens principes, que la donation d'immeubles faiieà l'un des époux pendant le mariage, même par un autre qu'un ascendant, demeurât propre à l'époux donataire, à moins que le donateur n'ait déclaré expressément sa volonté qu'elle entrerait dans la communauté; et néanmoins, dans le système ci-dessus, la donation faiie par un ascendant de la femme ferait partie de la communauté, tandis qu'elle n'en aurait pas fait partie dans les anciens principes : en sorte que, pour corriger un vice de l'ancienne jurisprudence, ils seraient tombés eux-mêmes dans un autre vice bien plus grave, et qu'elle avait du moins su éviter. Il y aurait donc contradiction de vues, au moins dans ce cas.
Et il y aurait, de plus, absurdité, en rapprocbant une semblable décision de celle de l'art. 1406. En effet, suivant cet article, l'immeuble abandonné par père, mère, ou autre ascendant , à l'un des époux, pour le remplir de ce qu'il lui doit, ou à la charge de payer ses dettes envers des tiers, ne tombe point dans la communauté ; il demeure propre à l'époux, sauf récompense à la communauté, s'il y a lieu. Or, si l'immeuble abandonné par un père à sa tille, pour l'une des causes ci-dessus, ne tombe point dans la communauté , quoique la fille, en réalité, ne l'ait reçu qu'à titre onéreux, comment pourrait-on dire qu'il doit y tomber lorsque le père l'a réellement donné ^ par cela seul qu'il l'a donné à sa fille et à son gendre conjointement?
Si cet immeuble eût été abandonné par un aïeul ou un bisaïeul à ses descendants, qui se sont unis, cl qui étaient ses créanciers à rai-
son, par exemple, d'une donation de somme qu'il leur avail faite par leur contrat de mariage, et pour en être tenu (luittc, assurément l'immeuble eût été propre à chacun d'eux pour moitié, en vertu de cet art. I40G; or, comment ne le serait-il pas dans le cas d'une donation pure, puisque le litre lucratif, quand il s'agit d'immeubles, en fait des |)ropres à l'époux en la personne duquel il réside?
Il est donc incontestable, dans le cas du moins dune donation d'immeubles faite par un ascendant de la femme aux deux époux conjointement, ou par un ascendant commun, quoique pendant le mariage, que la chose est propre à chacun des époux pour moitié , à moins que le donateur n'ait expressément déclaré qu'il entendait que l'objet donné entrerait en communauté. Et il faut en dire autant du cas où une donation entre-vifs ou un legs de mêmes biens ont été faits aux deux époux, avec assignation de parts dans la chose donnée ou léguée, par qui que ce soit que la donation ou le legs aient été faits. Alors il y a réellement deux dispositions, et c'est pour cette raison que le droit d'accroissement n'a pas lieu dans ce cas. (Article 10-44.)
Il n'y a donc de difficulté que pour le cas où la donation ou le legs d'immeubles faits aux époux pendant le mariage, l'ont été par un autre qu'un ascendant et sans assignation des parts; car si c'était par un ascendant du mari, l'on ne devrait pas balancer à décider que l'objet lui demeure propre, à moins que le donateur ou testateur n'eût déclaré qu'il entendait que la chose tomberait dans la communauté.
Mais, dans l'hypothèse prévue, la difficulté est réellement grave, à cause du texte de l'article 1403 combiné avec la dernière disposition de l'art. 1402.
D'un autre côté, l'on peut dire que ce texte ne fournit qu'un argumenté conlrario, et que les arguments de cette sorte sont souvent fautifs; que la supposition que le donateur a entendu donner à la communauté, et non pas à chacun des époux personnellement, est une supposition divinatoire, puisqu'il peut fort bien avoir ignoré le régime sous lequel ils étaient mariés: que même en admettant qu'il l'ait su, on devrait croire qu'il a entendu faire la dona-