LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
lion qui serait la plus avantageuse à la femme, surtout si c'était son parent; or ce serait celle d'après laquelle la femme aurait la moitié de rimnieuble en propre.
Pourquoi, d'ailleurs, les rédacteurs du Code n'auraient-ils pas aussi Lien voulu déroger à l'ancien droit dans ce cas que dans celui oîi la donation est faile à l'un des époux seulement? on n'en voit pas la raison , puisqu'il s'agit toujours de donation d'immeubles dans les deux cas.
Enfin l'art. 8i9 fournit un argument trèsfort en faveur de la femme. Suivant cet article, si des dons ou legs ont été faits conjointement à deux époux dont l'un seulement est succcssiWe, celui-ci en rapporte la moitié : par conséquent, si les deux époux sont tous deux successibles, chacun d'eux doit le rapport pour la moitié. Et cet article ne fait aucune distinction entre le cas où ils sont mariés en communauté, et le cas où ils ont adopté un régime différent; il n'en fait pas non plus en ce qui touche la nature des choses données : que ce soit des immeubles ou des meubles, sa disposition est applicable, et elle le serait incontestablement même au cas où la femme conjointement donataire avec son mari, d'immeubles ou de meubles, n'importe, aurait renoncé à la communauté, si elle se portait héritière du donateur (i) . Or, pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'elle soit elle-même donataire, car il n'y a que le donataire qui soit assujetti au rapport ; et si elle est donataire, et que la donation consiste en immeubles, elle doit donc avoir en propre sa part dans l'objet donné, puisque les immeubles donnés à l'un des époux pendant le mariage, n'entrent point en communauté, à moins que le donateur n'ait expressément déclaré sa volonté à cet égard. La conséquence nous paraît irrécusable.
La question a été jugée en ce sens par la cour de Toulouse, le 23 août -1827 (2); mais nous devons faire observer que, après avoir toutefois motivé sa décision en principe, la cour, à la fin de l'un de ses consicléranis, a cru devoir dire que les faits etles circonstances de la cause
donnaient lieu de penser que l'intention du donateur avait été que l'objet donné ne tomberait pas dans la communauté, mais au contraire serait propre à chacun des époux pour moitié.
190. Le don d'immeubles fait à l'un des époux pendant le mariage, avec des charges, même par autre qu'ascendant, ne cesse pas pour cela d'être propre à l'époux donataire pour la totalité, sauf récompense à la communauté pour ce qu'elle a eu à payer pour autre chose que de simples arrérages de rente viagère ou autre; car pour ces arrérages, comme elle a eu les fruits de l'immeuble , il ne lui en serait pas dû de récompense. C'est d'ailleurs une charge de la généralité des revenus de l'époux, et que supporte la communauté, en vertu de l'art. l-i09,n°5.
191. ISous venons de dire que, d'après l'article iiOG, l'immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, à l'un des époux, soit pour le remploi de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n'entre point en communauté, sauf récompense ou indemnité.
C'est ce qu'on appelle arrangcmcnl de famille. On suppose que l'époux aurait recueilli l'immeuble dans la succession de son ascendant, si celui-ci ne lui en avait pas fait l'abandon, on voit là une sorte d'avancement d'hoirie, et c'est même pour ce motif que Ton qualifie l'ascendant de donateur, quoique l'abandon soit à titre onéreux, et qu'il n'y eût réellement aucune donation , si le montant de la dette de l'ascendant envers l'époux, ou de celles que ce dernier doit payer à des tiers, égalait la valeur de l'immeuble cédé ou abandonné. El cependant, même dans ce cas, cet immeuble ne serait pas moins propre à l'époux, sauf récompense ou indemnité envers la communauté.
Il le serait pareillement encore que ré|)oux ne fût pas héritier présomptif de l'ascendant au jour de l'abandon, ni son successible au jour de son décès; par exemple dans* le cas où un aïeul, débiteur, envers sa petite-fille, d'une
(I) Voir ce qui a clé dit à cet égard au tome VII, nu» 23i cl siiiva;i!b.
(2, Sircy, ISiS, 2, -211.
nr CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX.
(lot en argent qu'il lui a consliluée, et ayuiii encore son lils au jour do sa mort, a cédé à cette pelitc-lille un ininicuble en payement pendant le mariage. Peu importe que celle dot soit tombée dans la communauté légale, car c'est même ce que suppose l'arliclo, puisqu'il décide qu'il sera fait récompense à la communauté, ce qui n'aurait pas lieu si la somme avait été réservée propre à la femme.
•192. Mais cet art. 1406 est une exception au principe que tous les immeubles acquis pendant le mariage font partie de la communauté, et toute exception doit être sévèrement restreinte au cas prévu par la loi : en conséquence, il ne s'appliquerait point à un abandon ou cession faite par tout autre qu'un ascendant, même par un oncle sans enfants, quoique ce fût en payement d'une dot constituée en argent par cet oncle à l'un des époux, ou sous la condition de payer ses dettes à des étrangers. Dans la première hypothèse, ce serait une dation in fioluttun pure , et dans toutes deux , un acte à titre onéreux , tenant de la vente.
Autre chose serait une donation faite sous des charges ; mais il faudrait pour cela que la donation fût réelle, que l'acte emportât avantage effectif pour l'époux; autrement il n'aurait de la donation que le nom; en réalité ce serait un contrat à titre onéreux, ei l'immeuble pourrait être déclaré conquèt; il pourrait du moins l'être pour tout ce qui correspondrait aux charges, car l'effet des actes doit être déterminé par leur nature, et non pas seulement par la dénomination qu'il a plu aux parties ou à un officier public ignorant de leur donner : sermo rei non res sermoni, subjicilur.
195. Ainsi encore, l'immeuble serait conquèt de communauté si même un ascendant qui ne devrait rien à son descendant , et qui ne le chargerait pas non plus de payer ses dettes à des étrangers, lui faisait abandon ou cession d'un immeuble moyennant un prix stipulé; ce serait une véritable vente, sous le nom d'abandon ou de cession.
Toutefois, si la somme stipulée était faible relativement à la valeur de l'immeuble, et que ce fût dans l'intention évidente de gratifier le
dcscend;inl que l'ascouihwil eût l'ail l'acte, aniino donandi, rimmeuble serait propre à l'époux pour tout ce (juon pounail regarder comme libéralité, et pour le surplus, il serait conquêl de communauté. Lu loi 51, § 1, ff. de dohut. inter viritin cl uxorcni, fournirait un puissant argument pour le décider ainsi (i). Et si nous ne regardons pas cet excédant comme propre aussi à l'époux , à la charge d'indemniser la communauté pour le prix payé à l'ascendant, c'est parce que nous ne sommes point dans un des cas prévus à l'art. 1406. Ce n'est pas, en effet, pour se libérer envers son descendant que l'ascendant l'a stipulé, ni pour qu'il le libérât envers des tiers.
19i. L'immeuble acquis pendant le mariage, à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux époux, n'entre point en communauté : il est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné, sauf la récompense, s'il y a soulte. (Art. 1 iOT.)
195. Mais sera-t-il propre lorsqu'il s'agira d'un fonds valant, par exemple, 50,000 fr., que le mari aura leçu pour un de ses fonds qui valait à peine 10,000 fr. , en payant une soulte pour le surplus.
Les auteurs, notamment Pothier (n" 197) regardent bien l'immeuble comme propre à l'époux lorsque la soulte que celui-ci a payée n'est pas très-considérable relativement à la valeur de l'héritage qu'il a donné en échange; mais ce jurisconsulte disait que si la soulte était supérieure ou même égale à la valeur de l'héritage aliéné par l'époux on ne pourrait s'empêcher de considérer le contrat comme mixte, comme mêlé de vente et d'échange; et en conséquence, l'immeuble reçu serait conquèt à prorata de la somme donnée pour soulte , et propre pour le surplus.
M. Delvincourt, dans le cas aussi où la soulte est considérable , et il la regarde comme telle lorsqu'elle est à peu près égale à la valeur de l'objet reçu; M. Delvincourt, disons-nous, va plus loin encore que Pothier : il dit que l'im-
(1) /". au tome \ II . no 397, ce que nous avons dit sur un cas analogue.