‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 71 sur 367 · LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

meuble est conquèt pour la totalité , sauf récompense à l'époux, d'une somme égale à la valeur de l'objet donné par lui en contre-échange. « Mais suivant M. TouUier, au contraire, la I distinction de Potliier, qui pouvait avoir, » dit-il, quelque couleur avant la promulga-

> lion du Code , n'en peut plus avoir aujour- » d'hui , qu'elle a été tacitement rejetée par » l'art. 1407, où est établie la règle générale » que l'immeuble acquis à litre d'échange n'en-

> Ire point en communauté , sauf la récom- » pense, s'il y a soulte , sans distinguer si la » soulte est plus ou moins considérable. Les » rédacteurs du Code n'ont point admis cette » distinction , qu'ils trouvaient cependant dans » Polhier , leur guide ordinaire ; et en ne l'ad- » mettant pas, ils sont censés l'avoir rejetée, » car ils tenaient pour maxime qu'il n'est pas

> permis de distinguer lorsque la loi ne dis- » lingue pas, et que les distinctions qui ne j sont pas dans la loi ne doivent point être » suppléées; et c'est dans ces principes que » le Code a été rédigé; etc. »

Combien de fois cependant M. Toullier ne s'est-il pas, et avec raison, écarté de cette maxime! Mais si l'opinion de cet auteur pouvait prévaloir, un mari qui a , par exemple, un fonds d'une valeur de 1 ,000 écus au plus, pourrait facilement, sous la couleur d'un échange, se procurer, avec les deniers de la communauté, un propre de 100,000 francs; car si M. Toullier veut être conséquent, il doit aller jusque-là ; or, n'esl-il pas néanmoins évident que ce n'est pas ce qu'ont entendu les rédacteurs du Code, et que s'ils ont voulu que l'imnieuble reçu fût propre à l'époux , quoiqu'il y ait eu une soulte, et sauf récompense pour cette soulte, ils ont entendu cela comme l'entendait Polhier lui-même, c'est-à-dire lorsque la soulte ne peut être regardée que comme un accessoire d'un contrat d'échange, et non comme prix réel d'un contrat de vente déguisé sous le nom d'échange? Cela n'est pasdouteux pour nous.

Nous trouvons au surplus une voie d'analogie bien remarquable dans l'art. 866 (i), et qui

(1) r. ce que nous avons dit sur cet art. au tome VII, ne» 398 et suivants, oii nous analysons quelques lois romaines sur des questions analogues.

devrait, suivant nous, servir à la solution de la question. Cet article porte : < Lorsque le » don d'un immeuble fait à un successible » avec dispense du rapport excède la quotité » disponible, le rapport de l'excédant se fait » en nature, si le retranchement peut s'opérer » commodément.

» Dans le cas contraire , si l'excédant est de » plus de moitié de la valeur de l'immeuble, » le donataire doit apporter l'immeuble en B totalité, sauf à prélever sur la masse la » valeur de la portion disponible : si cette por- » tion excède la moitié de la valeur de l'im- » meuble , le donataire peut retenir l'immeu- » ble en totalité, sauf à moins prendre ou à » récompenser ses cohéritiers en argent ou B autrement. »

Cet article fournit donc, par analogie, quelques éléments de décision, et d'après cela il nous semble qu'on serait assez dans Vesprit de la loi en décidant, dans le cas où l'immeuble reçu serait partageable commodément, comme un fonds de terre, et que la soulte serait considérable , que ce qui serait représenté par la soulte doit être conquèt, si l'autre époux ou ses héritiers le demandaient; mais si le retranchement ne pouvait s'opérer commodément, l'immeuble devrait rester propre à l'époux, si la soulte payée n'excédait pas la valeur qu'avait son héritage lorsqu'il a ftiit l'échange; que si elle excédait, l'immeuble reçu devrait être conquèt en totalité; sauf, dans l'un ou l'autre cas, les récompenses telles que de droit. L'esprit du Code est en effet opposé à l'état d'indivision.

M. Toullier objecte que l'opinion de M. Delvincourt exige des expertises , et peut faire naître des difficultés : cela est vrai ; mais ces difficultés sont moins graves que ne le seraient les conséquences possibles de son propre système , et d'ailleurs elles n'ont pas détourné les rédacteurs du Code dans le cas prévu à l'article 866.

Il ajoute que, quelle que soit l'importance de la soulte, l'époux qui a fait l'acquisition ou l'échange n'a fait aucun tort à la communauté , puisqu'elle a eu les fruits de l'immeuble, et qu'il l'indemnise de la soulte. Mais on peut répondre à cela que les produits d'un immeuble sont généralement inférieurs au taux de l'inté-

lêt qu'on ciU pu retirer de la somme déljourscti, el que si l'immciilile acquiert pendant le mariage de la plus value, il est juste que la communauté en prodie , car elle a droit au produit de toute l'industrie de chacun des époux, au hénélke des bonnes opérations qu'ils peuvent l'aire. Il ne S(!rait point dans l'esprit de la loi sur la malière, qu'un mari piUse créer des propres à volonté avec les deniers de la «oramunauté ; or c'est ce qu'il pourrait cependant faire de la manière la plus facile si l'opinion de M. Toullier devait être suivie.

196. L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licilalion ou aulrenicnt, de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt; sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition. (Art. 1408.)

Cette disposition résulte du principe du droit français, consacré par l'art. 883, suivant lequel celui qui se rend adjudicataire d'un objet dont il était propriétaire avec d'autres par indivis, est censé en avoir été seul propriétaire à partir du moment où la communauté s'est formée. La liritation, sous ce rapport, est assimilée au partage proprement dit. Comme lui, en effet, elle a pour objet de faire cesser la communauté entre les copropriétaires, et, comme le partage, elle est, par rapport à eux, déclarative, el non translative de propriété.

197. L'art. 4408, étendant cette fiction légale, décide aussi que l'immeuble sera propre à l'époux copropriétaire par indivis , encore que ce soit autrement que sur une licitation qu'il se soit rendu acquéreur de la portion des autres copropriétaires : par exemple, d'après une transaction faite avec eux; bien mieux, d'après une vente faite à l'amiable. Cette transaction ou cette vente a peut-être en effet prévenu une licitation, sur laquelle il eût pu se rendre adjudicataire ; elle n'a d'ailleurs pas moins fait cesser l'indivision.

aux copropriétaires de l'époux : alors, les parties acquises formeraient un conquél de communauté, parce qu'elles ne seraient plus vn effet qu'une addïlion d'immeuble à un autre immeuble : or, toutes les additions sont par elles-mêmes des acquisitions principales, sauf ce que nous avons dit précédemment au sujet des choses mobilières qui ont été immobilisées par accession ou destination perpétuelle.

199. Du reste, dans le cas où l'immeuble était encore possédé en commun, quelque faible que fût la part de l'époux, par exemple un douzième et moins encore, la disposition de l'article ne serait pas moins applicable; l'inimeuble ne serait pas moins propre à l'époux pour la totalité ou pour ce qui aurait été acquis , et la part qu'il y avait déjà : la loi ne fait aucune distinction à cet égard.

Et il est indifférent aussi, quant à l'application de l'art. 1408, que l'époux fût propriétaire pour partie de l'immeuble avant le mariage, ou qu'il ne le soit devenu que depuis.

Peu importe pareillement la cause qui l'a rendu copropriétaire : que ce soit par succession, donation ou legs faits conjointement, ou achat, qu'il le soit devenu , cela est tout à fait indifférent.

200. Il faut aussi regarder comme propre de communauté, l'immeuble qui, dans une succession bénéficiaire, a été saisi réellement, et a été adjugé à l'un des héritiers bénéficiaires (i). Le bénéfice d'inventaire est tout en faveur de l'héritier, et il n'empêchait point que celui-ci ne fût copropriétaire de l'immeuble : la saisie ne l'avait pas non plus dépouillé de la propriété, puisque jusqu'à l'adjudication préparatoire il pouvait la l'aire cesser, en payant la dette et les frais. Enfin , comme il est impossible de dire qu'il y a eu un propriétaire intermédiaire entre le défunt et lui, on doit décider qu'il tient l'immeuble du défunt rectà vui ; c'est en efièt la succession qui lui doit la garantie. L'adjudication a donc fait cesser l'in-

198. Mais notre article ne s'appliquerait pas ,..-.. , ... • , » ...»

,. , , » 1 T i f\\ j^insi juge par la cour d Amiens, le o mars 18 lo.

au cas ou 1 immeuble ayant ete partagé , 1 ac- Cet arrêt , il est vrai , a été cassé, mais pour cans,. ,1'in.

quisilion serait faiteensuiie desporiionséohues cumpéienie. ;^ir('y, itiio, i, r.yr.;

UVRE m. MAMÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.

division entre lui et ses cohéritiers, et par conséquent l'art. 1408 est applicable.

Et si l'héritier bénéficiaire était héritier uiii(|ue, l'immeuble lui serait propre de comuuinauté, en vertu de l'art. liO-i : car il le posséderait à titre de succession. La saisie et ce qui s'en est suivi serait à l'égard de sa communauté res iHter alios acta.

201. La seconde partie du même article, dans la prévoyance que le mari pourrait empêcher sa femme, copropriétaire de l'immeuble, de se rendre adjudicataire, ou acquéreur, à un autre titre, de la portion des autres, copropriétaires, dispose en ces termes :

e Dans le cas où le mari deviendrait seul, » et en son nom personnel, acquéreur ou adi judioataire de portion ou de la totalité d'un j immeuble appartenant par indivis à la femme, ï celle-ci, lors de la dissolution de la comrau-

> naulé , a le choix ou d'abandonner l'effet à la ï communauté, laquelle devient alors débitrice

> envers la femme de la portion appartenant à

> celle-ci dansleprix, ou de retirer l'immeuble, t en remboursant à la communauté le prix de } l'acquisition. »

Cela s'entend non-seulement du cas où le mari s'est rendu adjudicataire? mais encore du cas où il s'est rendu acquéreur aulrement ; car cette disposition de l'article doit se coordonner avec la première : elle statue dans les mêmes hypothèses; la raison d'ailleurs est absolument la même : le mari a aussi bien pu user de son pouvoir dans un cas que dans l'autre, pour empêcher la femme d'acquérir les parts de ses copropriétaires.

202. Mais si le copropriétaire de la femme avait donné ou légué sa portion au mari, la femme n'aurait pas le droit que lui attribue cet article ; car il n'y aurait pas de prix qu'elle pût restituer; aussi les lois per dïveims et ab Anaslasio, 21 et 22, cod. Mandati, qui donnaient à un débiteur le droit de se faire tenir quitte de la cession faite sur lui, moyennant remboursement au cessionnaire, du coût de la cession, ne s'appliquaient pas au cas où elle avait eu lieu à titre gratuit.

L'on devrait décider la même chose si le

mari était copropriétaire de l'immeuble avec sa femme et des tiers : il n'y aurait pas de raison, en effet, pour que le mari fût privé du droit que lui attribue la première partie de l'article. S'il s'était rendu adjudicataire surlicitation, l'immeuble lui appartiendrait en propre pour le tout; et s'il avait simplement acquis les parts des tiers copropriétaires, la femme conserverait la sienne; et, dans l'un ou l'autre cas, sauf les récompenses telles que de droit.

205. Du reste, dans le cas d'acquisition à titre onéreux faite par le mari seul et en son nom personnel, d'un immeuble indivis entre sa femme et des tiers, les héritiers de cette dernière , si la communauté s'est dissoute par sa mort, ont le droit qu'elle avait. L'option qui lui est accordée n'est pas un privilège fondé sur une faveur spéciale de la loi, comme dans le cas de la stipulation de reprise d'apports, où cette stipulation, de droit étroit, comme dérogeant aux principes généraux sur la société, n'est susceptible d'aucune extenstiou (art. loi 4) ; c'est un droit fondé uniquement sur la position particulière de la femme , à l'égard de son mari, sur son état de dépendance, et, d'après cela, il est transmissible à ses héritiers, quels qu'ils soient.

204. L'article suppose le cas où le mari a fait l'acquisition ou s'est rendu adjudicataire en son nom personnel : mais il en serait de même, la femme aurait également, lors de la dissolution de la communauté, l'option dont il s'agit, quoiqu'il eût acquis au nom de sa femme, s'il l'avait fait sans mandat de celle-ci ; car il n'a pu l'obliger à cette acquisition sans son aveu, ni la priver du droit que lui accordait la loi. Il faudrait, pour qu'elle lut privée de cette option, ou qu'elle eût donné pouvoir à son mari d'acquérir pour elle, ou qu'elle eût concouru elle-même à l'acquisition faite à son profit ; alors en effet elle lui demeurerait propre, et serait à ses risques, comme un propre ordinaire.

203. La femme ne perdrait même pas son option, quoiqu'elle eût concouru avec son mari à l'adjudication ou à l'achat de l'immeuble

or CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESl'ECTIES DES ÉPOUX. 97

comme acquêt de la commiinaulé; car elle se- Elle doit aussi faire raison à la coraniunaulé

rail considérée connue ayaiilayi sous ririlluence des Irais et loyaux coûls qu'elle a eus à payer,

du mari. Ce serait toujours le mari qui, on parce que c'est là une dépense dont elle profite,

qualité d'administrateur de la communauté. Elle devrait aussi faire raison des dépenses

aurait acquis, et en son nom personnel; ce qui d'améliorations qui ont été faites sur l'im-

nudraii applicable notre art. I U)8 (i). meuble.

!206. L'option de la femme consiste, d'après l'arlicle, à retirer l'immeuble lors de la dissolution de la communauté, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition, ou d'abandonner l'immeuble à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix. Mais celte portion du prix; qui se conçoit p:iifailement dans le cas où le mari s'est rendu ai'judicatairc de l'immeuble sur une licitation, ne se conçoit plus lorsqu'il a simplement acquis les parts des copropriétaires de la femme par des achats faits de gré à gré, cas dans lequel la femme a aussi, comme nous l'avons dit, l'option dont il s'agit; car alors il n'y a pas eu de prix quant à la part de la femme, puisqu'elle n'a pas été vendue. Mais la femme peut demander un prix de sa part, proportionné à celui que le mari a payé pour acquérir les portions des copropriétaires ; et s'il les avait acquises successivement, et à des prix ditférents, nous croyons que l'on devrait prendre le terme moyen comme point de comparaison.

207. La femme qui veut retirer l'immeuble ne peut, au surplus, offrir simplement la valeur que se trouveraient avoir, à dire d'experts et lors de la dissolution de la communauté, les parts de ses ex-copropriétaires , dans le cas où elle prétendrait que Tacquisilion a été faite à ua prix trop élevé. La loi lui accorde un droit; mais elle détermine en même temps sous quelle condition elle peut l'exercer : or, cette condition est le remboursement, à la communauté, du prix qu'elle a payé pour cette acquisition.

208. Du reste, dans le cas où le mari a simplement, par un traité fait de gré à gré avec les copropriétaires de sa femme, acquis les parts de ceux-ci, la femme n'est point obligée d'user de l'option qui lui est accordée; elle peut fort bien conserver sa part dans l'immeuble, et abandonner les parts acquisesàla communauté. C'est un droit introduit en sa faveur, et par conséquent auquel elle peut renoncer.

209. Puisque c'est à la dissolution de la communauté qu'elle exerce l'option qui lui est conférée par la loi, il résulte de là que le mari qui ne peut l'en priver, ne peut non plus, sans son consentement, disposer de l'immeuble et rbypolhéquer que sous la réserve tacite du droit de la femme. En conséquence, si celle-ci optait pour retirer l'immeuble, lors de la dissolution de la communauté, elle aurait la revendication contre le tiers acquéreur (2), où l'action en nullité d'hypothèque contre les créanciers hypothécaires (ô).

Cela serait incontestable si elle renonçait à la communauté ; dans le cas contraire , il y aurait à examiner si , en sa qualité de commune en biens, elle est garante de la vente que le mari a faite de ses propres sans son consentement, et en quel sens elle est garante; c'est une question que nous discuterons plus tard, lorsque nous parlerons de l'administration des biens de la femme.

Si la femme a consenti à l'aliénation ou à l'hypothèque, il est clair qu'elle sera tenue de respecter l'acte, puisqu'elle serait tenue de respecter la vente ou l'hypothèque de son

(1) * I/immeuble acquis conjoinlement par des époux cc-mmuns en biens, et dont l'un de ces époux était propriétaire par indivis, est propre à ce dernier; il ne forme point un acquêt de communauté. (Colmar, 20 janvier Ibôl; Amiens, 25 février 1857; Sirey, 52, 2, 555; 38, 2, 154. — Contra, TouUier, 12, n"» 165 et 166.)

(2) /'. dans la lui 10, [; 16. (ï. de jure ilotiiim , une dé-

cision semblable sur un cas analogue à celui dont il s'agit.

(3) /^. en ce sens un arrêt de la cour de Colmar, du 22 novembre 1814, confirmé en cassation le 50 juillet 1816. Sirey, 1817, 1, 68.)

Dans l'espèce, le mari avait hypothéqué l'immeuble sans le concours de sa femme, et l'on a déci<lé que cette hypothèque ne pouvait nuire à cette dernière.

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