‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 76 sur 367 · Observations sur cet article · texte numérisé non relu

Observations sur cet article

215. La communauté embrassant activement la généralité des meubles de chacun des époux, on l'a chargée de la généralité de leurs dettes

des époux; quant à ceux qui font partie de la commu- toute nature qui sont faites sur ces mêmes immeubles, nantéjla communauté supporte toutes les réparations de puisque cVst sa chose.

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IJYP,E m. MANIÈRES D'ACQUKUm LA PROPRIÉTÉ.

mobilières. On a suivi les maximes de l'ancien droit français, d'après lequel la masse du mobilier d'une personne était, en général, grevée de la masse de ses dettes mobilières. En sorte que la communauté n'est pas seulement chargée d'une quotité de dettes mobilières proportionnée à la valeur du mobilier que chacun des époux y a fait entrer, comparativement à la valeur de ses immeubles, qui lui demeurent propres; elle est chargée de toutes ses dettes mobilières, n'importe la valeur de son actif en mobilier; sauf récompense pour celles qui sont relatives à ses biens propres. D'où il suit que l'un des époux peut se trouver mettre pour cent mille francs et plus de mobilier dans sa communauté, sans mettre à sa charge pour un sou de dettes, et l'autre mettre à sa charge pour cent mille francs de dettes, sans y apporter pour un sou de valeur, quoiqu'il ait d'ailleurs beaucoup d'immeubles; de sorte que l'avoir de l'un servira à payer les dettes de l'autre : l'un, qui avait beaucoup, n'aura plus rien personnellement, et l'autre qui n'avait réellement rien à raison de ses dettes, aura désormais beaucoup.

On a dit, pour justifier cet effet singulier d'un contrat dans lequel , comme dans toute société, les avantages devraient être égaux, du moins à peu près , on a dit que les époux ont la faculté de prévenir cette inégalité par leurs stipulations; mais alors on n'est plus dans le système de la communauté légale, et c'est sur ce système que nous raisonnons maintenant. Polhier dit: La femme pourra renoncer à la communauté pour s'affranchir de l'obligation de payer les dettes du mari, mais quant au mari , c'est autre chose : qui épouse la femme épouse les dettes.

Remarquons d'abord que, dans notre hypothèse, si c'est la femme qui a apporté pour cent mille francs de mobilier et point de dettes, elle aura beau renoncer, elle n'en aura pas moins perdu tout ce qu'elle avait; et si les choses se trouvent dans le même état à la dissolution de la communauté , elle n'a pas d'intérêt à accepter ni à renoncer. Il est bien possible aussi qu'elle n'ait recueilli ce mobilier que durant le mariage, ei le régime en communauté ne lui paraissait pas, lors du mariage.

devoir lui être aussi désavantageux. Elle a pu raisonnablement se dire : Si mon mari a des dettes, je renoncerai à la communauté, et il les payera avec ses biens; mais les événements ultérieurs ont singulièrement changé ses prévisions.

On n'a même pas suivi ce système quant aux dettes des successions , partie mobilières , partie immobilières, qui échoient à l'un ou l'autre des époux pendant le mariage : ces dettes ne sont à la charge de la communauté qu'en proportion seulement de la valeur du mobilier, comparée à la valeur des immeubles (art. 1-414) : en sorte que toutes les dettes de cette succession ne sont pas, quant à la communauté, considérées comme une charge du mobilier qu'elle renferme : il n'y en a qu'une partie seulement; tandis que toutes les dettes des époux existantes lors du mariage, excepté celles qui sont relatives à leurs biens propres, sont une charge du mobilier de chacun d'eux, quelque faible qu'il fût, et quelque considérables que fussent ces dettes.

Polhier aurait voulu que l'on procédât pour les dettes existantes lors du mariage , comme on l'a fait pour celles dont sont chargées les successions qui échoient aux époux pendant la communauté : qu'elles ne dussent tomber à la charge définitive de la communauté que dans la proportion de la valeur du mobilier de l'époux débiteur, comparée à la valeur de ses immeubles. Cela eût été plus rationnel, et eût corrigé en partie ce que le système de la communauté légale peut présenter d'inégalité.

2L4. Mais telle est la loi : toutes les dettes mobilières de chacun des époux existantes au jour du mariage, n'importe la valeur de son mobilier et de ses immeubles à ce moment, tombent à la charge de la communauté, sauf récompense quanta celles qui seraient relatives à ses propres, telles que celle qu'il devait pour le prix d'une acquisition d'immeubles, ou pour soulte ou retour de lot dans un partage qui lui a attribué plus d'immeubles qu'à ses copartageants , ou les dettes et les legs mobiliers d'une succession d'immeubles, ou les sommes qu'il devait à un entrepreneur qui lui a construit ou réparé une maison; en supposant, dans tous

ces c:is, que l'époux possédait encore lors de la célébration les immeubles auxquels se lapporieraient ces mêmes dettes; car s'il ne les possédait déjà plus, il est clair qu'elles ne seraient pas relatives à .ses immeubles, mais bien seulement à des immeubles qu'il a eus; elles ne seraient pas relatives à des biens propres de communauté.

215. El il faut bien remarquer qu'il ne se fait point de compensation ou de confusion, au profit de l'époux, entre les dettes relatives à ses propres, et ses créances ou autre espèce de mobilier : ces créances ou ce mobilier entrent dans sa communauté, sans récompense pour lui, et la dette relative à un de ses propres demeure à sa charge personnelle. Ainsi , s'il a vendu, peu de temps avant son mariage, un immeuble dont le prix lui était encore dû lors du mariage, et qu'il ait acheté un autre immeuble dont il devait encore le prix lors de la célébration, le prix de l'immeuble par lui vendu est tombé dans sa communauté, sans récompense pour lui, et celui de l'immeuble par lui acheté n'est à la charge de la communauté que sauf récompense pour elle.

216. On entend par dettes mobilières, celles qui ont pour objet quelque chose de mobilier, comme une somme, un cheval, etc., etc.; et quand même l'obligation serait avec hypothèque, la dette ne serait pas moins, en général, à la charge de la communauté, attendu que l'hypothèse, quoique droit réel sur un immeuble (art. 2114), n'est cependant qu'un accessoire de l'obligation, dont, à ce titre, elle ne saurait changer la nature.

217. Comme aujourd'hui toutes les rentes, indistinctement , sont des choses mobilières (art. 529) , toutes celles par conséquent qui étaient dues lors du mariage par l'un ou l'autre des époux, même avec hypothèque sur ces immeubles, sont tombées à la charge de la communauté, sans récompense pour elle, excepté toutefois celles qui seraient relatives à ses propres, et dont entend parler le n" 3 de l'article 1409. Tel!e serait celle qu'il devait pour le prix d'un in-meublc qu'il possé-

dait encore au moment de la célébration du mariage.

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