LIVRE m. MAMKRES D'ACQUÉRIR L\ PROPRIÉTÉ
entre dans la communaulé, comme chose mobilière, et sans récompense pour l'époux; par parité de motifs, lat/eHe decetépoux, quoique pour acquisition d'un immeuble, aurait dû aussi, comme dette mobilière, tomber à la charge de la communauté, sans récompense pour elle , nonobstant la possession de cet immeuble au jour du mariage : c'eût été une conséquence directe du principe que la masse du mobilier est tenue de la masse des dettes mobilières : la dette en effet et la créance sont de même nature; aussi n'a-t-on (i) pu donner d'autre raison, nous ne dirons pas pour justifier, mais pour expliquer cette inconséquence dans la loi, que de dire qu'il a paru trop dur (|ue le prix d'immeubles que posséderait l'un époux, contractées avant le mariage, lorsqu'il des époux lors de la célébration du mariage fût n'y a pas eu de contrat , sauf récompense seusupporlé par la communauté, tandis qu'il au- lement pour celles qui étaient relatives à rait ces immeubles comme propres. Mais on leurs propres; mais M. Delvincourt enseigne peut répondre qu'il est fort dur aussi pour que, lorsqu'il y a eu un contrat, les dettes conl'époux qui a vendu tous ses immeubles avant tractées dans l'intervalle de ce contrat à la cèle mariage, quand le conjoint a conservé les lébration, quoique non relatives aux propres siens, et n'a peut-être que des dettes et point de l'époux qui les a contractées, ne tombent
publics, la création d'une immense quantité de rentes sur l'Étal, d'actions dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, ont produit tant de valeurs mobilières, on peut dire que ce système n'est plus en harmonie avec l'état actuel de la société, comme système de droit commun. Nous eussions bien préféré le régime de la communauté réduite aux acquêts, d'autant mieux qu'il est infiniment plus simple, plus dégagé de cette foule de questions épineuses dont est hérissée la communauté légale.
219. Il n'est pas douteux, d'après ce qui vient d'être dit, que la communauté ne soit tenue des dettes mobilières de chacun des
de mobilier, de voir que tout ce qu'il possède tombera dans la communauté, tandis que son conjoint conservera tout ce qu'il a. Et si l'on disait qu'on peut prévenir ces résultats par des stipulations, nous dirions à notre tour que ce n'est point là répondre à la question, puisque nous ne discutons pas sur la communauté conventionnelle, mais sur le stistème de la communauté légale. Il ne faut pas s'étonner, d'après cela, de la vive répugnance qu'il a inspirée, comme droit commun de la France, aux jurisconsultes des pays de droit écrit, lors de la
à la charge de la communauté que sauf récompense.
Cette décision ne paraît pas s'accorder avec la disposition de l'art. 1409-1"; il serait difficile surtout de l'appliquer aux dettes contractées par le mari. Pouvant en contracter à la charge de la communauté, sans récompense pour elle, le lendemain du mariage , on ne voit pas trop ce qui pourrait l'empêcher de le faire la veille; et quant à celles que contracterait la femme, comme elles doivent avoir acquis une date certaine antérieurement au mariage.
discussion de la loi, et qu'il inspire encore aux pour que le mari en soit tenu, suivant ce que
habitants de ces pays, où il n'est adopté que nous allons dire tout à l'heure, il n'y a pas non
dans les classes tout à fait indigentes, parce plus de raison bien concluante pour les laisser
qu'alors il est sans les inconvénients qu'on lui à sa charge personnelle, si elles n'ont pas pour
reproche. cause des libéralités , ce qui changerait un peu.
Ces inconvénients, sans doute, étaient bien il faut l'avouer, les conventions matrimoniales
moindres chez nos ancêtres , où les biens mo- dans leurs effets. Mais si la cause de ces dettes
biliers étaient généralement de peu de valeur; existait déjà quand la femme s'est obligée, il
mais aujourd'hui que le commerce , les arts et serait bien difficile au mari de prétendre , à la
le luxe ont donné aux fortunes mobilières une dissolution de la communauté, que ces dettes
si grande importance; que la mobilisation des doivent rester à la charge personnelle de la
rentes de toutes sortes, des charges d'officiers femme.
(1) Polluer, 110 239.