Il faut, au surplus , remarquer que la
1)1 CONTRAT Di: MARIAGE KT DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX. lOô
cunimunaulé n'est point tenue des dettes qui lie sont pas personnelles à l'un ou à l'autre des époux, quoique les immeubles de cet époux lussent alTeelés à l'acquittement de ces mêmes dettes.
Ainsi, elle n'est pas tenue d'une dette hypothécaire qui grève un immeuble dont l'un des époux est détenteur : tel serait le cas où, sans s'obliger personnellement , l'époux a consenti h ce que son immeuble fût hypothéqué pour la dette d'un liers (art. 2077) ; lelest le cas aussi, bien fréquent, où il a acquis un immeuble grevé d'hypothèque par le vendeur ou par les |)récédenls propriétaires; et quoiqu'il se fût obligé par l'acte d'acquisition à payer son prix aux créanciers hypothécaires, par délégation faite par le vendeur, les dettes ne seraient pas pour cela tombées à la charge de sa communauté ; tel est enfin le cas où , détenteur par suite d'un partage de succession d'immeubles hypothéqués par le défunt, l'époux a payé la tleite hypothécaire pour le tout ou pour une |)art au delà de sa portion héréditaire : cet excédant n'est point à la charge de la communauté; il lui en est dû récompense, si c'est avec ses deniers qu'il a été payé. Dans tous ces cas, en effet, il est vrai de dire que l'époux a tiré des deniers de la communauté, pour son avantage personnel, pour affranchir ses immeubles d'une charge qui les grevait ; ce qui rend applicable l'art. 1457 sur les récompenses dues à la communauté.
221 . Au Heu que si l'un des époux est obligé personnellement même pour autrui, comme caution, son obligation tombe à la charge de la communauié, sans récompense, sauf à la communauté, si elle est obligée de la payer, l'action en recours contre le débiteur principal. Et soit que l'époux soit obligé principalement, soit qu'il le soit comme caution , la communauté est tenue de son obligation ou pour le total ou pour partie seulement, selon qu'il était obligé solidairement ou sans solidarité; sauf le recours contre le principal obligé.
222. Il est cependant quelques cas où une dette mobilière n'est point à la charge de la commuiiuulé, quoiqu'elle ne soit pas relative
aux immeubles de l'un ou de l'autre époux: tel est le cas où quelqu'un ayant légué , pendant le mariage, son mobilier à l'un des époux, avec déclaration qu'il n'entrerait point dans sa communauté, l'a chargé de délivrer à un tiers un objet désigné, ou de lui payer une somme. Celte dette, comme relative à un propre de l'époux, reste à sa charge personnelle. Si l'article 1 409-1 " ne réserve littéralement la récompense à la communauté que pour les dettes relatives aux immeubles de l'un ou de l'autre époux, c'est parce que, sous le régime de la communauté légale, les immeubles sont généralement les biens qui leur sont propres; les meubles ne le sont qu'excepiionnellement, et (le eo qnocl plernmque fit, statuit Icx, mais cela n'empêche pas d'appliquer les mêmes principes aux dettes relatives à des meubles , lorsque ces meubles se trouvent également être des propres: ubi cailcm ralio est , idem jus esse débet. Autrement l'époux s'enrichirait aux dépens de la communauté, contre le vœu de l'article 1457.
225. El si l'un des époux avait, avant le mariage, vendu une futaie à couper sur son fonds, ou toute autre coupe de bois qui, d'après les règles de l'usufruit, ne devait pas entrer dans la communauté , et que la coupe ne fût point encore faite lors du mariage, il serait tenu de la laisser faire, sans pouvoir réclamer de récompense contre la communauté; et le prix de cette vente, s'il était encore dû lors de la célébration, serait entré dans la communauté: tellement que si, par une nouvelle convention, intervenue depuis le mariage, le marché avait été résilié, l'époux vendeur, qui conserverait ainsi le bois, devrait indemnité à la communauté, pour le prix dont il la priverait, ou il devrait lui abandonner la coupe ; car, comme nous l'avons vu précédemment, s'il eût vendu le fonds lui-même avant son mariage, le prix serait entré dans la communauté, et, s'il eût résilié le contrat depuis le mariage, le fonds serait devenu conquêl.
Il faut bien remarquer, dans cette espèce, que si la dette est immobilière par rapport à l'époux vendeur, parce que le bois encore sur pied lors du mariage fait partie de son fonds, néanmoins elle est mobilière par rapport à
loi