‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 80 sur 367 · LIVRE m. MMSÎÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MMSÎÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

l'acheteur, ainsi que nous l'avons déinonlré plusieurs fois (i), et c'est par rapport au créancier, plutôt que par rapport au débiteur qu'il faut considérer la dette, pour en déterminer la nature. Aussi Pothicr (n" 246), suivant en cela le sentiment de Lebrun et des autres auteurs qui ont traité delà communauté, décidait que, si un domicilié de Paris, où jadis les rentes constituées étaient immeubles, se trouvait débiteur, au jour de son mariage, d'une rente de cette espèce envers un habitant de Reims, oîi ces rentes étaient meubles, la rente était tombée à la charge de sa communauté; et, vice versa, que, si un habitant de Reims était, au temps de son mariage, débiteur d'une rente constituée envers un Iiabitant de Paris, la rente n'était point tombée à la charge de la sienne, si ce n'est, bien entendu, pour les arrérages qui ont couru pendant sa durée. Du reste, le changement de domicile du créancier, depuis le mariage du débiteur, était, comme de raison, sans influence relativement aux droits respectifs de celui-ci et de sa communauté.

Mais si l'un des époux avait, avant son mariage , promis à un tiers un de ses meubles déterminément, comme tel cheval, ici tableau, qu'il n'avait point encore livré lors du mariage, la dette serait évidemment à la charge de sa communauté, soit que l'objet fût encore en sa possession au temps du mariage, soit qu'il n'y fut plus, même par sa faute ; car, dans la première hypothèse, la communauté possédantelleraéme l'objet par la possession générale du mobilier de l'époux, il est clair que ce serait à elle à en faire la délivrance, si l'on peut la personnifier ainsi; et, dans la seconde hypothèse, la dette de l'époux étant une charge de la généralité de son mobilier, qui est entré dans sa communauté, ce serait à la communauté à la supporter.

2fi4. Les obligations qui ont pour objet la constitution des servitudes sur le fonds de l'un des époux, et consenties avant le mariage, doivent être exécutées par lui, sans qu'il lui soit dû pour cela d'indemnité par la commu-

nauté à raison même du prix qui en aurait été payé seulement depuis le mariage : tellement que s'il s'en rachetait pendant le mariage, il devrait une indemnité à la communauté, quoique la servitude n'eût pas encore été exercée, que le prix n'eût pas encore été payé et que ce fût une simple résiliation opérée par la remise du prix, ni plus ni moins. La servitude, en effet, n'était pas moins établie, aujourd'liui, ])ar le seul consentement des parties, puisque la propriété elle-même est transférée de plein droit dès que ce consentement existe (art. 711, -1158 et 1585) , et le prix promis avant le mariage à l'époux n'était pas moins acquis à sa communauté : donc en faisant remise, l'époux a diminué l'actifde sa communauté de son propre avantage; donc il s'est placé sous la disposition de l'art. 1-457, qui prescrit la récompense toutes les fois que l'un des époux. s'est procuié un avantage quelconque aux dépens de sa communauté (9).

225. A l'égard des autres dettes passives immobilièresdontl'un ou l'autre des époux éhut débiteur lors du mariage, l'époux, dit Polhier (n" 245), en est seul tenu, et la commuiîauté n'en est pas chargée.

li Par exemple, dit cet auteur, si, peu avant î mon mariage, j'avais vendu un héritage , dont 7> je n'avais pas encore mis l'acheteur en pos- » session lors de mon mariage, je demeure s;miI » tenu de la dette de cet héritage envers r;'.c'ieî teur; ce n'est point une dette de ma commu- » nauté, dans laquelle l'héritage n'est poir.l 1) entré. »

Cela ne souflVe aucune difiiculté, l'éjioux, encore possesseur de l'immeuble lors du mariage, est chargé de la délivrance. Mais Polhier poursuit, et dit : « N'importe que la dette soit » d'un immeuble certain et déterminé, connue I dans l'espèce précédente, ou d'un immeuble î indéterminé.

j Par exemple, si mon père, dont je suis » héritier, qui n'avait point de vignes, a légué I à quelqu'un en ces termes : Je lègue à nu (ci 1 un arpent de vignes dans les bons cantons de

(1) /'''. suprà, no 127, et (ome IV, no» 40 et suivants. blahlc contre l'opinion «le Polliier, snivie ma! à j roj^us, (2] /^. ce qui a été dit sujjrà , qo 174 , sur un cas scm- surtout sous le Code , par M. Touliier.

DÏJ CONTRAT DE MARI.\(;K ET DES DROITS RESI>ECTIFS DES ÉPOUX. iOo

» la province; ce Ipî^s, dont j'clais encore tlé- » bileur lorsque je me suis marié , est l;i dette ï d'un ininiouMe indctorminc , dont la comniu- 1 naulé légale avec ma femme ne doit pas être

> chargée. (î'esl ])our([uoi , si , durant mon » mariage, j'achète un arpent de vignes pour » le délivrer au légataire et acquitter le legs, » je devrai récompense à la communauté de la » somme que j'en ai tirée pour l'acquisition de » cet arpent, comme ayant servi à acquitter » une dclle dont j'étais seul tenu.

ï II en serait autrement si le legs était » conçu en ces termes : Je lèçjne à im tel de » fjtioi nchclcr un arpent de vignes. Ce ne serait

> pas en ce cas un arpent de vignes qui aurait » été légué, mais la somme d'argent qui est " nécessaire pour l'acheter. La dette de ce » legs, dont je suis tenu, ne serait pas la » dette d'un immeuble, mais la dette d'une » somme d'argent, et par conséquent d'une

> dette mobilière qui entre dans la commu- « naulé. »

M. Toullier a reproduit les décisions de Poihier sur ce point, en les adoptant; et M. Delvincourt dit pareillement : « De ce que la loi » ne met à la charge de la communauté que » les dettes mobilières de l'époux, il faut en t conclure qu'elle n'est pas tenue de leurs » dettes immobilières. Cette distinction était t bien plus importante anciennement que les •» rentes étaient immeubles. Maintenant il n'y B a que le cas où l'un des époux aurait conî tracté avant le mariage, l'obligation de livrer 1 un immeuble , et ne Taurait pas remplie. » Cette obligation étant immobilière la coniî munaulé n'en serait pas tenue. »

Nous en tombons d'accord lorsqu'il s'agira de la promesse faite, avant le mariage, de délivrer un immeuble que l'époux débiteur possédait encore lors du mariage; mais il y a plus de difliculté sur le cas prévu par Pothier, celui d'une obligation de délivrer un arpent de vignes indéterminé, lorsque l'époux, ainsi que le suppose cet auteur, n'avait point de vignes.

Supposons, en effet, que la succession de celui qui a légué l'arpent de vignes, et qui n'avait pas de vignes ni d'autres immeubles, se lût ouverte pendant le mariage de l'héritier :

T0!1E vm. - ELIT. F». XlV.

incontestablement cette drtte, quoique dette d'un immeuble , serait tombée à la charge delà communauté, qui aurait eu tout le mobilier de cette même succession, (^ela eût été vrai dans l'ancien droit, comme ce le serait sous le Code, d'après l'art. 1411 , suivant lequel les dettes (indistinctement) d'une succession purement mobilière échue à l'un des époux pendant le mariage , sont pour le tout à la charge de la communauté. Sans cela, la communauté, dans notre espèce, se serait enrichie aux dépens de l'époux héritier; or, elle ne doit pas plus s'enrichir aux dépens de l'un des époux {article 1455), qu'un des époux ne doit s'enrichir à ses dépens. (Art. 1437.) Et dans l'hypothèse traitée par Pothier, où la dette existait avant le mariage, est-ce que la succession mobilière du testateur ne s'est pas confondue dans la masse du mobilier de l'héritier, et n'est pas ainsi entrée dans sa communauté? car Pothier ne paraît pas appliquer sa décision seulement au cas où cette succession se composait de biens immobiliers possédés encore par l'époux lors du mariage, cas dans lequel le legs étant une dette relative aux propres de cet époux, il resterait effectivement à sa charge personnelle , soit qu'on le considérât comme dette mobilière, soit qu'on le considérât comme dette immobilière; Pothier raisonne d'une manière générale, en envisageant seulement la dette comme immobilière. Mais on peut très-bien , selon nous, répondre que si, dans le cas où celte succession, supposée touie mobilière, se fût ouverte pendant le mariage de l'époux, l'on n'eût point pris en considération la nalure de la dette pour décider qu'elle n'en était pas moins, quoique immobilière, à la charge do la communauté, et cela par une raison évidente; de même il semble qu'on ne devrait pas non plus, dans le cas où la succession s'est ouverte avant le mariage , avoir égard à ce que celle dette est immobilière, pour la mettre, comme le fait Pothier, à la charge de l'époux personnellement. Elle étail une charge de la généralité de son mobilier, comme lorsque la succession s'est ouverte pendant le mariage, elle étail une charge de la généralité du mobilier que hii a laissé le testateur ; et dans aucune des deux hypothèses, elle n'était assurément relative à

IJVRK m. MAMÉHES IVACQiKKlR i A l'ROPIVIÉTÉ.

ses immeubles personnels. Ajoulez que celui qui n'a point de vignes, et qui lègue un arpent fie vignes, ne fait que nominalement un legs d'immeubles; en réalilé, c'est une obligation d'acbeter un arpent de vignes, pour le livrer nu légataire, qu'il impose à son béritier; or, cette obligation, au fond, est de la valew d'un arpent de vignes. Le légataire n'aurait assurément aucune action en revendication, aucune action î-ée//c pour en demander l'exécution: son droit , en cas d'inexécution , se convertirait nécessairement en dommages-intérêts, comme dans les obligations de faire proprement dites ; quoique du reste nous tombions volontiers d'accord que la somme payée à titre de dommages-intérêts ou autrement, à la place de la chose due, n'entrerait point dans la communauté du légataire ; mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici: il s'agit seulement de la communauté de l'bérilier débiteur, et nous avouerons que la décision de Polbier nous paraît souffrir beaucoup de difliculté.

Supposons aussi que l'un des époux eût vendu successivement, avant son mariage, un même immeuble à deux personnes, qui toutes deux lui ont payé le prix de leur acquisition : il a bien assurément contracté envers l'une et l'aul!c une obligation immobilière ; mais est-ce à dire pour cela que la dernière contractée (l'immeuble ayant ensuite été délivré au premier acheteur) restera à sa charge personnelle? Nous croyons, au contraire, qu'elle tombera à la charge de la communauté; c'est elle, en effet, qui a profité du prix de cette seconde vente (com.me elle a profilé du prix de la première), par la confusion de ce prix dans la niasse du mobilier de l'époux. Celle seconde obligation était en réalité pour lui une obligation de dommages-intérêts, une obligation mobilière, puisqu'il ne pouvait livrer le même immeuble aux deux personnes auxquelles il l'avait vendu par des contrats distincts. Par le second contrat, il avait, dans le droit actuel , vendu la chose d'autrui (art. 711, 1158 et 1585); il avait même fait un contrat nul d'après l'art. 1599. Si le prix de cette seconde vente ne lui avait pas encore été payé lors du mariage , on ne prétendrait probablcmenl pas que ce prix est entré dans sa comniunaulc, et qu'il doit néan-

moins récompense à la communauté, à raison de la décharge qu'il a été obligé d'en donner à l'acheteur, envers lequel il n'a pas rempli son propre engagement; on dirait, au contraire, que ce prix ne lui était dû que sous une condition qu'il n'a pas remplie, et en conséquence qu'il n'a jamais fait partie de son mobilier, qu'il n'est point entré dans sa communauté. Or, il en doit être de même, quoiqu'il lui ait été payé avant le mariage; il n'était que de fait dans la masse de son mobilier, et ce n'est que de fait aussi qu'il est entré dans sa communauté; d'où l'on doit conclure que la dette de l'époux envers le second acheteur, soit relativement à la restitution de ce prix, soit relativement aux dommages-intérêts, est à la charge de la communauté, qui détient ce prix : autrement il arriverait une chose tout à fait choquante , c'est que la communauté aurait ou pourrait avoir deux prix du même objet sans qu'il lui en coiJlàt lien. Voilà donc encore un cas où une dette ayant pour objet un immeuble tombe à la charge de la communauté , contrairement à la décision de Pothicr.

Supposez aussi que j'aie, avant mon mariage, vendu à Paul la maison de Philippe , moyennant telle somme, qu'il m'a payée, avec promesse par luoi de faire consentir Philippe à la délivrance , )ne portanl fort pour lui, ce qui est une obligation très-valable d'après l'art. 1120, quoiqu'elle ait en apparence pour objet direct la vente de la chose d'autrui ; mais c'est parce qu'elle a aussi, condilionnellemenl, pour objet les dommages-intérêts, si Philippe ne ratifie pas. Et supposez, en outre que Philippe n'ait pas voulu ratifier : dans ce cas, mon obligation est tout aussi bien immobilière que celle de l'héritier chargé par son auteur du legs d'un arpent de vignes indéterminé , et dans le système de Polluer il faudrait, pour être conséquent, décider que ma dette à ce sujet est restée à ma charge personnelle. Mais, s'il en était ainsi, le prix du traité fait avec Paul ne serait pas non plus tombé dans ma communauté, car je n'avais droit à ce prix que sous une condition que je n'ai pas remplie; et si je ne l'ai point acquis définitivement, je ne l'ai pas non plus versé définitivement dans ma communauté; eu sorte que la question n'aurait

DU CONTRAT DE MVIlIACr: Kl DKS DiiOlTS UKSI'KCTIFS DKS KPOIX. lo-

pins (rimporlancc que sous le rapport des dommagos-intérêls qui pourraient être dus à Paul, aciielcur, en sus de la restitution du prix par lui payé. Mais en réalité, ce serait ma communauté qui serait tenue de ma dette envers lui , soit quant à l'obligation de lui rendre le prix , s'il l'avait payé, et avec les dommagesintérêls tels que de droit, soit quant à la décharge qui lui serait due , dans le cas contraire. Et cependant, si l'on devait suivre la doctrine de Polliier sur ces sortes de dettes immobilières, l'on serait amené à décider, dans ce cas, que le prix reçu i)ar moi a été définitivement acquis à ma communauté, d'après la règle générale que tout le mobilier possédé par les époux lors du mariage tombe dans leur communauté, et néanmoins que ce qui peut être dû au tiers acheteur, faute d'exécution du contrat de vente, devrait être payé par moi : ce qui, encore une fois, ne serait pas juste, ni conforme au principe de la matière, eadem débet esse ratio commodi et inconimodi.

Supposons encore que j'aie, avant mon mariage, vendu à Paul ma maison, qui a été brûlée par ma faute, pareillement avant le mariage , et après que j'en avais reçu le prix : ma dette est aussi bien une dette immobilière que celle de délivrer un arpent de vignes indéterminé ; mais celte dette doit-elle rester à ma charge personnelle? INous ne le croyons pas non plus; ma communauté, qui a profité de tout mon mobilier, dans lequel était confondu le prix de celte maison, est tenue de celte dette, qui était une charge de mon mobilier, puisqu'elle n'était en aucune façon relative à des biens qui me soient demeurés propres. Si le prix de la maison eût encore été dû lors de mon mariage, il est clair que ma communauté n'aurait pas pu le réclamer, puisqu'il ne m'était dû que sous une condition que je n'ai pas remplie , l'exécution du contrat de vente : la créance pour ce prix n'aurait réellement point fait partie de mon mobilier, ni par conséquent de ma communauté; or, de ce que je l'avais touché avant mon mariage, cela doit-il faire quelque chose quant à la question dont il s'agit? Non sans doute, car j'avais contracté l'obligation de rendre ce prix, avec dommages-intérêts, s'il y avait lieu , dans le cas où je me mettrais par

mon fail dans l'impossibilité d'exécuter le contrat de vente.

Et si l'on disait que, dans ces dilférents cas, la communauté a trouvé un prix de vente dans la masse du mobilier de l'époux, et qu'il n'y a dès lors rien d'élonnant qu'elle soit tenu(! de robligalion de celui-ci envers l'acheteur , mais que, dans l'espèce du legs d'un arpent de vignes indéterminé, dont l'époux était chargé avant son mariage, elle n'a pas reçu de prix pour cela, nous répondrions qu'il en est absolumeni de même, puisque l'époux a eu la succession mobilière du testateur qui l'a grevé de ce legs, et que ce mobilier s'est confondu dans sa communauté.

Enfin, si l'un des époux avait, avant son mariage, vendu un immeuble dont l'acheteur a été évincé depuis le mariage, l'action en garantie, comme celle en délivrance, serait bien immobilière de sa nature; aussi le produit n'en tomberait-il pas dans la commanaulé de l'époux acheteur, s'il était évincé pendant son mariage, du moins il n'y entrerait que sauf récompense, comme représentation d'un droit immobilier aliéné pendant le mariage; et néanmoins cette action, dans l'espèce, serait bien à la charge de la communauté de l'époux vendeur, puisqu'elle a eu le prix de l'immeuble dans la masse du mobilier de celui-ci. Dira-t-on que l'action était simplement mobilière; qu'elle avait seulement pour objet la restitution du prix payé, et des domniages-intérêls, s'il y avait lieu? Mais elle était toutaussi bien immobilière que celle en délivrance; car dès que l'acheleur est évincé, c'est comme si on ne lui avait pas délivré la chose : il peut tenir cette délivrance pour non avenue, puisqu'elle n'a rien produit pour lui, et en demander une nouvelle; et ce n'est que ex necessitate qu'il conclut à la restitution du prix, avec dommages-intérêts, s'il y a lieu; oi-, dans le cas du legs d'un arpent de vignes indéterminé, on ne peut contraindre non plus l'époux débiteur qu'à payer la valeur d'un arpent de vignes, et non à délivrer un arpent de vignes en nature.

D'ailleurs Pothier lui-même avait dit auparavant (n° 235) que les obligations de faire ou de ne pas faire dont est tenu l'un des époux lors de son maiiagc, tombent à la charge de

sa commiinaulé, sans récompense pour elle (i), c attendu que de telles dettes sont des dettes > mobilières; car, faute par le débiteur d'ac- » complir son obligation, elle se résout en ï dommages-intérêts, qui consistent dans une

riage , et ne l'avait point encore livré lors de la célébration, époque où il le possédait encore. Nous avons vu plus haut (n° i2:25) que, nonobstant la Généralité des termes de l'art. 1409-1°, des dettes mobilières antérieures au mariage

ï somme d'argent, à laquelle ils sont évalués, sont à la cbargc personnelle de l'époux qui les

» et par conséquent en quelque cliose de mo- a contractées, quoiqu'elles ne fussent pas une

î bilier. » Et il est bien évident que Potbier charge des immeubles qu'il possédait lors du

entend parler des obligations de faire quelque mariage; or pourquoi, en sens inverse, des

chose d'immobilier, comme serait la construc- dettes immobilières ne pourraient-elles pas

tion d'un bâtiment, puisqu'il allait de soi que être, également par exception, à la charge de

l'obligation de faire quelque chose de mobilier la communauté? Nous n'envoyons pas la raison,

tombait à la charge de la communauté : il n'y si ce n'est la lettre de la loi, et encore ne four-

avait pas besoin pour cela de parler de la co7i- nit-elle qu'un argument c contrario, argument

version (\c la dette en dommages-intérêts, en dangereux, parce qu'il est souvent fautif.

quelque chose de mobilier. Or, nous soutenons que l'obligation, imposée par un testateur qui n'avait point de vignes, à son héritier, de délivrer à un tiers un arpent de vignes, peut tout aussi bien s'analyser en dommages-intérêts, à la volonté du débiteur, que celle de construire une maison : ni l'une ni l'autre, sans doute , ne sera exécutée comme elle devait l'être; ni l'une ni l'autre n'était alternative, ni même du nombre de celles qu'on ap-

Les dettes immobilières aujourd'hui ne sont guère plus que des abstractions, attendu que la propriété de la chose, quand il s'agit d'un corps certain, est conférée de suite au créancier, par le fait seul du consentement (art. 71 1, 1158 et 1583); d'où il suit qu'il n'y a pins qu'une simple obligation de délivrance, une affaire d'exécution; au lieu qu'il en était bien différemment dans les anciens principes, surtout par rapport aux rentes, qui étaient pres-

pelle facultatives (-2) ; mais ce n'est pas de cela que partout des immeubles , et par cela même qu'il s'agit ici. Si l'on veut considérer la nature des deux obligations, il est vrai de dire qu'elles sont toutes deux immobilières.

Mais dans l'esprit du Code, la nature de la dette n'est pas tant à considérer que le fait que cette dette est ou non relative à des biens pro-

des dettes immobilières pour celui qui en était débiteur.

226. Nous avons dit plus haut, n" 116, sur la composition de l'actif de la communauté, que, lorsque l'un des époux était créancier.

près à l'un ou à l'autre des époux , et si l'on s'est sous une alternative, d'une chose mobilière, ou

servi de l'expression dettes mobilières dans l'ar- d'une chose immobilière ; l'objet entrait ou non

ticle 1409-1°, pour en charger la communauté, dans la communauté, selon que c'était la chose

c'est pour dire que les choses immoM/i^cs que mobilière ou la chose immobilière qui était

l'un d'eux devrait au jour du mariage , et qu'il payée : par la même raison, si c'est l'époux qui

posséderait encore à cette époque, seraient dé- est débiteur d'une telle dette, sa communauté

livrées par lui, sans récompense sur la com- en sera ou non chargée, suivant que ce sera la

munauté; que cette délivrance ne serait point chose mobilière ou la chose immobilière qui

considérée comme l'aliénation d'un propre fait sera payée.

pendant le mariage. Tel est le cas où l'un des Si c'est le créancier qui a le choix, il n'y a

époux avait vendu un immeuble avant son ma- pas de dilHculté : ce sera la chose qu'il deman-

(1) C'est aiissi ce que disent I\iM. Delvincourt et Touiller.

(2) Cela est si vrai, que ilans les obligations de faire, le créancier a le droit de demander à être autorisé à faire exécuter lui-même rcMigation aux dépens du «Icbilcur; si celui-ci ne risôrule j'as (art. 1144}; et dans

celles de ne pas faire, il peut demander que ce qui a élé fait par contravention à rengagement soit détruit aux dépens du débiteur, sans préjudice des doramages-ir.térëts , s'il y a lieu. (Art. 1145) /^. au surplus, au tome \. nos 458 cl suivants, ci- que ncus avons dit à ce jiijcl.

DU CONTRAT DK MARIAGR ET DKS DROITS RKSPKCTîFS DES ÉPOUX. 109

(leva qui sora la chose due, sans qu'il y ait lieu à aucune réconpensc pour la conunuiiauié euuire l'époux , ou pour l'époux contre la communauté. Il faudrait même le décider ainsi, quoi- (|ue ce fût l'époux débiteur qui eût le choix : s'il payait la chose mobilière, la communauté n'aurait pas d'indemnité à réclamer pour cela; s'il payait la chose immobilière, il n'en aurait pas davantage à réclamer contre elle. La dette n'était pas partie mobilière, partie immobilière, commeseraitl'obligationdedélivrer une maison avec les meubles qu'elle renferme ; elle était d'une seule nature, ou mobilière ou immobilière, et c'était le payement qui devait la déterminer. Aussi, dans le cas où ce serait la femme qui serait débitrice, le mari ne pourrait payer la chose immobilière sans son consentement

!227. Mais ne confondons pas avec ces sortes de dettes, une dette dite facuUalive : par exemple, je /<V/»e ma maison à Paul, si mieux n'aime mon liéiitier luipayerdiœ mille francs; ou bien : je lègue clijc mille francs à Paul, mais il sera loisible à mon héritier de lui donner à la place ma maison.

Dans le premier cas , ce qui est légué, c'est uniquement la maison; les 10,000 fr. sont seulement infacultate solutioiiis, tellement que si la maison était venue à périr sans la faute de l'héritier, il n'eût plus rien été dû , tandis que si l'obligation eût été alternative, les 10,000 fr. auraient été dus. (Art. M 95.) D'où il suit que si l'héritier paye la somme au légataire pendant le mariage de celui-ci, cette somme ne tombera pas dans la communauté de ce légataire, ou du moins elle n'y entrera que moyennant reprise. Et si l'héritier la paye pendant son mariage, il en devra récompense à sa propre communauté. Dans le second cas, s'il livre au légataire la maison, durant le mariage de ce dernier, la maison elle-même tombera dans la communauié de ce légataire ; et si c'est pendant son mariage que l'héritier a fait cette délivrance, sa communauté lui devra à lui-même récompense de l'aliénation de son propre pour l'acquittement

d'une dette qui était devenue une charge de cette même communauté.

228. Il faut observer que la communauté n'est pas moins tenue des dettes des époux quoiqu'elles soient relatives aux propres de l'un d'eux, sauf, dans ce cas, récompense pour elle, si elle les a acquittées de ses deniers. La rédaction de l'article 1409-1° ne laisse aucun doute sur ce point, et on l'a toujours entendu ainsi dans l'ancien droit : « La communauté se » compose passivement, dit l'article, de toutes » les dettes mobilières dont les époux étaient » grevés au jour de la célébration de leur ma- » riage, ou dont se trouvent chargées les suc- » cessions qui leur échoient durant le mariage, » sauf la recompense pour celles relatives aux » immeubles propres à l'un ou à l'autre des ï époux. » Or, la récompense suppose le payement et le payement l'obligation de payer: tout payement suppose une dette. (Art. 1255.)

La chose est importante sous plus d'un rapport, comme on le verra successivement : notamment en ce que les créanciers mêmes de la femme peuvent, pour les dettes de cette classa comme pour les autres, poursuivre leur payement sur les biens de la communauté; et comme toutes les dettes de la communauté, tant qu'elle dure (i), sont, en même temps les dettes du mari , ces créanciers pourraient aussi poursuivre sur ses biens personnels le payement de leurs créances, quoiqu'elles fussent relatives aux propres de la femme ; sauf à lui son recours contre elle.

229. Maisquoiqu'en principe la communauté soit chargée de toutes les dettes mobilières de l'un ou de l'autre époux contractées avant le mariage, néanmoins, pour que la femme ne pût pas la grever par des actes qu'elle eût pu facilement antidater, le Gode, adoptant à cet égard l'ancienne jurisprudence des arrêts, décide, par l'art. 1410, que la communauté « n'est s tenue des dettes mobilières contractées avant » le mariage par la femme, qu'autant qu'elles

(1) Nous disons lant qu'elle dure, à cause de Parti- des dettes personnelles à la femme et qui étaient tombées cle 1485, suivant lequel le mari, après la dissolution de à la charge de la communauté, en supposant loutefol» la communauté, ne peut être poursuivi que pour muUig que la femme ou ses héritier» Taienî acceptée. ^Art. 1494.)

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