LIVRE m. MVMKUES DACQUÉRIR L\ PROPRIÉTÉ
î résultent d'un acte authentique antérieur au î mariage, ou avant reçu avant la même époque j une date certaine, soit par l'enregistrement, » soit par le décès d'un ou de plusieurs signa- » taires dudit acte (i).
« Le créancier de la femme, en vertu d'un » acte n'ayant pas de date certaine avant le » mariage, ne peut en poursuivre contre elle 1 le payement que sur la nue propriété de ses » immeubles personnels.
« Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa ï femme une dette de celte nature, n'en peut j» demander la récompense ni à sa femme ni à » ses héritiers. »
230. On voit par là combien ceux qui traitent par acte sous seing privé avec une fille ou une veuve courent de dangers s'ils ne font enregistrer au plus tôt leur titre, dans le cas où eur débitrice n'aurait pas d'immeubles, dont la nue propriété pût répondre du payement de leurs créances : aussi Pothier pensait-il qu'on devait avoir égard aux circonstances.
On voit aussi que la femme peut, par le moyen facile d'une antidate, faire des libéralités sous la forme d'un acte à titre onéreux, et qui s'exécuteront sur la nue propriété de ses biens, sans pour ainsi dire qu'il y ait moyen pour le mari de s'y opposer, puisque la preuve de la simulation serait impossible en fait dans la plupart des cas, la femme soutenant ellemême que c'est une dette légitime antérieure au mariage, contractée par conséquent par elle à une époque où elle pouvait la contracter seule.
Enfin que veut dire la dernière disposition de l'article, « que le mari qui prétendrait avoir » payé pour sa femme une dette de cette nature I' n'en peut demander la récompense ni à sa 5) femme ni à ses héritiers? » Car, de deux choses l'une : ou cette disposition est insignifiante, ou elle est injuste. Elle est insignifiante, s'il s'agit d'une dette pour laquelle le mari n'eût eu aucune récompense à réclamer, parce qu'elle n'était point relative aux immeubles
propres de la femme; et c'est ainsi que plusieurs des commentateurs du Code (-2) paraissent l'avoir entendue, en disant « qu'en payant 3) la dette, le mari en a reconnu la véracité. » Elle est injuste, si la dette était relative aux propres de la femme; ou si, sans être relative à ses propres, la femme a stipulé la reprise de ses apports en cas de renonciation à la communauté, reprise qu'elle ne peut exercer qu'à la charge, comme de raison, de faire compte des dettes qui la concernaient et qui ont été acquittées par la communauté ; ou si la communauté était réduite aux acquêts, ou enfin s'il y avait simplement exclusion des dettes : dans tous ces cas, en effet, la femme s'enrichirait aux dépens du mari. Aussi, dans l'ancienne jurisprudence, l'on n'a jamais entendu la chose en ce sens; on n'a jamais rétorqué contre le mari ce qui avait été admis pour le protéger : ce serait une innovation faite sans motif, ou qui n'en aurait qu'un déraisonnable.
Dira-l-on que le mari n'avait qu'à ne pas payer la dette, puisque la loi l'autorisait à s'y refuser? Mais fallait-il qu'il laissât exproprier sa femme de la nue propriété de ses immeubles, au grand détriment de ses enfants et de sa femme elle-même, sans parler de l'incommodité qui aurait pu en résulter pour sa propre jouissance, comme chef de la communauté? Aussi ne saurions-nous adopter cette dernière interprétation, malgré la rédaction vicieuse de cette disposition. On a simplement voulu dire que le mari qui aurait payé une dette de cette nature l'aurait fait avec toutes les conséquences du droit commun, ni plus ni moins : avec récompense dans le cas où elle serait due; sans i récompense dans le cas contraire. Il vaut encore i mieux voir une superfétation dans la loi , que i de lui donner un sens et un effet en opposition directe avec l'équité et les principes de la loi elle-même sur la matière.
Si le tiers envers lequel la femme était obligée avant son mariage n'avait pu se procurer un titre en règle , comme lorsqu'elle avait géré les biens de quelqu'un en son absence, ou lui avait
(1) Soit aussi par l'insertion de sa substance dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procèsverbaux de scellé ou d'inventaire (art. 1328); ce qu'il faut nécessairement sous-eiilendre.
(2) Notamment M. Delvinconrt.
DU COMHAT DE MARIAGE ET DES DROITS RES1>ECTIFS DES ÉPOUX. Ml
causé (lu lort [lar un crinio ou un (iclit, il pourrait poursuivre sou paNonient sur les biens de sa débitrice, sans être tenu d'en réserver la jouissance au mari. Rien ujieux, il pourrait le poursuivre sur les biens de la connnunaulé, et par cela même sur ceux du mari; car le mari est lenu sur ses propres biens des délies de la communaulé : et le tiers pourrait prouver par témoins la ceriilude de la dale de la délie. (Article iUH.)
Les titres exécutoires contre la femme sont pareillement exécutoires contre le mari personnellement, sauf en ce qui louclie la contrainte par corps, dont les eil'els sonl personnels.
Toutefois, comme à l'égard des héritiers (art. 877), les créanciers ne doivent pouvoir poursuivre Texécution conlrc le mari que buit jours seulement après la signification du titre, à personne ou domicile. Il y a absolument même raison que pour les béritiers.
Des délies des successions.
SOMMAIRE
251. Les dettes d'une sîiccess'ion purement mobilière éehuc à l'un des époux pendant le mariage , so}U à la charcjc de la eommunauté pour le tout, sauf les effets du bénéfice d'inventaire.