Si elle est échue à la femme , et que celle
ci l'ait acceptée du consentement du mari , les créanciers peuvent poursuivre leur payement et sur les biens de la succession et sur la nue propriété des biens personnels de la femme; mais ils doivent réiiirver la jouis -au ce de ces derniers au
mari, si la femme n'a accepté la succession qu'en vertu d'autorisation du yiyc.
Réfutation de l'opinion d'un auteur, qui prétend que les créanciers peuvent poursuivre leur payement même sur les biens de la communauté et sur ceux du mari, lorsque celui-ci a autorisé sa femme a accepter cette succession purement immobilière.
Si la succession est partie mobilière, partie immobilière , la communauté contribue aux dettes dans la portion de la vuleur du mobilier comparée à celle des 'immeubles.
Cette portion conlr'ibutoire se règle d'après l'inventaire , auquel le mari doit foire procéder, soit que la succession soit échue à sa femme, so'it quelle soit échue à lui personnellement.
Ce qui a lieu lorsqu'il n'y apas eu d'inventaire ; ce qu'on entend par preuve par commune renommée.
Les créanciers de la succession parue mobilière, partie immobilière, peuvent pours7Hvre leur payement même sur les biens delà communauté , si elle est échue au mari, ou si, échue à la femme, celle-ci l'a acceptée du consentement de son mari. Si la femme hér'it'ière n'a accepté la success'ion que comme autorisée en justice, et que le mobiiier n'en ait pas été confondu dans la communauté sans un inventaire préalable , les créanciers ne peuvent poursuivre leur payement que sur les b'iens de la success'ion et sur la nue propriété des biens personnels de la femme.
Comment se règle la contribution au.c dettes lorsqu'il y a dans la success'ion des immeubles dont la propriété nappart>:na'il point incommutablement au défiini , ou qui sont détenus par des l'iers.
Comment elle se règle aussi lorsque le défunt était débiteur ou créancier de l'époux.
Les règles ci-dessus régissent les dettes d'une donation comme celles résultant d'une success'ion.
. Pour la fixation de la contribution au.v