LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
dette» entre l'époux héritier et sa communauté, il faut distraire des biens, meubles ou immeubles , les objets que le défunt devait à des tiers, les legs à titre universel, et ceux des corps certains; les legs de sommes sont assimilés aux dettes.
231 . Les délies des successions échues à l'un ou à l'autre des époux, ou à tous deux, sont aussi à la charge de leur coramunaulé , mais sous les distinctions suivantes :
Ou la succession est purement mobilière;
Ou elle estpurementimraobilièrc, cequi sera rare, mais enfin ce qui n'est pas impossible, puisque la loi le suppose, et tel serait le cas de la succession d'un mineur ou d'un interdit dont on aurait vendu tout le mobilier;
Ou enfin elle est tout à la fois mobilière et immobilière.
L'art, 1411 statue sur le premier cas, en ces termes :
« Les dettes des successions purement mobi- » Hères qui sont échues aux époux pendant le » mariage , sont pour le tout à la charge de la » communauté, i
Et si la succession n'a point été acceptée sous bénéfice d'inventaire, non-seulement la communauté est tenue des dettes eliam ultra vires vis-à-vis des créanciers, mais elle l'est aussi vis-à-vis de l'époux héritier, qui ne lui doit à cet égard aucune récompense, soit qu'elle soit échue au mari, soit qu'elle soit échue à la femme.
Si l'époux n'est héritier que pour partie, les délies sont à la charge de la communauté dans la proportion de la part héréditaire de cet époux; ce qui s'applique pareillement au cas où la succession est en partie mobilière et en partie immobilière, en observant toutefois que, dans ce cas , ce sera le partage qui déterminera la part héréditaire de meubles et la part héréditaire d'immeubles, même en ce qui concerne la communauté (art. 883) ; et la contribution aux dettes entre l'époux et sa communauté, que nous allons bientôt expliquer, se réglera en conséquence.
(1) Mais alors l'acceptalion n'aurait pu se faire qu'en Terlii d'une ilélibéra: ion d'un const-il de famille, f Article 776.)
Quant aux successions purement mobilières ouvertes avant le mariage, et dont ne s'occupe point l'art. 1411, leurs dettes rentrent dans les dettes des époux existantes au jour de la célébration, encore que la succession n'eût été acceptée que pendant le mariage, bien mieux, après la dissolution de la communauté, attendu que l'accepialion a un e-ffct rétroactif. (Article 777.)
Et quoique l'on ne parle que des dettes, dans cet article, néanmoins il en est de même des legs : ils sont aussi une charge de la succession. C'est ce que nous expliquerons plus bas.
232. Si celle succession, purement mobilière, est échue à la femme, il y a une importante distinction à faire entre le cas où elle était ouverte et acceptée avant le mariage , et le cas contraire.
Si elle était ouverte ei acceptée par la femme lorsque celle-ci s'est mariée, le mari, en sa qualité de chef de la communauté, est lié par l'acceptation de sa femme, aussi bien que la femme elle-même : en conséquence, si l'acceptation a eu lieu purement et simplement, les époux sont tenus des dettes et charges etiam ullrà rires, pour le tout ou pour partie, selon que la femme est seule héritière, ou qu'elle ne l'est que pour partie seulement. Et quand même elle n'aurait accepté que sous bénéfice d'inventaire, soit parce qu'elle éiait alors mineure (i), soit pour plus de précauiion, elle ne serait pas moins assujettie au rapport envers ses cohéritiers, s'il y avait lieu. (Art. 843.)
Mais si la succession ne s'est ouverte que depuis la célébration du mariage, ou que, déjà ouverte à cette époque, elle ne fût point encore acceptée par la femme, celle-ci ne pourrait l'accepter sans le consentement du mari. Toutefois, s'il n'en voulait pas, et que la femme eiit un intérêt à l'accepter, indépendamment de son intérêt comme femme commune en biens, parce qu'elle aurait sti[)ulé la reprise de ses apports en cas de renonciation, la justice pourrait l'autoriser à accepter, à la charge de le faire sous bénéfice d'inventaire (2) ; et dans ce cas, le mari
(2) f . tome VF, no 426.
Dîl CONTRAT DE MAUIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX. H3
ne serait tenu envers les créanciers de la succession que de leur en abandonner le mobilier, pourvu qu'il ne l'eilt point confondu dans sa connnunaulé sans un inventaire préalable. (Article U16.)
Du reste, comme nous l'avons dit au litre des stinu'ssiovs, tome VI, n" iiîi, le mari, en sa qualité de cliel' de la communauté, et comme exerçant les droits de sa femme par rapport à celle succession mobilière, peut fort bien l'accepier, quoicjue la fen)me ne veuille pas concourir à racceptaiion. Il n'a même pas besoin pour cela, comme les créanciers d'un héritier qui renonce au préjudice de leurs droits, de se faiie autoriser par justice (art. TS8) ; l'acceptation est de sa part un acte d'administration des biens de la communauté , dans laquelle celle succession, purement mobilière, est tombée tout entière, ou pour toute la part de sa femme, si elle n'était pas seule héritière. Aussi peut-il en provoquer le partage sans le concours de la femme (art. 818), et par là il l'accepte. Il n'a pas non plus besoin d'agir en vertu de l'art, i 166, comme s'il exerçait les droits de l'un de ses débiteurs qui ne l'exerce pas luimême; il a un droit plus puissant encore que celui des créanciers de l'héritier qui renonce, puisque la femme, par l'adoption du régime en cnnimunauté, doit être considérée comme ayant, dès le mariage, cédé à sa communauté l'exercice de tous les droits que la loi y fait entrer; ce qui répond à l'objection que la communauté n'a acquis celui dont il s'agit qu'autant que la femme elle-même l'a acquis, et que nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue (art. 775); car, précisément, au contraire, la femme n'y peut renoncer au préjudice de son mnri. Toutefois, dans ce cas, elle ne serait obligée envers les créanciers de la succession qu'en qualité de commune en biens, et les différences sont importantes.
îiôô. Lorsque la succession est toute immobilière, les dettes et les legs dont elle est grevée ne sont point à la charge de la communauté, mais à la charge personnelle de l'époux héritier, sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur payement sur les immeubles de ladite succession. (Art. 1412.)
234. Si elle est échue au mari , les créiuiciers peuvent poursuivre leur payement, soit sur tous ses biens propres, soit même sur ceux de la communauté; sauf, dans ce second cas, la réconij)ense due à la femme ou à ses héritiers. {Jbid.)
C'est une conséquence du principe énoncé plus haut , que le mari a qualité pour obliger la communauté pour son propre intérêt, et même dans l'intérêt d'un liers, et que toutes ses dettes devienment les dettes de la communauté, sauf récompense s'il y a lieu; comme, vkevcrsâ, toutes les dettes de la communauté sont les dettes du mari, sauf aussi récompense s'il y échel.
Et il est indifférent, à cet égard , que la succession fût ouverte et acceptée avant le mariage, ou qu'elle ne soit échue que depuis le mariage, pourvu, dans la première hypothèse, que le mari eu possédât encore les biens lors du mariage : les dettes de cette succession ne seraient pas moins des dettes relatives à ses propres immobiliers, lesquelles, à ce titre, ne seraient tombées à la charge de la communauté que sauf récompense, ainsi qu'il a été dit au paragraphe précédent , en expliquant le n" 1" de l'art. 1409. Seulement, s'il ne possédait plus qu'une partie des immeubles de la succession lors de la célébration du mariage , les dettes encore existantes à cette époque ne seraient restées à sa charge personnelle que proportionnellement.
255. Si cette succession , purement immobilière , est échue à la femme , et que celle-ci l'ait acceplée du consentement de son mari, les créanciers peuvent poursuivre leur payement sur tous les biens qui la composent, et sur tous les biens personnels de la femme, sans être tenus de réserver au mari la jouissance même de ces derniers biens.
Mais si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice , en refus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des biens de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme. (Article 1415.)
Au lieu que si la succession se fût ouverte