LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUI^.RIR LA PROPRIÉTÉ
avant le mariage, et qu'elle eût déjà été acceptée par la femme au jour de la célébration, les créanciers qui auraient eu par cela même la femme pour obligée pourraient se pourvoir sur ses autres biens comme sur ceux de la succession, sans être tenus de réserver la jouissance même des premiers au mari; et ils ne seraient pas forcés, comme ils le sont dans le premier cas, où ils ne viennent sur les autres biens de la femme qu'en cas d'insuffisance de ceux de la succession, de discuter préalablement ces derniers biens.
236. M. Touiller prétend que, lorsque la femme a accepté la succession avec le consentement de son mari, celui-ci s'est par cela même soumis à l'action des créanciers, lesquels, d'après cela, peuvent aussi poursuivre leur payement sur les biens de la communauté, et, par voie de conséquence, sur les biens personnels du mari, sauf les récompenses telles que de droit. Il se fonde sur l'art. 1419, qui le décide ainsi pour le cas oii la femme s'est obligée du consentement du mari; et, généralisant sa doctrine, il soutient que l'on ne doit point appliquer aux maris qui autorisent leurs femmes à faire tel ou tel acte, la maxime qui auctor esi, non se obligai; que cette maxime n'est vraie qu'à l'égard des auteurs qui autorisent le mineur à traiter.
A ce sujet,M.Toullier {* n°'282 et 285) combat M. Deivincourt (*t. 6 n° 518) nous ne dirons pas assurément avec beaucoup de force, mais, nous le disons à regret, avec beaucoup d'àpreté. On lit au n° 282 du tome XII de son ouvrage, ces propres expressions : « Cette doc- » trine (celle de M. Deivincourt, que la règle » générale est dans l'art. 1415, et l'exception 3) dans l'art. 1419) est fausse en tout point; » mais étant professée avec beaucoup d'assu- » rance par un professeur qui jouit de grands » honneurs dans l'université , elle pourrait y> devenir contagieuse... » Et ailleurs : « Nous » avons dû réfuter la doctrine d'un professeur r> dont plusieurs milliers d'élèvessowicon/raiMts » (Cacheter l'ouvrage, etc. »
C'est là une erreur sous tous les rapports, et que nous ne croyons pas devoir autrement qualifier, pnrdes motifs que le lecteur appré-
ciera facilement. Quoi qu'il en soit, l'opinion de M. Deivincourt sur le point en question a toujours été partagée par ses nombreux collègues à la faculté de Paris; et comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement, puisqu'elle est fondée sur le texte le plus formel? Comment M. Touiller lui-même peut-il espérer d'éluder, par des dissertations tirées de coutumes abrogées, dont bien souvent il force le sens naturel, un texte aussi positif? Il dit que c'est du seul silence de cet art. 1415, relativement à la communauté , que l'on argumente pour prétendre que les créanciers de la succession purement immobilière échue à la femme et acceptée par celle-ci avec l'autorisation de son mari, ne peuvent poursuivre leur payement sur les biens de la communauté; mais il n'a pas voulu voir que ce silence est décisif, lorsque le Code, dans l'article précédent, second alinéa, dit positivement que ces créanciers peuvent se faire payer tant.s7/r les biens de la conwninaulé que sur ceux du mari, auquel la succession est échue, et lorsque dans l'art. 1419 l'on a dit aussi de la manière la plus formelle que le créancier avec lequel la femme a contracté du consentement du mari, peut poursuivre son payement tant sur les biens de la communauté que sur ceux du mari et ceux de la femme. Pourquoi, en effet, dans l'article 1415, aurait-on omis de parler des biens de la communauté, lorsqu'on eu parle aussi explicitement dans ces deux articles, et encore dans l'article 1416, premier et second alinéa , et implicitement encore, et par exclusion, dans le cas de l'art. 1417? Pourquoi? La raison en est simple : c'est parce que, quoi qu'en dise M. TouUier, le mari qui ne fait que seulement autoriser sa femme à faire un acte dont le bénéfice ne doit pas entrer dans la communauté, ne s'oblige pas personnellement, et n'oblige pas par conséquent les biens de la communauté elle-même; or, tel est le cas d'une succession purement immobilière échue à la fenmie. Et s'il en est autrement dans celui de l'art. 1419, c'est parce que la loi a présumé que la femme, derrière laquelle se cacherait le i mari, contracterait, emprunterait dans l'intérêt de la communauté, ou même quelquefois dans l'intérêt du mari exclusivement; mais cela n'était pas à craindre au sujet de l'autorisation
DU CONTRAT I)K MAUIACK F.T DF.S DP.OITS RESPIXTIFS !>FS i:!>OrX. Jl.>
d'aotepler une succession juiionienl iniinubiliùre; aussi, lorsqu'une partie des biens de la succession doit entrer dans la communauté, parce qu'elle est partie mobilière, partie imniubilière, l'autorisalion que lemari donne à la femme de l'accepter, oblige la communauté, et par suite le mari lui-même.
Si, par cela seul (|ue le mari autorise simplement sa femme à faire un acte, il engageait la communauté, il faudrait aussi cbanger la rédaction de l'art. 1 452, non pas cette fois en y ajoutant, mais en retranchant des expressions (|ui seraient évidemment inutiles. Cet article porte : « Le mari qui (jarantït solidairement » ou autrement la vente que sa femme a faite » d'un immeuble personnel , a pareillement un » recours contre elle, soit sur sa part dans la » communauté, soit sur ses biens personnels, » s'il est inquiété. » Or, il eût été bien plus simple de dire, dans le système de M. Toullier : « Le mari qui a autorisé sa femme à ven- > dre un immeuble appartenant à celle-ci, a » contre elle un recours, s'il est inquiété, » sans parler de garantie solidaire ou autrement. Cependant on a toujours regardé comme constant que le mari qui ne fait que simplement autoriser sa femme à vendre un de ses propres, n'est point tenu de la garantie envers l'acheteur, parce qu'en effet elle n'est due que par le vendeur, et le mari n'est point vendeur. Sans doute il est tenu du remploi, ou, à défaut de remploi, de la récompense envers sa femme, et par conséquent aussi envers les créanciers de celle-ci, au nombre desquels se trouve l'acheteur évincé, mais ce n'est pas là l'obligation de garantie.
Nous croyons donc, au contraire, que M. Toullier a donné trop d'extension à la disposition de l'art. 1419, quand il en a fait un principe qui ne souffre aucune limitation , même dans le cas d'une succession purement immobilière échue à la femme, et que colle-ci a acceptée du consentement de son mari. C'est vouloir, mais bien en vain, s'élever contre un texte clair et positif, surtout si on le rapproche de ceux qui le précèdent ou le suivent; c'est aussi méconnaître celui de l'art. 1452, dont la disposition a toujours été entendue en ce sens, que le mari qui ne fait simplement qu'autoriser sa femme
à vendre, ne se soumet pas par cela même à la garantie.
Objecterait-on que les créanciers de la succession peuvent cependant poursuivre leur payement sur tous les biens personnels de la femme, sans être tenus d'en réserver la jouissance au mari, et qu'ainsi des droits de la communauté se trouvent affectés des conséquences de lacceptation faite avec son autorisation, tandis qu'il en serait autrement si l'acceptation avait eu lieu seulement avec l'autorisation do la justice? Mais nous répondrions en disant que précisément la loi l'a dit, au lieu qu'elle n"a pas dit dans ce cas, comme elle l'a fait dans plusieurs autres, que les créanciers de la femme pourraient poursuivre leur payement sur les biens de la communauté, ce qui eût été dire aussi, par voie de conséquence, qu'ils pouvaient le poursuivre de même sur les biens du mari. En autorisant sa femme à accepter la succession, le mari est censé avoir voulu qu'elle fût obligée à leur égard sur tous ses biens , par conséquent avoir renoncé, en ce qui les concerne, à son droit de jouissance; mais il n'y a pas à conclure de là qu'il a entendu s'obliger personnellement envers eux. Un créancier hypothécaire, dans le droit romain, et il en serait de même dans notre droit dans beaucoup de cas, un créancier hypothécaire, disons-nous, qui intervenait dans la vente que le débiteur faisait de la chose hypothéquée, était bien censé avoir renoncé à son droit d'hypothèque en faveur de l'acquéreur; de même que l'usufruitier qui intervenait dans la vente faite par le propriétaire de la chose soumise à l'usufruit, était censé renoncera son droit d'usufruit; mais ni l'un ni l'autre n'était censé pour cela accéder aux obligations du vendeur; de là cette maxime : Aiuid est vendere , aliud est vendenti consentire. (L. 160. ff. de reg. pw.) Or, il en est dé même du mari : il est censé avoir renoncé, en faveur des créanciers de la succession, à la jouissance qu'il avait des biens de sa femme; mais il n'est pas censé pour cela avoir voulu s'obliger personnellement envers eux; et cependant il le serait si sa communauté était tenue des dettes , car les créanciers de la communauté sont créanciers du mari.
Si l'on objectait aussi que dans l'article 1 419
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