LIVRE III. MANîl^RF.S D'ACQUKRin LA PROPRIÉTF
on suppose bien cependant que la délie a pu élre conlraclée dans le seul iniérêl delafeuinie, puisque la récompense est posilivenienl réservée à la coramunauté ou au mari, nous répondiions que ceia est possible en elFel; mais comme le cas contraire ne l'est pas moins, la loi, allant au-devant des dillicullés qui auraient pu s'élever à ce sujet, est partie d'une présomption générale qui , bien que non litléralement écrite dans l'article, n'en est pas moins virtuellement la base sur laquelle repose sa décision. Mais ces incertitudes n'existaient pas au sujet d'une succession purement immobilière échue à la femme, et il n'y avait pas de raison de mettre le mari, lorsque la succession lui aurait paru douteuse, dans la nécessité de refuser à sa femme son autorisation pour l'accepter, et d'obliger ainsi celte dernière à recourir à l'autorisation judiciaire; ce qui entraîne toujours quelques frais, et souvent des lenteurs et des dillicullés.
257. Enfin lorsque la succession échue à l'un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes doni elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion conlributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles. (Art. 1414.)
C'est-à-dire que si le mobilier forme le quart ou le tiers des biens, la communauté est tenue du quart ou du tiers des dettes. On a suivi en cela le sentiment de Lemaîlre et de Pothier, contre celui de Renusson et de Lebrun, qui regardaient toutes les dettes mobilières du défunt comme une charge de son mobilier (de même que les dettes de l'époux existantes lors du mariage sont une charge de ses meubles), et qui les niellaient, en conséquence, à la charge de la communauté. Ces derniers auteurs étaient plus conséquents; mais le sentiment des premiers est préférable, parce qu'on ne peut, pour des successions qui échoient pendant le mariage, et qu'on ne s'attendait peul-étre pas à recueillir, faire des stipulations pour prévenir l'inconvénient qui résultait du système de Lebrun et de Renusson, ainsi qu'on le peut aisé- Uienl quant aux dettes existantes lors du ma-
riage. Pothier, comme nous l'avons dit plus haut, était même d'avis que les dettes de chacun des époux existantes lors du mariage ne devraient être à la charge définitive de la communauté que dans la proportion de la valeur de son mobilier comparée à celle de ces immeubles; mais son sentiment n'a pas été adopté en ce point : seulement les dettes relatives aux biens propres à l'un ou à l'autre des époux ne tombent à la charge de la communauté que sauf récompense.
Dans cette division des dettes d'une succession partie mobilière, partie immobilière, entre l'époux héritier et sa communauté, il n'y a pas à examiner si telle ou telle de ces mêmes dettes est relative à un immeuble possédé par le défunt lors de sa mort, et qui est ainsi devenu un propre pour l'héritier; ce n'est que par rapport aux dettes de celui-ci lors du mariage que celte distinclion est à faire. L'époux est censé payer personnellement toutes les dettes relatives aux immeubles qu'il a recueillis du défunt, par le payement d'une portion de la totalité des dettes, calculée en raison de la valeur de ces mêmes immeubles comparée à la valeur du mobilier : autrement il y aurait double emploi. Aussi notre art. 1414 ne fait- il point, comme l'art. 1409-1°, de restriction pour les dettes relatives aux immeubles : il se borne à établir simplement une contribution des dettes de la succession , quelle que soit leur origine ou leur cause, entre l'époux héritier et sa communauté, en proportion de la valeur du mobilier de cette même succssion , comparée à la valeur de ses immeubles.
Ainsi, supposez que le défunt ait laissé deux immeubles, valant chacun 30,000 fr., et sur le prix de l'un desquels il devait encore lors de sa mort la somme de 50,000 fr. Supposez aussi qu'il devait une autre somme de 50,000 fr. pour différentes causes, étrangères à ses immeubles, et qu'il ait laissé pour 30,000 fr. de inobilicr, en créances, meubles meublants, marchandises, etc. Dans cette espèce, Tépoux, qui a pour i00,000 fr. d'immeubles, doit supporter les deux tiers des dettes de toutes sortes, mais pas davantage, et la coramunauté, qui a 30,000 fr. de mobilier, l'autre tiers. Tandis que si l'époux devait pcrsonnellemenl
nu CONTRAT DE M.VUIAGE KT DES DliOlTS UKSI>KCTIFS DES l'POLX. Ht
supporter les 50,000 fr. qui restaient encore dus par le défunt sur le prix de l'un de ses immeubles, sur le fondement que c'est une dette relative à un objet qui demeure propre à cet époux, et encore les deux tiers dos autres 30,000fr. dedetles, il est clair que la proportion que la loi a voulu établir serait blessée; car l'épouxen définitive suppnrterailpour50,000 fr. des dettes, au lieu qu'il n'en doit supporter que pour 40,000 fr., ou les deux tiers.
On pourrait toutefois prétendre qu'il convient, dans l'espèce, de laisser à la cbarge personnelle de l'époux les 00,000 fr. dus sur le j)rix de l'un des immeubles, mais en estimant d'autant moins col immeuble : alors comme il aurait pour 70,000 fr. seulement d'immeubles, et la communauté pour 50,000 fr. de mobilier, et qu'il n'y aurait à régler la contribution que pour les autres 30,000 fr. de dettes seulement, l'on dirait que l'époux en doit supporter les sept douzièmes, ou 17,500 fr., et la communauté les autres cinq douzièmes, ou d2,500 fr. : ce qui ferait que l'époux aurait en définitive à supporter 47,500 fr. des 60,000 fr. de dettes, tandis que dans le premier système il n'en supporte en tout que pour 40,000 fr. seulement. Mais nous ne pensons pas que tel soit l'esprit de l'article 1414 : c'est encore moins le texte même.
258. La portion contribuloire se règle d'après l'inventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s'il s'agit d'une succession à elle échue. (Article 1414.)
259. A défaut d'inventaire, et dans tous les cas où le défaut de cet acte préjudicierait à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié. [Ibid.)
Le mari n'est jamais recevable à faire cette \>rn\\c.{Ibul.) C'est ea faute de n'avoir [>as fait
rinvonlaire, qui lui était expressément recommandé par la loi.
Cette preuve par commune renommée est ce qu'il y a de plus vague, de plus incertain : les personnes qui sont appelées pour déposer ne sont pas seulement crues dans leurs dires de ce qu'elles savent par elles-mêmes, personnellement; elles sont admises aussi à déposer de choses dont elles ont eu connaissance seulement par oui-dire , par commune renommée. Ainsi elles viendront déclarer qu'elles ont entendu dire que celui de la succession dont il s'agit passait généralement pour avoir une bibliothèque d'une valeur de 10,000 fr., qu'il avait un mobilier meublant valant 20,000 fr., etc.; mais rien de précis, comme le sont, ou doivent l'éire, les dépositions de témoins ordinaires, pour faire foi dans l'esprit du juge. Au reste, le danger de cette preuve se fait assez sentir, pour que les tribunaux ne doivent l'admettre qu'en ccisd': besoin, comme le dit notre article.
Et quoiqu'il soit interdit au mari qui n'a pas fait d'inventaire de faire cette preuve, et que ces mots se réfèrent grammaticalement à la preuve tant par titres et papiers domestiques que par témoins , et au besoin par la commune renommée, néanmoins il ne faut pas douier, si la consistance du mobilier de la succession échue au mari était bien établie par un acte authentique de partage que cet acte ne tînt lieu d'inventaire. Les articles 1499 et 1504 justifieraient au besoin cette décision : on y parle ou iVun inventaire ou d'un état en bonne forme propre à justifier de la consistance du mobilier dans des cas aussi où la loi commandait de la constater dans l'intérêt de la femme.
D'ailleurs, lorsque la succession est échue à plusieurs, il est clair que ce n'est pas l'inventaire fait après son ouverture qui détermine ce que chaque héritier a eu de meubles et d'immeubles : c'est l'acte de partage, et il ne paraît pas que les rédacteurs du Code aient entendu qu'il serait fait un nouvel inventaire pour faire celte constatation : un état en bonne forme était tout ce qu'on pouvait raisonna'doment exiger; or, dans notre hypothèse, cet état se trouve dans l'acte de partage.
On sent f.icilcnioiif <|uc \c '.!cr..iil d'inven-
LIVRV: 11!. MAMÈllES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
taire pourrait préjudicier à la femme ou à ses licriliers sous un double rapport : ou parce que le mari, si c'était à lui que la succession fût écliue, pourrait vouloir prétendre qu'il est entré dans la communauté une plus grande quantité de mobilier que celle qui y est entrée en réalité, afin de mettre à la charge de la communauté une plus forte part des dettes qu'elle n'eût dû en supporter proportion gardée, et s'alléger personnellement d'autant; ou en faisant tout le contraire, si la succession était échue à la femme, afin d'alléger la communauté.
240. Dans ce cas d'une siiccession partie mobilière, partie immobilière, la contribution aux dettes par l'époux héritier et parla communauté, n'empêche pas que les créanciers de cette succession ne poursuivent leur payement sur les biens de la communauté, soit que la succession soit échue au mari , soit qu'elle soit échue à la femme , lorsque celle-ci l'a acceptée du consentement de son mari; le tout sauf les récompenses respectives. (Art. 1416.)
On a craint qu'il ne s'élevât une multitude (le diflkullés entre les créanciers de la succession échue à la femme, et le mari, au sujet de la portion contributoire de la communauté dans les dettes. Nous disons de la succession rcliuc à la femme , car, dans le cas où elle est éf'bue au mari, la disposition de l'art. 1416 n'attribuepar un droit particulier aux créanciers, en les autorisant à poursuivre leur payement intégralement sur les biens de la communauté, puisqu'ils auraient ce droit en vertu des principes généraux, et spécialement en vertu de l'art. 1412, 2' alinéa, quoique la succession fût purement immobilière, et qu'ainsi il n'en fût rien versé dans la communauté.
241. Si le mari, lorsque la succession est échue à la femme, craint les conséquences de cette disposition, il n'a qu'à ne pas l'autoriser à l'accepter: alors, si la femnie a accepté avec l'autorisation de la justice, et si, en outre, il y a eu inventaire, les créanciers de la succession ne peuvent poursuivre leur payement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de rhérédilc , cl, en cab d'insufiisance, sur la nue
propriété des autres biens persounels do la femme. (Art. 1417.)
Mais si , dans ce cas du refus du mari d'autoriser sa femme à accepter la succession partie mobilière, partie inmiobilière à elle échue, et acceptée avec l'autorisation de la justice, le mobilier de cette succession a été confondu dans la communauté sans un inventaire préalable, les créanciers de l'hérédité peuvent poursuivre leur payement en entier aussi sur les biens de la communauté, comme si le mari avait autorisé sa femme à accepter la succession (art. 1416, ^^ aliéna); sauf les récompenses telles que de droit.
Ils ne sont même pas obligés de discuter préalablement les biens personnels de la femme.
Et dans ce cas, comme dans celui où le mari a autorisé sa femme à accepter la succession, les créanciers de celte succession ont par cela même le mari pour débiteur, et peuvent, en conséquence , le poursuivre sur ses propres biens, comme sur ceux de la communauté; sauf les récompenses telles que de droit.
242. Si le défunt possédait des immeubles dont il n'était point propriétaire incommutable, ou parce qu'ils lui avaient été donnés et que la donation n'était pas encore affranchie de toute révocation , ou parce qu'il les avait acquis à réméré ou par un contrat sujet à rescision, il est clair que si , à la dissolution de la communauté, l'époux héritier n'était pas encore devenu propriétaire incommutable, par ratification ou autrement, on ne pourrait considérer ces immeubles comme les autres biens de la succession, pour régler la portion contributoire aux dettes , puisqu'il pourrait encore en être évincé. Les époux ou leurs représentants feraient donc un règlement provisoire et conditionnel , ou bien ils devraient traiter comme à forfait par un règlement définitif.
En sens inverse , si le défunt avait des droits sur des immeubles possédés, lors de sa mort, par des tiers, et dans lesquels l'époux héritier ne serait point encore rentré lors de la dissolution de la communauté, mais qu'il pourrait encore recouvrer, ces mêmes immeubles ne devraient pas, il est vrai, être mis sur la même ligne que les aulrcs immeubles de la
DU CONTRAT 1)K MAlUAc;!-: KT DKS DROITS RKSI'IXTIl S Di:.S IIPOIX. NO
succession, pour régler ciilre lui et la communauté la conlribulion aux délies , car il esl incertain s'il les recouvrera; mais, d'un auire côlé, on ne devrait pas non plus n'y avoir aucun égard : on devrait procéder, aussi par règlement provisoire et conditionnel, ou traiter à forfait.
245. Si l'époux qui a accepté purement et simplement la succession (i), était créancier du défiint d'une somme qui n'est point entrée dans la communauté, parce qu'elle a été stipulée propre, ou qu'elle avait été donnée par le défunt avec déclaration qu'elle ne tomberait pas dans la communauté, il ne ftiudrait pas moins, nonobstant la confusion, la comprendre dans le passif, pour régler la conlribulion aux dettes entre lui et sa communauté. La confusion n'a aucun effet à l'égard de celte contribution; elle n'éteint d'ailleurs pas, à proprement parler, la délie; elle empècbe seulement l'exercice de l'action, parce que l'héritier dans la personne duquel elle s'est opérée ne peut se poursuivre lui-même : Pot'ihs confusio ccchnit pcrsonam ab obligalione , quàm cxùmjuH oblï- (jationem. \assi, dans le droit romain, l'héritier créancier du défunt porlait-il sa créance au chapitre du passif, pour faire le calcul et la retenue de la quarte faicidie sur les legs, lors- (|u'ils dépassaient les trois quarts de la valeur des biens de l'hérédité, calcul qui se faisait sur la masse dégagée des dettes (2).
Ainsi, en supposant que l'époux fût créancier du défunt pour une somme de 10,000 fr., à raison d'une donation que celui-ci lui avait faite depuis le mariage, avec déclaration que la somme lui demeurerait propre; que le défunt (hit aussi 10,000 fr. à une autre personne, et qu'il ait laissé une succession de 100,000 fr. d'actif, dont 60,000 fr. d'immeubles el 40,000 de mobilier, les dettes, nonobstant la confusion, ne seront pas moins comptées pour 20,000 fr. ; |iar conséquent la communaulé qui a en mobilier les deux cinquièmes de l'actif, aura à supporter pour 8,000 fr. de dettes ; les autres 12,000 fr. seront supportés par l'époux. Mais
comuHî il esl peisonnellemeni créancier de 10,000 fr., à la dissolution »!e la communaulé il compensera sa part cuntribuloire dans les dettes avec sa créance, el devra encore 2,000 fr. à la masse. En sorte que, les dettes payées pour sa part, la communauté aura encore 32,000 fr. net du mobilier de cette succession.
Que si, au contraire, on regai-dait !a créance de l'époux comme ayant été éteinte par la confusion dès la uiort du défunt, le résultat ne serait pas le même : dans res|)èce, l'époux, il est vrai , n'aurait qu'à supporter les trois cinquièmes de la dette de 10,000 fr. envers le tiers, ou 0,000 fr., el la communauté les deux autres cinquièmes, ou 4,000 fr. ; mais comme sa créance serait éteinte, la différence en définitive serait de 4,000 fr. à son préjudice, puisque, d'après la piemière manière d'opérer, il n'a, au moyen de la compensation de sa créance avec sa part contribuloire dans les dettes, que 2,000 fr. d'indemnité seulement à compter à la communauté, tandis que d'après le second calcul, il lui devrait 6,000 fr. ; et la communauté, qui avait à en payer 8,000, n'en payerait que 4,000; ce qui ne doit pas être.
En sens inverse, si c'était l'époux qui fût débiteur envers le défunt d'une somme de 10,000 fr., qui était resiée à sa charge personnelle, par exemple parce que c'était le prix ou le restant du prix d'un immeuble à lui vendu qu'il possédait encore au jour du mariage; qu'il y eût aussi pour 20,000 fr. de dettes , 60,000 fr. d'immeubles, et 40,000 fr. de mobilier, y compris la créance du défunt sur lui, l'époux contribuerait de même au payement des dettes pour les trois cinquièmes , ou pour 12,000 fr., indépendamment des 10,000 fr. qu'il devait pour le prix de son immeuble personnel, el la communauté y contribuerait pour les deux autres cinquièmes, ou 8,000 fr. En sorte qu'en supposant qu'elle ail payé les 20.000 fr. dus aux tiers, l'époux, lors de sa dissolution, aurait à lui faire raison, 1" de 12,000 fi'., montant de sa contribution, et 2° de 10,000 fr., montant de sa dette : total 22,000 fr.
(1) Car s'il n'nvait accepté que sous bénéfice (l'invcn- '"2) T . tome Mil. irn ôôô, ainsi que !es lois romaiiici
tnlrn. i^ n'y <! lirait aucune difficullé, puisqu'on ne pour- «lui y soiilcilces, et tome XII, u" 481. liiil al é^^u i lie confusion. (Art. 802.)