LIVRE !1I. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Eu rcunissaiu ces 22,000 fr. aux 30,000 fr. qu'il y a eu de mobilier, non compris la créance sur Ténoux, mais en retranchant les 20,000 fr. de délies, la communaulé aura pareillement 32,000 fr. net dans celte hérédité; tandis que si l'on considérait comme éteinte par la confusion la dette de l'époux envers le défunt, le mobilier, au lieu d'être, dans l'espèce, de 40,000 fr., ne serait plus que de 30,000, ou du tiers de la masse des biens : la communauté n'aurait alors, il est vrai, qu'à supporter le tiers dans les 20,000 fi-. de dettes, ou 6,660 fr. 66 c. , et l'époux les deux autres tiers, ou 13,333 fr. 33 c. ; mais, à raison de l'extinction de la créance du défunt sur lui, la communauté perdrait en réalité 8,666 fr. 66 c, puisque, d'après la jjremière manière d'opérer, elle a 32,000 fr. net, au lieu que d'après la seconde elle n'aurait en définitive que 23,353 fr. 33 c. L'époux, de la sorte, s'affranchirait presqu'en totalité de sa dette envers le défunt, et qui était demeurée à sa charge personnelle ; ce qui est pareillement inadmissible.
La communauté doit être considérée comme un tiers à qui l'époux aurait cédé ses droits sur la succession ; or, la confusion n'empêcherait point un cessionnaire de se faire faire raison de la dette de l'héritier envers le défunt, et, vice versa, elle n'empêcherait point l'héritier de réclamer, outre le prix de la vente, le montant de sa créance; le tout, sauf stipulation contraire (art. 1689). (L. 2. § 18, ff. de hered. vend., et L. 37, ff. de pecidio.) La raison en est simple : l'héritier est censé avoir vendu l'émolument entier de la succession, mais seulement cela; d'où il suit qu'il faut en déduire ce que le défunt lui devait, comme il faut y comprendre ce qu'il devait au défunt.
Si l'on devait décider que la créance de l'époux sur le défunt a élé éteinte par la confusion, il ne resterait plus que 10,000 fr. de délies seulement ; et par conséquent cet époux, qui a 60,000 fr. d'immeubles, contribuerait à leur ])ayemcnt pour les trois cin- ([uièmes, ou 6,0(i0 Ir., et la communaulé qui a 40,000 fr. de mobilier contribuerait pour les deux autres cinquièmes, ou 4,000 fr. ; mais alors la communauté perdrait une partie des avantages que doit lui procurer la créance
qu'elle avait sur le défunt, et cependant elle doit être à cet égard considérée comme un tiers cessionnaire : or, en la considérant ainsi, il y a 20,000 fr. de dettes, au payement desquelles l'époux héritier doit contribuer pour 12,000 fr., au lieu de 6,000 seulement qu'il aurait à supporter dans le premier système.
Vice vcrsà, si l'on regardait la dette de l'Iiéritier envers le défunt comme éteinte par la confusion, la masse du mobilier, au lieu d'être de 4-0,000 fr., ne serait plus que de 30,000 seulement; en sorle que dans le payement des 20,000 fr. supposés dus par le défunt à des étrangers, l'époux aurait à en supporter les deux tiers, ou 13,666 fr. 66 c, et la communauté 6,333 fr. 33 c, mais alors l'époux serait surchargé, car en comptant, ainsi qu'on le doit, sa dette dans la masse du mobilier, ce mobilier est de 40,000 fr. , par conséquent la communauté doit supporter 8,000 fr. des délies. et l'époux 12,000 fr. seulement. En efiei, la communauté ne doit pas plus, par rapport à lui, etTacer sa dette, que lui ne doit, par rapport à elle, effacer la sienne.
244. Les règles consacrées par les articles 1411 et suivants, et que nous venons de développer, régissent les dettes d'une donation comme celles résultant d'une succession. {.\rt. 1418.)
Et l'on entend par là, non-seulement les donations de biens à venir, faites par le coiiUat de mariage des époux, vulgairement dites insù- Inlions conlraclucllcs , et qui emportent aussi, comme les successions a/> intestat, l'obligation pour le donataire de payer les dettes du donateur dans la proportion de la quotité des biens donnés (art. 1084, 1085 et 1086 analysés el combinés) ; mais on entend aussi les donations tostameniaircs, c'est-à-dire les legs universels ou à titre universel, lesquels sont également assujettis aux payements des dettes et charges de l'hérédité du testateur. (Art. 1009 et 1012.)
243. Pour régler la contribution aux délies entre l'époux hériiier el sa communauté, il est clair qu'il ne faut point comprendre dans la masse, soit des immeubles, soit des meubles, les objets dont le défunt n'était que simple-
nient ilctonlcur, comme dcposilaire , locataire, clc, ou (ju'il avait vendus ou donnés, sans en avoir fait encore la délivrance au temps de sa moit.
Il n'y faut pas non plus comprendre les corps certains, soil meuljles, soit immeubles, qu'il a légués; et s'il a fait un Iej;s à litre universel d'une quotité fixe de tous ses biens, comme le tiers, le quart, ce tiers ou ce quart, qui contribue aussi aux dettes et aux legs à titre particulier, doit également être retranché.
Mais les legs particuliers de sommes doivent cire assimilés aux délies dans les rapports de riiériticr et de sa communauté.
Ainsi, soil une succession en tout de 100,000 francs, dont 00,000 fr. d'immeubles, et 40,000 de mobilier; le legs de l'un des immeubles valant 10,000 fr., un legs d'une somme de 5,000 fr., 20,000 fr. de dettes, y compris de frais funéraires, de scellé et d'inventaire, et l'époux seul héritier.
Comme il ne recueille en réalité que pour 50,000 fr. d'immeubles, et 40,000 de mobilier, dont la masse doit entrer dans la communauté, il doit contribuer pour les cinq neuvièmes, et la communauté pour les quatre neuvièmes, au payement des 20,000 fr. de dettes et des
5.000 fr. légués, c'est-à-dire qu'il aura personnellement à supporter 13,888 fr. 85 c, et la communauté 11,111 fr. 15 c; tandis que si l'on ne retranchait pas l'immeuble légué, l'époux contribuerait pour les six dixièmes, et la communauté pour les quatre autres dixièmes, au payement dos 20,000 fr. de dettes et du legs de 5,000 fr. Or, il y aurait une différence de
1.1 j 1 fr. 15 c. au désavantage de l'époux. Mais si, au lieu d'un legs de 5,000 fr., l'on
suppose le legs d'un objet mobilier déterminé, par exemple le legs des meubles qui garnissent telle maison, les marchandises de tel magasin, telle créance, telle action dans une compagnie, d'une valeur pareillement de 5,000 fr. il faudra aussi retrancher ce legs de la masse du mobilier, qui, ainsi réduite à 55,000 fr. contribuera, avec les 50,000 d'immeubles recueillis par l'époux, au payement des 20,000 fr. de dettes, dans la proportion de sept dixseptièmes, et les immeubles pour les autres dix dix-septièmes : en d'autres termes la cora- ToMt Mil. — ti;;T. FR \;v.
miinaulé, après le pré'ièvom(;nt du legs mobilier, aura à payer 8,255 fr. 50 c. de dettes, et l'époux M,76i fr. 70 c.
En résultat, dans le premier cas, la communauté, retranchement fait des 1 1,1 1 1 fr. 15 c. de charges qu'elle supporte, a 28,888 fr. 85 c. de valeurs; et dans le second, retranchement fait du legs de l'objet mobilier valant 5,000 fr., et des 8,255 fr. 50 c. qu'elle supporte dans les délies, elle a 26,764 fr. 70 c. : différence, 2,123 fr. 45 c.
El nous justifions celle différence en disant que lorsque le teslaleur a légué un objet certain, il a fait par là un retranchement de cet objet de la classe des biens à laquelle il appaiticnt, et n'a laissé à son héritier que le surplus; au lieu que lorsqu'il a légué une somme, celte, somme est une charge de tous ses biens indistinctement : elle a et doit avoir, par rappori à la communaulé de l'époux héritier, le même effet qu'une dette.
IIF.
Des dettes, lant en capitaux qu'arrérages ou intérc!-; . contractées pendant la communauté par le mari seul , ou par la femme avec le consentement du mari.
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