‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 87 sur 367 · La femme qui n'a traité qu'en vertu de la · texte numérisé non relu

La femme qui n'a traité qu'en vertu de la

procurat'ion de son mari n'est point personnellement obligée: développements,

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cas.

Mais la femme mnrcliavde pribliqne oblige aussi la communauté eu s obligeant .

Quand la femme est-elle marchande publique?

Les billets souscrits par la femme marchande publique sont censés faits pour son commerce, à moins qu'une autre cause n'ii soit exprimée.

La femme mareliande publique peut même hypothéquer et aliéner ses immeubles, sans autorisation , pour cause relative à son commerce , à l'exception toutefois des immeubles stipulés dotaux.

La communauté est tenue aussi de quelques autres dettes, notamment des constitutions de dot, dans les termes des articles 1458 et l-i59.

246. En sa qualité d'adminislrateur de la communauté, le mari peut contracter seul, et sans le concours de sa femme, des obligations qui la chargent, même indéfiniment. Son pouvoir à cet égard est illimité : il peut s'obliger aussi pour des tiers, sans que la communauté y ail intérêt; il peut même la charger par ses délits et ses crimes : seulement, les condamnations qu'il viendrait à subir pour crime emportant mort civile ne peuvent s'exécuter sur la part de la femme (art. 1-425), et les amendes auxquelles il serait condamné pour crime n'emportant pas mort civile ne grèvent la communauté que sauf récompense pour la femme, au cas où elle l'accepterait (art. 1424). >'ous expliquerons avec plus d'étendue ces modifications à la section suivante.

Ainsi, toutes les dettes contractées parle mari sont à la charge de la communauté, sauf la récompense dans les cas où elle a lieu.

247. Et les créanciers peuvent poursuivre le i)aycmenl des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari , tant sur tous les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme ; sauf récompense due ;i la communauté, ou i'indemniié due au mari. (An. 1419.)

On a pensé que le mari poui ruit engager sa

femme à contracter dans un intérêt qui serait tout à fait celui de la communauté, par exemple, par un emprunt dont elle lui remettrait ensuite les deniers, évitant ainsi, lui, de s'obliger personnellement. Pour qu'il n'ait pas intérêt à agir de la sorte, la loi le déclare obligé, sauf indemnité pour lui , ou récompense pour la communauté, s'il y a lieu. L'indemnité lui serait due à lui-même, si c'était une dette qui concernât les propres de la femme, et si, dans cette hypothèse , c'était avec ses biens personnels qu'elle eût été payée, ou même si c'était avec les deniers de la communauté, dans le cas où la femme ou ses héritiers y renonceraient. La récompense serait due à la communauté, si c'était avec ses deniers que la dette eût été acquittée, soit qu'elle concernât les biens personnels du mari, soit qu'elle concernât ceux de la femme : seulement elle serait due par le mari dans le premier cas, en supposant que la femme acceptât la communauté, et parla femme dans le second , quand même elle y renoncerait.

Enfin, l'indemnité serait due à la femme ellemême, si la dette avait été contractée dans l'intérêt personnel du mari, ou dans l'intérêt de la communauté, et qu'elle eût été payée avec des deniers propres à la femme.

248. Mais l'art. 1410 est conçu d'après la présomption que la dette a été contractée dans l'intérêt de la communauté : en conséquence, la femme, pour exercer son indemnité, ne sera point obligée de prouver que les deniers ont tourné au profit de la conmiunaulé, car toutes les dettes contractées pendant le mariage sont censées contractées dans l'intérêt de la communauté, sauf preuve contraire. Par cela même, si elle prétendait s'être obligée dans l'intérêt personnel du mari, ce serait à elle à le prouver.

Mais lorsque cette présomption ne peut s'élever, alors la simple autorisation du mari ne suflit pas pour l'obliger : tel est notamment le cas expliqué plus haut (n" 255 et suiv. ), où il a autorisé sa femme à accepter une succession purement immobilière : les créanciers de la succession ne peuvent poursuivre leur payement que sur les biens qui en proviennent et sur les autres biens peisonnels de la femme.

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iiis loulefi)is être It-nus d'en réserver I;i jouissance au nuiii, ainsi qu'ils y seraient tenus si la iVmine n'avait accepté la succession qu'en vertu d'une autorisation de la justice, au refus du mari de l'autoriser. (Art. I-ll.").) Tel serait aussi le cas où le niaii aurait simplement autorisé sa femme à vendre un de ses immeubles, sans garantir la vente : dans ce cas, il ne serait point obligé à la garantir, ainsi qu'il résulte de l'art. 1 iôîî analysé; c'est au surplus ce que nous expliquerons plus loin. Tel serait aussi II- cas où la femme ayant causé du tort à quelqu'un par son délit, promettrait, à litre de transaction, et avec la simple autorisation du mari, une somme pour indemnité à la partie lésée. On i)Ourrait dire aussi la même chose, selon nous, du cas où la femme a traité, avec la simple autorisation de son mari, pour des constructions à faire sur un de ses immeubles. Le mari agira, au reste, prudemment, si, en autorisant sa femme, soit par un acte séparé, soit dans l'acte par lequel elle s'oblige, il dé- • lare qu'il n'entend point s'obliger lui-même; qu'il ne l'autorise que pour la validité de l'acte : alors, sans le moindre doute, l'art. 1419 cesserait de lui être applicable.

j '• 249. Il faut au surplus bien remarquer, en ; ce qui concerne le créancier envers lequel la femme s'est obligée du consentement du mari, que cet article ne lui donne pas des droits plus étendus qu'il n'en aurait d'après le droit commun ; et, d'après le droit commun, si la femme s'était obligée conjointement avec une autre [ personne, sans solidarité, elle ne serait tenue 1 que de la moitié de la dette. (Art. 1202.) Or, si les deux époux se sont obligés conjoiniet ment, mais sans solidarité, la femme ne peut [ être personnellement poursuivie que pour la moitié de la dette; mais le mari peut l'être pour le tout, tant sur ses biens personnels, que sur ceux de la communauté, parce qu'il est tenu et de sa part comme directement obligé, I et de la part de la femme indirectement. L'article 1487 décide effectivement que la femme même personnellement obligée pour une dette de la communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de celte dette, à moins que 'oblisalion ne soit solidaire.

230. Lorsque la ienime n'a traité qu'en verlii de la itrocuration générale ou spéciale de son mari, sans s'obliger personuellemenl, la délie esta la charge de la communauté; le créancier n'en peut poursuivre le payement ni contre la femme ni sur ses biens peisonnels. (Article 1420.)

D'après cela, quand la femme achèlc simplement les provisions du ménage, suivant la coutume, elle ne s'oblige pas personnellement; et dans le cas où il en est encore dû quelque chose à la dissolution du mariage, et qu'elle renonce à la communauté, qui est mauvaise, les fournisseurs n'ont pas d'action contre elle, même pour sa part; car elle n'a agi en cela que comme mandataire de son mari. Et si, durant le mariage, le mari se refuse à acquitter les mémoires, alors le juge doit prendre en considération la nature et limportance des fournitures, la bonne foi des fournisseurs, l'habitude qu'a la femme d'acheter elle-même les différentes choses qui sont nécessaires à la maison. C'est surtout à raison des objets qu'elle achète pour sa toilette ou pour des ameublements, ce qui pourrait devenir très-dispendieux pour le mari, qu'il importe de considérer la bonne foi des marchands ; car s'il les avait avertis de ne point vendre à crédit à sa femme, parce qu'elle a de lui annuellement une somme suftisanle pou r subvenir à ses besoins, ou pour d'autres motifs, il pourrait n'êlre pas tenu de payer les mémoires, surtout s'ils étaient excessifs, ce qui s'est vu souvent. L'état et la condition des époux ne sont point non plus une chose indifférente en cette matière : la jurisprudence y a eu égard plus d'une fois, et avec raison, parce qu'elle rentre dans la question de la bonne foi des fournisseurs. La femme qui est dans l'habitude de signer les quittances de son mari, de régler des mémoires des fournisseurs, d'acheter et de vendre les objets du commerce de son mari , de louer les ouvriers, représente aussi valablement le mari dans ces actes; elle est sa factrice et ne s'oblige pas personnellement.

Bien mieux, la femme qui est dans l'usage bien constant de signer les billets de son mari , parce qu'il ne sait pas écrire, ne s'oblige pas non plus personnellement elle-même, et elle obIi"c le mari.

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