‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 96 sur 367 · Mais le mari n'est pas garant de la vente · texte numérisé non relu

Mais le mari n'est pas garant de la vente

par cela seul qu'il a simplement autorisé sa femme à la faire.

265. Suivant Tait. 1421, « le mariadminis- » Ire seul les biens de la communauté.

> 11 peut les vendre , les aliéner et hypo- > théqucr sans le concours de sa femme. »

Il pent mi'ine, détail, les dissiper en vaines

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profusions, sauf ;i la foinine dont la dol seiail mise en péril par une administration aussi déréglée, à demander la séparation des biens et à faire cesser un état de ciioses qui lui serait aussi préjudiciable, suivant ce qui sera expliqué ultérieurement.

"IGO. On a demandé s'il peut être convenu par le contrat de ujariago que le mari ne pourrait vendre les immeubles de la eomnmnauté qu'avec le consentement de la femme '/Supposez, en effet, que, toutenameublissantunimmeuble par ameublissemcnt déterminé, la femme stipule que le mari ne pourra le vendre sans son consentement; ou qu'en convenant d'une communauté universelle, dans laquelle tombent même les immeubles de l'un eidel'aulreépoux, la femme stipule que le mari ne pourra vendre sans son consentement les immeubles qui entreront de son cbef dans la communauté : on ne voit pas en quoi cette stipulation serait contraire à la loi; la loi ne régit elle-même l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications établies aux art. 1588, 1389, t 1390. (Art. 1387.) Or, celle dont il s'agit n'a rien de contraire aux bonnes mœurs ni aux dispositions prohibitives conteoucs dans ces articles. Ce n'est pas , en effet, déroger aux droits de puissance maritale sur la personne de la femme , puisqu'il ne s'agit que de l'administration des biens. Ce n'est pas non plus déroger à la puissance du mari comme chef, puisqu'il ne s'agit point de sa puissance sous ce rapport. Si les époux ont pu adopter le régime de la séparation de biens, ils ont pu par la même raison, tout en adoptant le régime de la communauté, en modifier les effetssous le rapport de l'administration, comme ils pouvaient les modifier sous le rapport de la composition du fonds social lui-même. Aussi , nous ne pensons pas qu'il puisse y avoir la moindre difficulté dans les cas que nous venons de supposer : la femme qui pouvait ne pas faire entrer ses immeubles dans la communauté, a bien pu ne les y mettre qu'à la condition que son mari ne i)0urrail les aliéner sans son con-

sentement ; et, par voie de conséquence, elle a |)u stipuler aussi que le mari ne pourrait pareillement aliéner ceux qu'il y a mis luimême, ou qui y entreraient de son cbef, dans le cas d'une communauté universelle , qu'autant qu'elle consentirait elle-même à l'aliénation.

Enfin nons décidons la même chose quant auxconquêts de la communauté; la femme peut également stipuler que le mari ne pourra les aliéner sans son consentement. Cette convention n'a rien de contraire aux bonnes mœurs ni aux dispositions prohibitives de l'art. 1 388. La puissance du mari sur la personne de la femme; comme chef, n'en est point altérée; elle ne l'est que quant à l'administration des biens , et sous ce rapport, la loi laisse la plus grande latitude aux époux.

267. Mais la convention qui donnerait pouvoir à la femme, d'une manière générale, d'aliéner ou d'hypothéquer ses immeubles, sans avoir besoin d'autorisation, serait nulle et de nul effet. (Art. 1558.) Il en serait de même de celle qui autoriserait la femme à ester en justice, sans avoir besoindeTautorisationdumari. (Art. 223.)

268. Il faudrait aussi regarder comme nulle la convention portant que ce sera la femme , et non le mari, qui administrera les biens de la communauté : elle serait contraire à l'esprit de la loi sur la matière, et à la disposition de la loi sur la nécessité, pour la femme, d'être autorisée de son mari, ou, à son défaut, de la justice, dans les actes qu'elle a besoin de faire. (Art. 217.) Une telle convenliou, pour avoir effet, conduirait à l'un ou à l'autre de ces résultats : ou de paralyser l'administration de la communauté dans les actes les plus importants, comme les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèque, les emprunts, les actions judiciaires , etc. ; ou bien de conférer à la femme une autorisation générale de faire ces actes, tandis que la loi (art. 225) ne donne effet à une autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, que pour la simple administration des biens seulement : or, comme la femme est inléresséo dans les actes relatifs à

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