‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 97 sur 367 · LIVRE ïlï. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE ïlï. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

la comiiiuiiauté, une pareille aulorisaiion ne saurait être valable.

Mais une simple convention que le mari ne pourra aliéner les immeubles de la communaulé sans le consentement de la femme, quoiqu'il s'agît même de ceux qui ont été acquis pendant son cours, est bien dillerente de celle qui attribuerait l'administration de la communaulé à la femme, aussi nous paraît-elle très-valable, tandis que la dernière nous semble absolument nulle.

269. Du reste, s'il a simplement été dit que le mari ne pourrait aliéner les immeubles de la communauté sans le concours de la femme, cela ne l'empêche point de les hypothéquer sans ce concours : l'hypothèque n'est point une aliénation, quoiqu'elle y puisse conduire; c'est une simple sûreté , et une préférence attribuée à un créancier sur les autres. Par un telle convention, le mari ne s'interdit pas le pouvoir d'emprunter sans le concours de sa femme; or, en empruntant, s'il ne payait pas la dette, le créancier ne pourrait prendre hypothèque en vertu d'un jugement , ce qui conduirait au même résultat que si le mari avait hypothéqué luimême.

270. Quelque étendu que soit le pouvoir du mari relativement à la communauté, il n'est néanmoins pas tellement absolu qu'il ne reçoive d'importantesrestrictions.Ainsileraarinepeut, sans le concours de sa femme, disposer entrevifs, à titre gratuit, des immeubles de la communauté , ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfants communs. (Art. 1422.)

271. Au contraire, dans la coutume de Paris (art. 223) , qui formait à peu près le droit commun quand la coutume locale ne s'expliquait pas , le mari pouvait donner même des conquêls à toute personne capable, pourvu que ce fût sans fraude, c'est-à-dire pourvu que ce ne fût pas pour s'en avantager , lui ou les siens. Aussi , aujourd'hui, les pouvoirs du mari relativement à la disposition des biens de la communauté sont tellement différents de ce qu'ils étaient jadis, que l'onnepeutplus dire avec exactitude

qu'il est le maître absolu de la communauté, et que le droit de la femme se borne à y prendre sa part telle qu'elle se trouvera lors de sa dissolution. Le droit du mari est plutôt un droit d'administration, d'une nature fort étendue, sans doute, mais non ce droit de propriété pour ainsi dire absolu qu'on lui reconnaissait dans les anciens principes.

Il a , à la vérité, le droit de disposer entrevifs et à titre gratuit des immeubles de la communauté, et de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, pour établissement des enfants communs, ainsi que d'objets mobiliers à titre gratuit et particulier, au profit de toute personne, pourvu encore qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit; mais il y a bien loin de ce pouvoir à celui que lui reconnaissaient les coutumes. Quand il dote les enfants communs, il agit comme père, et il est censé le faire avec l'assentiment de la mère : c'est du moins un acte qui est essentiellement dans les attributions du chef de lamille; il remplit tout à la fois l'office de la mère et le sien. Mais quand il donne à des étrangers , ou même à ses enfants d'un premier lit, les immeubles de la communauté, alors la présomption qu'il le fait avec l'assentiment de la femme cesse entièrement, et la donation n'a pas d'effet à l'égard de celle-ci, dans le cas où elle accepte la communauté.

Et s'il lui est permis de disposer d'effets mobiliers de la communauté à titre gratuit et particulier au profit de toute personne, du moins il ne peut s'en réserver l'usufruit. L'on a pensé qu'il serait plus réservé à le faire, puisqu'il ne pourra de la sorte nuire à sa femme sans se nuire à lui-même.

Ainsi, rejetons cette ancienne doctrine, qu'un auteur (i) veut encore appliquer sous le Code, que la femme n'est point réellement associée durant le mariage, qu'elle a seulement l'espérance d'être associée : Aon est propriè socia, secl speralnr fore; qu'il n'y a point de communauté pendant le mariage, qu'il n'y en aura qu'à la dissolution du mariage, c'est-à-dire à l'époque où le Code déclare positivement qu'elle cesse, qu'elle se dissout (art. 1441), parce

(Î)M. ïoullior.

Dr CONTRAT 1)K MARIACE KT DKS DUOITS RESPECTIFS DKS ÉPOUX. 135

que le mari, pentîaiil le mariage, est maître absolu des biens ile ce qu'on appelle improprenicnl la communaulé; rejetons, disons-nous, cette doctrine, comme fausse aujourd'hui, et même comme exagérée dans les anciens principes. II y a réellement communauté pendant le mariage, et à partir de la célébration, et le mari n'est plus le maître absolu des biens de la communaulé , quoiqu'il ait d'ailleurs des pouvoirs fort étendus quant à leur administration; administration qui comprend, il est vrai, l'aliénation à titre onéreux, mais non la disposition à titre gratuit, si ce n'est au profit des enfants communs, et si ce n'est aussi quant aux effets mobiliers, et à litre particulier, au profit de toutes personnes, pourvu encore qu'il ne s'en réserve pas l'usulVuit.

Le titre particulier est généralement moins avantageux que le litre universel ; aussi le légataire à titre particulier ne contribue-t-il pas aux dettes (art. 87i), tandis que le légataire à litre universel y contribue. (Art. 101:2.) Le mari ne pourrait donc donner par acte entrevifs une quotité du mobilier de la communauté, quelque fiiible qu'elle ffit, si ce n'était pour l'établissement d'un enfant commun.

272. Mais avec le concours de la femme, il peut donner à toute personne quelconque, nonseulement une quotité du mobilier, mais encore les immeubles ; il suffît que le donataire soit capable de recevoir de l'un et de l'autre. 11 pourrait même donner ainsi à ses enfants d'un premier lit, car la limite que la loi à mise à son pouvoir est évidemment pour le cas où il voudrait disposer seul des immeubles ou d'une quotité du mobilier, et au profit d'un autre qu'un enfant commun.

275. Et la restriction pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit, lorsqu'il dispose d'effets mobiliers par acte entre-vifs et à litre particulier, doit être entendue aussi du cas où il donne sans le concours de sa femme à d'autres qu'aux enfants communs. En effet, si les deux époux

donnent conjointement, rien n'empêche (ju'ils ne se réservent l'usufruit, quel que soit le donataire; et si le mari seul donne les objets a un enfant commun, pour son établissement, rien ne s'oppose non plus à ce qu'il s'en léservc l'usufruit. Pouvant lui donner inèmc les immeubles ou une quotité du mobilier, il peut, à plus forte raison, lui donner de simples efi'ets particuliers avec la réserve de l'usufruit. Celle réserve, d'ailleurs, profilera à la communaulé, même pour le fonds du droit d'usufruit, dans le cas où elle viendrait à se dissoudre par toute autre cause que la mort du mari. Le second aliéna de l'art. 1 i22, rapproché du premier, démontre clairement que par ces expressions, au profit de toutes personnes, suivies de la restriclion pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit, on a entendu toutes personnes autres que celles dont il venait d'être parlé, c'est-àdire toutes personnes autres que les enfanls communs. On a pu craindre qu'il ne fùi tro[i facile à donner les effets mobiliers de la cou!munauté, avec réserve de l'usufruit à son profit, parce que, de cette manière, il n'aurait pas diminué sa jouissance, son bien-être, et aurait cependant beaucoup nui à sa femme ou aux héritiers de celle-ci; mais celle crainte n'existait point dès qu'il donnait aux enfants communs, pour leur établissement, puisqu'on lui reconnaît même le droit de leur donner une quotité du mobilier et les ccnquêls de la communauté.

27i. Quant à cette prohibition faite au mari de se réserver l'usufruit des effets mobiliers qu'il donne à litre particulier à tout autre qu'à un enfant commun, on n'a pas suivi l'avis de Poîbier, qui regardait (n° 480) cette réseive comme utile à la communauté, loin de lui nuire ; mais on est parti d'un autre point de vue : aussi pourrail-il les donner en réservant l'usufruit à sa femme ou à tout autre.

D'après cela, le mari donnerait à tout autre qu'un enfant commun , une somme payable à sa mort (i), quoique ce ne fut pas là une dona-

(1) Ce ne serait toutefois pas une donation à cause Je qui ne deviendrait point caduque par ]e prcJc'cès du domort , ni une donation des biens à venir, mais bien une nataire. /'. au tome VIII, nos 21 et 457. ce que nous donation entre-vifs de biens présents, irrévocable, et avons dit à ce sujet.

LIVUK III. MAMERLS I) ACQUEUIP. LA PROPHIÊTK.

lion avec réserve de Tusufruil proprement dit, mais bien une donation avec terme incertain, néanmoins elle ne serait pas à la charge de la communauté; car ce serait absolument la même chose que s'il eût donné la somme avec réserve d'usufruit.

!27o. Si, de fait, le mari a donné seul à d'autres qu'aux enfanis communs, des biens que l'art. 1422 lui défendait de donner, quel sera l'effet de cette donation ?

Il est clair que si la femme ou ses héritiers n'acceptent pas la communauté, ils ne peuvent par cela même la critiquer : ils n'ont point d'intérêt, et l'intérêt est la mesure des actions.

Et dans aucun cas la femme ne peut attaquer la donation pendant la communauté, sauf à elle à demander, s'il va lieu, la séparation des biens, et à combattre ensuite la donation. Nous disons, s'il ij a lieu , parce qu'en effet il ne suflirait pas toujours, pour que la femme pût demander la séparation, que le mari eût fait telle ou telle donation qui lui était interdite; mais ce fait joint à d'autres circonstances qui donneraient lieu de croire que la dot de la femme est mise en péril par le désordre des affaires du mari, pourrait motiver la demande en séparation.

Quant au mari, il est clair aussi qu'il ne peut attaquer la donation pendant la connnunauté, ni après sa dissolution, si la femme y renonce : il ne peut contrevenir à son propre fait. La prohibition n'a été portée que dans l'intérêt de la femme et de ses héritiers.

La question se réduit donc à celle de savoir si, dans le cas où la femme ou ses héritiers acceptent la communauté, la donation est au moins valable en ce qui concerne le mari. M. Delvincourl s'exprime ainsi sur ce point : « Il n'est » pas douteux que pour la liquidation et le par- 3» tage, les immeubles donnés (par le mari seul » à d'autres qu'aux enfants communs) ne doi- » vent être réunis à la masse; que la femme » n'ait le droit d'en poursuivre la licita- » lion, etc. Et quand l'on supposerait que le » partage a eu lieu en nature, donnera-t-on » aux donataires une action pour se faire res- » tiluer, soit les immeubles mêmes, s'ils sont » lombes dans le lot ùu niaii, soit leur valeur,

» dans le cas contraire ? Je ne le pense pas. Il » y a contravention à la loi, tant de la part du » donateur que du donataire (i); par consé- » quent, l'on doit appliquer la disposition de la » loi 8 , ff. de Cond'il'ione ob tnrpem vamam , ï c'est-à-dire que si le donataire est en posses-

> sion, le donateur ne peut le forcer à resti- » tuer; mais que , réciproquement, s'il n'y est » pas, il ne peut rien demander au donateur,

> quia in pari causa, melior cstconditio possi- » dentis {câdem lefje). Donc, quand les objets » oui été une fois réunis dans la masse, pour » la liquidation et le partage, les donataires » n'ont pas le droit d'en exiger la restitution, y

Nous croyons que M. Delvincourl fait ici une fausse application de la loi romaine qu'il cite. Cetteloi statue sur un casoù quelqu'un qui a livré ou payé quelque chose pour une cause honteuse aussi bien de sa part que de la part de celui qui a reçu , veut la répéter; et le jurisconsulte décide qu'il est non rccevable à le faire. Mais il n'y a rien de honteux dans les donations dont il s'agit. Elles étaient prohibées par la loi, dit M. Delvincourl; oui, mais il faut s'entendre sur le molif de celle prohibition, pour en apprécier sainement Vcffet. Elles étaient interdites, il est vrai, mais uniquement dans l'intérêt de la femme et de ses héritiers : il serait impossible de trouver un autre motif à une interdiction; or, l'intérêt de la femme et de ses héritiers est parfaitement à couvert, et le mari , qui a été irrévocablemenl dépouillé de la propriété des objets par lui librement donnés (art. 894), retiendrait ces objets sine causa, ou leur valeur, s'il n'était soumis à aucune restitution envers les donataires. Il profiterait ainsi du droit qu'a sa femme ou les héritiers de celle-ci , de partager ou liciter les biens comme s'ils n'avaient pas été donnés, c'est-à-dire qu'il profiterait du droit d'aulrui; cela se voit bien quelquefois en droit, mais ce ne doit pas être dans l'espèce.

Supposez, en effet, qu'un citoyen millionnaire donne à sa nièce, pour l'établir, un immeuble de sa communauté, d'une valeur de

(1) La pensée (le l'auteur eùl été mieux rendue, s'il eût (lit : Il y a contravention tant de la part du donataire que do la part du donalcui .

in: CONTRAT m; mahiacf i:r dks ihîoits iikspkcius dks kimm \. \ôo

( iiKHiniilo niill(! francs, par oxoiiiplo, persuadé i|ue sa femme, alors éloignée du lieu où se passe le conlral de mariage, n'y trouvera pas le moins du monde à redire, parée qu'elle iiMia facilement le moyen de j)rélever une panille valeur sur la communauté. Bien mieux, supposons que ce soit à la nièce de sa femme elle-même que le don a élé fait : où est donc dans ces cas la mauvaise foi du mari? où est ( i;lle de la donataire? celle-ci n'a-t-elle pas dû aussi naturellement croire qu'il y aurait un moyen facile d'indemniser la femme ou ses héritiers, au cas où ils accepteraient la comiiinnaulé? le mari n'a-t-il pas d'ailleurs donné licitement l'équivalent de l'objet, au cas où la femme ou ses héritiers en demanderaient la remise à la masse partageable et que cet objet iimberail à leur lot? cela est aussi évident que s il eût fait un legs de la cliose (art. 1 i:25)', au liiM d'en faire la matière d'une donation eiUre vils. Comment, d'après cela, le mari pouri;iil-il retenir l'objet donné, dans le cas où il lOMiberait à son lot , et se refuser à en payer la valeur, lorsqu'il l'aurait par équivalent, dans le cas contraire? Tout donateur n'esl-il pas garant de ses propres faits, et toute peisonne qui I a constitué une dot n'est-elle pas aussi tenue de garantir la propriété des objets donnés? (Art. 14-iO et 1547.) Ainsi, sous quelque rap- I port qu'on envisage la question , l'opinion de , M. Delvincourt ne saurait se soutenir : elle est tout aussi contraire aux principes du droit, qu'à la bonne foi, qui doit présider à l'exécution des contrats. Tel est du moins notre senti- •ment.

La donation doit donc avoir son effet par rapport au mari et à ses héritiers, soit que l'objet donné tombe dans leur lot, soit qu'il tombe dans celui de la femme : seulement dans le dernier cas, ce sera la valeur de la chose qu'aura le donataire.

276. Il reste encore à observer sur notre art. W^'l, que le mol établissement , appliqué aux enfants communs , ne doit pas être pris dans le sens restreint d'établissement par mariage: il est employé dans le sens de l'art. 20i, pour un élabli.ssement par maruujc ot .vutue- ME>T. .Vinsi, le mari peut donner seul, et sans

le consentement de sa l'emnic, un immeuble de la communauté à un enf.int conunun, pour y former un établissement, y exercer une industrie, tout aussi bien qu'il peut en donner un à un autre enfant par le contrat de mariage de celui-ci. 11 ne serait pas juste que l'enfant qui ne veut pas se marier ne pût recevoir dé son père le moyen de former un établissement, tout aussi bien que son frère ou sa sœur qui contracte mariage.

■277. Quant aux dispositions testamentaires que le mari ferait des biens delà communauté, l'art. 1125 dispose en ces termes :

« La donation testamentaire laite par le mari » ne peut excéder sa part dans la communauté.

î S'il a donné en cette foime un ellet de la » communauté, le donataire ne peut le récla- T> mer en nature qu'autant que l'effet, par B l'événement du paitage, tombe au lot des » héritiers du mari : si l'effet ne tombe point » au lot de ces héritiers, le légataire a la ré- » compense de la valeur totale de l'effet donné, » sur la pan des hérilieis du mari dans la com- 71 munauié et sur les biens personnels de ce » dernier. »

278. C'est encore une notable amélioration aux dispositions de la plupart des coutumes, où le mari pouvait donner par testament les biens de la comnmnauté, quoique les legs n'aient effet qu'après la mort du testateur, et qu'à ce moment la communauté soit dissoute.

279. D'après l'art. 1021, le legs de la chose d'auirui est nul aujourd'hui, soit que le testateur ait su que c'était la chose d'autrui, soit qu'il ait cru qu'elle lui appartenait; et suivant l'art. 885, applicable aussi aux partages de communauté (art. 1470) , chaque copariageant est censé avoir succédé seul ei immédiatement aux objets tombés dans son lot, ou à lui échus sur licitation , et n'avoir jamais eu la propriété des objets échus aux lots de sescopartageants; cependant le legs fait par le mari, d'un objet de la communauté, n'est pas moins valable quoique cet objet vienne à échoir au lot de la femme. Nous en avons donne la raison au tome IX, u"' 247 et suivants.

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