LIVRE 11!. MANIERES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
280. Il en serait de iiK-mo aussi, selon nous, si c'était la femme qui eût donné en celte forme un objet de la communauté, quoique cet objet vînt à ne pas échoir au lot de ses héritiers. Ceux-ci, dans ce cas, en devraient l'estimation au légataire. Voyez, ihhL, n" ïtoO.
' La femme peut aussi léguer sa part ou ses droits dans la communauté, dissoute ou non, et c'est ce qu'elle fait implicitement lorsqu'elle fait un legs universel. Elle ne fait toutefois qu'un legs à titre particulier en léguant sim-
285. Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle chacun d'eux entendait y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie on promise en effets de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux. (Art. 1458.)
Dans le second cas, l'époux dont l'immeuble ou l'efl'et personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indcin-
plement ses droits dans la communauté, quoi- nité pour la moitié de ladite dot, eu égard à que, de fait, elle n'eût pas d'autres biens, la valeur de l'effet donné, au temps de la do- Vovez, ibhl., n" 251. nation. {Ibiil.)
281. Les donations par contrat de mariage, de toutou partie des biens que le mari laissera au jour de son décès, ne peuvent, pas plus que les legs qu'il aurait faits, affecter la part de la femme dans la communauté. Sous ce rapport, elles doivent être assimilées aux legs, lors même qu'il aurait fait la donation au profit d'un enfant commun : car ce ne sont pas plus les biens de la communauté qu'il a donnés en celte forme, que ses biens personnels. L'article 1422 n'est point applicable à ce cas; il s'entend des donations entre-vifs de biens présents, tandis qu'il s'agit ici de biens à venir.
Et si la femme avait aussi donné, conjointement avec son mari, la donation aurait effet pour moitié à sa mort, et pour l'aulre moitié à la mort du mari, n'importe par le décès duquel des deux la communauté serait venue à se dissoudre.
282. Voyons maintenant ce qui concerne l'établissement, par mariage, des enfants communs avec les biens de la communauté : comment en sont tonus les époux. Les art. 1458, 1439 et 1440, qui règlent cet objet, se lient avec l'art. 1422, qui détermine l'étendue des pouvoirs du mari quant à la disposition, par acte entre-vifs et à titre gratuit, des biens de la communauté. Nous y joindrons quelques observations relativement à la dot constituée en effets de la communauté à un enfant d'un premier lit, et à celle constituée par le mari à sa parente ou à colle de sa femme.
284. Les père et mère ici sont tous deux donateurs en nom, puisqu'ils ont constitué la dot conjointement, et par conséquent le rapport, de droit conmiun , serait dû par l'enfant pour la moitié à la succession de chacun d'eux.
285. Et le rapport serait dû aussi à la succession de l'un et de l'autre, si la dot avait été constituée en effets de la communauté quoique la mère renonçât à la communauté; car, même dans cette hypothèse, elle serait tenue de la dot pour sa part, et en conséquence elle devrait une indemnité au mari ou à ses héritiers, qui aurait ainsi acquitté celte constitution de dot avec des objets qui se trouveraient leur avoir appartenu exclusivement , puisque la femme qui renonce perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté. (Art. 4492.)
Ici la femme n'est pas seulement obligée à la dot en qualité de commune en biens, comme elle l'est dans le cas de l'art. 1459, où le mari a constitué seul la dot à l'enfant commuTi en effets de la communauté; elle a parlé au contrat, elle est obligée personnellement : dès lors elle est tenue de la dot pour sa part, soit qu'elle renonce à la communauté, soit qu'elle l'accepte.
Si donc, dans ce cas, d'une dot constiiuée conjointement par les père et mère, même en effets de la communauté, la femme a stipulé la reprise de ses apports en renonçant à la communauté, et qu'elle renonce en effet, il sera fait déduction de ce qu'elle doit pour la dot ; et si elle n'a pas fait cette stipulation, elle payera
nu CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX. 137
sa portion tie la dot sur ses biens personnels, sans aucun recours conire le mari ou les liéi'ilicrs do celui-ci. Sa dellc à cet égard ne doit pas être considéréo comme une dette qu'elle aurait contractée avaiil le mariage, ou pendant le niariaji;e avec le consentement du mari , et (|ni serait tombée à la charge de la communauté, dette pour laf|uclle elle aurait un recours contre le mari, si elle a' ait été obligée de la payer : pour la moitié, si elle acceptait la coniuiunaulé, et pour le tout, si elle y renonçait (art. 1180) (i); c'est une dette, au contraire, que l'on doit assimiler à une obligation que la l'emme aurait contractée pour un de ses propres; c'est en qualité de mère qu'elle l'a contractée, et pour en être tenue personnellement. Tel est le sentiment des auteurs, notamment de Potliier (n"' G 19 et 65 i) , qui cite des arrêts qui l'ont ainsi jugé. (Voyez aussi arrêt de la cour de Paris, du 6 juillet 1813; Sirey, 18U, 2, 116.)
286. Il en serait toutefois autrement si, des termes de l'acte, il résultait clairement que la femme, tout en constituant la dot conjointement avec son mari en effets de la communauté, n'a néanmoins entendu s'obliger que comme commune en biens, c'est-à-dire au cas seulement où elle accepterait la communauté : comme si elle avait dit qu'elle se chargeait de la moitié de la dot sur sa part dans la communauté , ou si elle s'était servie d'expressions équivalentes (2). Mais cela ne se présumerait pas, parce que son intervention à l'acte comme constituante n'eût pas été nécessaire à cet effet : il y a présomption, au contraire, que lorsque quelqu'un promet dans un acte, il entend s'obliger personnellement.
287. Il en serait autrement aussi de la dot mobilière que la femme remariée avait constituée, avant son second mariage, à son enfant du premier lit, et qui était encore due lors de la célébration : cette dot serait tombée à la
(1) Code lie Hollande, art. 185.
(2) Polhier, n"6o0.
(3) CcJe de Hollanùe, art. 183.