‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 10 sur 419 · LIVRE III. MAMÈRES D'ACQUÉUIH LA PUOPKILTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MAMÈRES D'ACQUÉUIH LA PUOPKILTÉ

siiion de son mobilier, c'est à elle à veillera ce qu'il ne se perde point, et à l'aire le placeineni qui lui paraîtra le meilleur; le mari n'a point à s'en occuper: seulement, s'il administre les biens de la femme, eu vertu d'un mandai de celle-ci, ou sans mandat de sa part, il est tenu des obligations exprimées aux art. 1559, 1577, 1578 et 1579, suivant les distinctions qui y sont établies.

Mais quand il s'agit d'aliénation des immeubles de la femme, comme celte aliénation pourrait être faite dans l'intérêt du mari, pour lui procurer des deniers, alors la loi entre dans (juelques distinctions. Elle ne s'explique, il est vrai, à ce sujet, que sur les aliénations d'immeubles faites par la femme séparée soit de corps, soit de biens seulement, et judiciairement; mais il n'est pas douteux que ses dispositions ne soient également applicables aux aliénations faites par la femme séparée de biens contracluellement, et à celles que la femme mariée sous le régime dotal aurait faites de ses biens parapbernaux : la raison est la même; la position de la femme, dans ces divers cas, est absolument identique.

Or, d'après l'art. 1-450, le mari est garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix de l'imnieuble que la femme séparée, soit de corps, soit de biens seulement, a aliéné de son consentement, parce que la loi suppose qu'elle a été excitée par lui à vendre, pour lui procurer des deniers; il y a présomption légale qu'il a loucbé le prix de la vente, tant qu'il ne prouve pas que la femme l'a employé dans son intérêt, soil au payement de dettes qui lui étaient per- -onnellfs , soit par l'acquisition d'un autre immeuble , soit de toute autre manière : seulement il n'est pas garant de l'utilité de l'emploi l'U du remploi, parce que la femme pouvait le laire comme elle l'entendait.

Mais le mari n'est point garant de l'emploi ni du remploi du prix de l'immeuble que la femme séparée a aliéné en vertu de l'autorisation de justice, au refus par lui de l'autoriser; cl par conséquent n'étant point débiteur à cet égard, il ne peut s'élever de question au sujet de l'bypollièque. Toutefois, dans ce cas-là même, il est garant du défaut d'r'm[)l(ii ou de remploi, s'il a concouru au contrat d'aliéna-

tion , parce qu'alors il est présumé avoir engagé sa femme à recourir à l'autorisation judiciaire pour se soustraire à celte garantie , tout en voulant toucher le prix de la vente; en sorte qu'il esl présumé aussi l'avoir louché, jusqu'à preuve du contraire. Enlin, il est également garant du défaut d'emploi ou de remploi, quoiqu'il n'ait pas concouru au contrat d'aliénation fait sous l'autorité de justice, s'il est prouve contre lui qu'il a touché le prix de vente, ou que ce prix, de loule autre manière, a tourné à son profit.

Ces dispositions sont pareillement applicables au cas où les époux sont séparés de biens par le contrat de mariage, et au cas aussi où ils sont mariés sous le régime dotal et qu'il s'agit de l'aliénation des biens paraphernaux, ou même des biens dotaux dont l'aliénation a été permise par le contrat de mariage. Il serait impossible de trouver une raison de diflerence d'avec le cas où la femme est séparée judiciairement, et le législateur ne peut pas répéter, continuellement ses décisions pour des cas qui sont identiques; la règle ubî eadem esl ralio, idon jus esse débet, supplée à son silence sur ces mêmes cas.

Toutefois, la question d'hypothèque légale de la femme pour l'aliénation de ses biens paraphernaux et pour ses créances paraphernales sur son mari, a donné lieu à une vive controverse et a été jugée en dilférents sens.

Ainsi, quelques personnes ont prétendu que la femme n'a point d'hypothèque pour ces créances, ce qui, par conséquent, l'empêcherait même de prendre inscription, car sans hypothèque , point d'inscription possible. Planel , doyen de la faculté de droit de Grenoble, a, dans une dissertation insérée dans le Recueil de Sirey, année 1819, partie 2, page 89, développé toutes les raisons qui lui ont paru propres à servir de base à ce système. Elles ne nous ont point convaincu ; plusieurs espèces ([wc suppose l'auteur de la dissertation n'ont même pas de rapport à la question; ce sont des changements faits au contrat de mariage, soit après le mariage, et par conséquent dans un temps où il n'était plus permis d'en faire, soit avant la célébration, mais sans l'emploi des conditions cl formalités voulues par

TITRE XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES

les art. 1390 et 1507, ce qui les rendait sans effet, ou ne leur donnait que des effets limités. Le principal fondement de l'opinion de Planel est que l'Iiypoilièque na lieu que dans les cas déterminés par la loi; que c'est l'art. 2 i 53 qui établit dans quels cas et pour quels objets la femme aura hypothèque sur les biens de son mari ; que c'est d'après cet article que doit être apprécié le sens de ces mots de l'art. 2121- € les droits et créances auxquels » l'hypothèque légale est attribuée sont ceux » des femmes mariées sur les biens de leur > mari, etc.; » qu'il n'est question ici que du principe de l'hypothèque de la femme , que de sa création légale, et que c'est dans des articles ultérieurs, notamment dans l'art. 215o, que le législateur explique pour quels droits cl pour quelles créances cette hypothèque aura lieu : or, d'après cet article, elle a lieu seulement pour les objets suivants : la dot et les conventions matrimoniales , les successions et les donations, enfin les indemnités dues à la femme à raison des dettes qu'elle a contractées dans l'iniérêt de son mari, ou pour l'aliénation de ses propres. Mais on ne peut pas, dit l'auteur de la dissertation, considérer comme /;roprcs les biens paraphernaux de la femme ; ce terme s'entend des biens personnels de la femme inarîée en communauté; et quant à ses créances paraphernales, elles ne rentrent dans aucun des objets spécifiés ci-dessus, et ne devaient pas y être en effet comprises , attendu que c'est la femme qui en louche le montant, qui en a la libre administration, et même la libre disposition: d'où il suit qu'il n'était point nécessaire do lui donner à ce sujet une hypothèque légale sur les biens de son mari. Que si celui-ci a touché ces créances en vertu d'un mandat tacite ou exprès de la femme, il est débiteur envers elle comme tout mandataire; mais, de même que la loi ne donne pas d'hypothèque de droit à un mandant sur les biens de son mandataire ; de même la loi n'en a point donné à la femme sur les biens de son mari débiteur envers elle pour la même cause, au même titre de mandataire. Telles sont sommairement les raisons données par Planel; nous les avons dégagées de déductions plus ou moins contestables.

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