‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 11 sur 419 · TOME XI, — ÉDIT, FR. XX · texte numérisé non relu

TOME XI, — ÉDIT, FR. XX

L'on sent, d'abord, que ce savant professeur restreint par trop la signification du motpoprcs, employé dans l'art. 2135 , en voulant lui faire signilier uniquement les biens de la femme mariée en communauté : car, par une telle interprétation, il refuserait même hypothèque à la femme mariée sous le régime d'exclusion de communauté sans séparation de biens, dont les immeubles auraient été vendus pour payer les délies du mari; il la refuserait aussi à la femme mariée sous le régime dotal proprement dit, dont les biens déclarés aliénables par le contrat de mariage auraient été vendus pour la même cause; or, nous ne craignons pas de le dire, une telle exclusion serait inadmissible ; la loi , sous peine de la plus monstrueuse inconséquence, a dû proléger la femme dans ces cas comme dans celui où, mariée en communauté, elle aliène un de ses propres dans l'intérêt du mari; elle est absolument dans la même position , dans le même état de dépendance , et par conséquent elle doit avoir la même protection.

Et que l'on ne dise pas que l'hypothèque reviendrait sous un autre rapport, pour la dot , car précisément elle ne pourrait êlre réclamée sous ce point de vue, puisqu'il faudrait pour cela lui donner la date du mariage, tandis qu'évidemment elle ne peut avoir , d'après l'art. 215o, que la date de l'aliénation. Dans cet article, l'expression propres est prise, ainsi que nous l'avons déjà dit, dans un sens générique, pour signifier les biens personnels de la femme, sous quelque régime qu'elle soit mariée. Ce qu'il y a uniquement à considérer à cet égard, c'est si le mari est ou non débiteur envers la femme à raison de cette aliénation; s'il était ou non garant de l'emploi ou du remploi du prix, et si cet emploi ou remploi a eu lieu ou non. Ainsi l'hypothèque existe pareillement pour l'indemnité due à la femme à raison de l'aliénation de ses immeubles faite dans ces divers cas.

53. Quant aux créances paraphernales que la femme peut avoir sur son mari, l'art. 2153 ne s'en explique pas , il est vrai , aussi clairement qu'il le fait au sujet de l'aliénation des propres de la femme; mais l'art. 2121, texte

LIVRi: III. MANIÈRES DACQUÉUIR LA PROPRIÉTÉ.

créateur, d;ins le Code, de riiypoihèqiic légale de la ieimue, est la règle à suivre; or, sa disposiiion est générale, absolue, saus aurune restriction ni limitation; elle établit lliypoibèque pour ies droits et créances des femvies mariées sur les bieus de leur mari; et prétendre que Tart. :2I35 vient ensuite, en spécifiant les objets ou causes de créances pour lesquels la femme a hypothèque légale, restreindre cette hypothèque à ces seuls objets, c'est le faire arbitrairement. Tout au plus pourrait-on dire que rhyj)oihèque dispensée d'inscription est restreinte à ces causes de créances de la femme sur le mari, sans pour cela qu'on pût dire que la femme est privée du droit d'hypothèque légale pour ses créances paraphernales; mais ce serait encore là une proposition fautive. Ceux qui sont familiarisés avec rhistorique du Code savent très-bien que cet article a eu seulement pour objet, en dérogeant à l'ancienne jurisprudence, d'empêcher que la femme n'eût pour toutes ses créances quelconques sur son mari, hypothèque à la date du mariage; que, sur l'observation du tribunal , on n'a pas voulu que la femme eût hypothèque à dater du mariage, par exemple pour des successions qui ne viendraient à lui échoir que longtemps après; on a Toulu prévenir les hypothèques antérieures à la naissance des droits ou créances, du moins on l'a voulu quant à celle de la femme : on a entendu par la ménager le crédit des maris. Le but de cet article n'a pas été de restreindre l'hypothèque légale aux seules causes de créances qui y sont mentionnées. Il ne parle pas non plus des indemnités que la femme, même mariée en communauté, ou sous le régime d'exclusion de communauté sans séparation de biens, pourrait avoir à réclamer de son maii pour les dégradations que celui-ci aurait commises sur ses biens; et cependant oserait-on soutenir qu'elle n'a pas d'hypothèque pour cet objet? Oserait-on même soutenir, qu'à la vérité elle a bien hypothèque, mais que celte hypothèque n'est point dispensée d'inscription, parce que l'art. 2155 ne parle point expressé-

(1)18 juillet 1814, cl 24 août même année (Sirey, 18, 2, 294 et 295j ; autre arrêt de la mêine cour, du 9 juillet 1819, mais qui a été cassé, ainsi qu'oa va le voir.

(2) 19 août 181:î. iSirey, 14, 2. 239.)

ment do celte cause de créance? Assurément la femme a bien hypothèque aussi pour cet objet, et hypothèque dispensée d'inscription, parce que la loi a encore dû la protéger plus spécialement pour une telle créance, qu'elle ne l'a fait pour des actes que la femme, à la rigueur, aurait pu se dispenser de faire, tels que l'aliénation de ses propres , et des délies contractées dans l'intérêt du mari. Si un trésor a été trouvé par un tiers sur un fonds appartenant à la femme mariée avec exclusion de communauté, la moitié qui en est revenue à la femme, en vertu de l'art. 716, a été touchée par le mari, (jui, sous ce régime, perçoit tout le mobilier qui échoit à la femme, sauf la restitution qu'il en doit faire à la dissolution du mariage, ou lors de la séparation de biens prononcée en justice (art. 1531) ; or, l'art. 2153 ne donne point non plus expressément d'hypothèque à la femme pour cet objet, et cependant nous ne pensons pas qu'on puisse la contester. Nous en dirons autant des indemnités que la femme, en général, aurait obtenues en justice, à raison d'un crime ou d'un délit qu'un tiers aurait commis envers elle, ou sur ses biens, et dont le mari aurait touché le montant. Même décision à l'égard d'une somme qui aurait été payée au mari par une compagnie d'assurance, dans le cas de l'incendie d'un bâtiment appartenant à la femme. On trouverait encore d'autres causes de créances de la femme sur son mari qui n'ont point été nominativement comprises dans l'art. 2153, mais qui l'ont été dans la généralité des expressions de l'article 2121 , les droits et créances, etc., et pour lesquelles elle aurait aussi incontestablement hypothèque. Toute la difllculté consiste à savoir à partir de quelle époque rhypolhèque existe pour ces diverses causes, et c'est coque nous expliquerons tout à l'heure, en terminant cette discussion.

Plusieurs arrêts des cours du Midi, Grenoble (i), Aix ('i), Montpellier (3), Toulouse (a), sans déclarer positivement, comme Planel, que la femme n'a point d'hypothèque pour l'aliéna-

(3) 22 décembre 1822. (Sirey, 23, 2, 229.) (4; 4 juin 181G (Sirey, 18, 2, 44); 6 décembre 1824, et 30 août 1825, (Sirey, 26, 2, 106 et 25, 2, 428.)

TITIŒ XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES

tion de ses biens parapliernaux, ou pour ses créiinoos paraphernales, dans les cas où le mari est dcbiieur envers elle au sujet dcsdiles aliénations et créances, ont toutefois jugé que l'hypothèque n'existait pas sans inscription, et la cour de cassation elle-même l'a jugé (i) par arrêt de rejet du pourvoi formé contre la décision de la cour d'Aix, du 19 août 1813.

Dans l'espèce de l'arrêt de la cour de Grenoble, du :24 août 1824, il s'agissait de sommes paraphernales que le mari avait touchées pour sa femme mariée sous le régime dotal, et la cour, toutefois après un partage d'opinions, s'exprimait ainsi : u Attendu que la loi du j> 11 brumaire an vu soumettait la femme à

> s'inscrire tant pour ses biens dotaux que paï raphernaux; attendu que, quoique l'art. 2121 » du Code civil ait fait réserve, au prolit de la » femme, de l'hypothèque légale sur les biens » du mari, l'article 215i prescrit l'inscrip- * lion pour l'hypothèque légale, sauf les seules » exceptions portées par l'art. 2 155 (a); attendu

> que l'art. 2155 ne dispense la femme de s'in- » scrire que pour sa dot et les sommes résultant » des conventions matrimoniales (ô) ; attendu » que pour le surplus de ses droits et répétit (ions sur les biens de son mari, la disposition ï du droit précédent est subsistante, confirme » la décision des premiers juges, etc. »

L'arrêt de la même cour, du 9 juillet, rendu d'après les mêmes motifs, ayant été déféré à la cour suprême, n'a pu échapper à sa censure : il a été cassé par les motifs suivants {i), que nous croyons devoir transcrire, pour éclairer parfaitement le lecteur sur une question tant débattue et d'un si grand intérêt :

« La cour, vu les articles 2121, 2153, 2193, » 2194 et 2195 du Code civil;

» Attendu que l'art. 2121 , ci-dessus cité, » dispose, d'une manière générale et absolue.

» que les femmes ont une hypothèque légale » sur les biens de leurs maris pour sûreté de » leurs droits et créances ;

» Que, par ces mots, droils et crcances, on

> doit nécessairement entendre tout ce que les » femmes sont en droit de réclamer contre Icars » maris, à quelque litre que ce soit ;

» Que l'art. 2155 porte également, cl sans » restriction , (jue les femmes ont une liypo- » ihèque indépendammentde toute inscription,

> sur les biens de leurs maris ;

» Que si cet article fixe diverses époques » auxquelles remonte celte hypoihècjuc des » femmes, suivant la nature des droits qu'elles » ont à réclamer, ce n'est pas pour en sou- » siraire aucun ù l'hypothèque qu'il leur ac- » corde, mais uniquement pour établir que j tous ne doivent pas remonter à la date de » leur mariage ;

» Qu'il résulte, en effet, des dispositions des B art. 2195, 2194 et 2195, que les acquéreurs ï des immeubles des maris ne purgent les hy- » pothèques non inscrites des femmes pour 5 leur dot, reprises et convenlions matrimo- D niales , qu'en observant les formalités qu'ils ï prescrivent (o) ; que les créances paraphcr-

> nalcs rentrent nécessairement dans les dispo- » sitionsdeces articles (e); qu'elles constituent, » en effet, un des genres de reprises qu'elles » ont à exercer sur leurs maris, lorsque ceux-ci î en ont employé le montant à leur profil: d'où » il suit que les femmes mariées ont une hypo- » ihèque légale, indépendamment de toute inï scription, sur les biens de leurs maris , pour » sûreté de leurs paraphernaux, comme pour » toutes les autres reprises , lorsque ceux-ci en » ont reçu le montant et qu'ils en sont restés T> débiteurs envers elles;

/ D Qu'il y a même raison de décider relalivei ment aux créances paraphernales des femmes.

(1) Arrêt du 4 janvier 1815. (Sirey, lo. 1, 200.)

(2) Cetail bien reconnaître que lliypotlicque It'gale existe aussi pour les crcances paraphernales de la femme, comme sous la loi de brumaire; seulement on dit. par l'arrêt, qu'elles ne sont pas dispensées d'inscription.

(o) Et pour l'aliénation de ses propres, et les dettes qu'elle a contractées dans l'intérêt de son mari , choses qu'on ne peut pas regarder comme comprises dans la dot ni dans les conventions matrimoniales.

(4) Arrêt du 11 juin 1822. (Sirey, 1822, 1, 379.)

(5) ÎS'ous n'attachons pas une grande importance à ce raisonnement ; il a le vice de renfermer une pétition de principes; car les parli.'^ans du système opposé prétendent que , dans la dot , les reprises et conventions matrimoniales, ne sont pas comprises les créances paraphernales comme dispensées d'inscription : c'éiait là le point qu'il s'agissait d'établir, et dont la solution affirmative ne résulte nullement du texle de ces articles.

(6) Ce qui est nié par les adversaires.

ijVRi: m. MAMï:ni:s dacquéhir la propriété.

» qae relaiivoineiU à tous leurs autres droits;

> que le même cmpèchemenl moral existe, à

> cet égard, de la part des femmes mariées t sous le régime dotal, pour la conservation de

> ces créances, par la voie de rinscription, qu'à

• l'égard des femmes mariées sous le régime de

> la communauté, puisque, comme celles-ci, » elles ne peuvent disposer de leurs biens » qu'avec l'autorisation de leurs maris;

» Et attendu qu'il a été reconnu et déclaré en 1 fait que le sieur Nartns a reçu le montant et

> conserve dans ses mains les deniers provenus

> des biens paraphernaux de son épousu ; que » cependant la cour royale de Grenoble a jugé » que l'héritière de la dame ]\'arlus n'avait pas

> une hypothèque légale, indépendamment de

> toute inscription, sur les biens du mari de » cette dernière, pour la sûreté desdits de-

> niers;

> Qu'en le jugeant ainsi, ladite cour aouver- » tement violé les dispositions des articles » cités, et commis un excès de pouvoir, en y

> supposant une exception qu'ils ne compor- » tent pns;

» Que les défendeurs ont vainement opposé » que l'arrêt attaqué peut se maintenir par cette

> double considération , que c'était en qualité

• de mandataire de sa femme, que le sieur

> Marins avait reçu les sommes réclamées, ce » qui , suivant eux , ne donnait à la dame JVar- » lus, contre son mari, que l'action du mandat, » aux termes de l'art. 1577, Code civil, et que » d'ailleurs la dame j\arlus s'était départie de

> son hypothèque légale, pour s'en tenir à une » hypothèque conventionnelle (i), ce qu'elle » avait eu droit de faire, puisqu'elle aurait pu » disposer de la propriété même de sa créance ;

> qu'en effet, la question n'a été ni discutée, ni

> jugée, soit en première instance, soit en ap- » pel, ni sous l'un ni sous l'autre de ces rap-

» ports; que, dès lors, pour y statuer, il fau- » drait se livrera une appréciation d'actes qui » ne rentre pas dans le domaine de la cour; par > ces motifs, sans cntcnthc rien préjuger sur » les questions préjudicielles proposées par les I défendeurs, casse cl annule l'arrêt de Gre- » noble du 9 juillet 1819. »

L'atfaire, renvoyée à la cour de Lyon, y a été jugée dans le sens de l'arrêt de cassation, le 10 août 18:25 ('2) , et il existe un très-grand nombre de décisions rendues dans le même sens (:>) ; en sorte qu'on peut regarder la jurisprudence comme maintenant fixée sur ce point important.

34. Quant à la date de l'hypothèque dans ces cas, nous pensons, s'il s'agit d'aliénation d'immeubles personnels de la femme, c'est-àdire de paraphernaux sous le régime dotal, et d'immeubles en général sous celui de séparation de biens, que l'hypothèque doit avoir rang à compter du jour où le mari est devenu garant du défaut d'emploi ou de remploi; or, il en est devenu garant du jour de la vente, quand elle a eu lieu de son consentement, ou même quand elle a eu lieu en vertu d'autorisation de justice, mais qu'il a concouru au contrat. S'il n'a point concouru à la vente faite d'après autorisation de justice, il en est devenu garant du jour qu'il a louché le prix ou du jour où ce prix a tourné à son profit, et c'est de ce jour-là seulement, et non de celui de l'aliénation, que l'hypothèque doit avoir lieu; carie mari n'est réellement devenu débiteur envers la femme, sous ce rapport, que de celle époque seulement. La cour de Toulouse, par son arrêt du 7 avril 1829 (4), paraît toutefois avoir jugé le contraire, en donnant à l'hypothèque, dans le cas dont il s'agit, la date de l'aliénation; mais c'est, selon nous, sans

(I) Ccmmc la dame Nartus avait pris inscription sur certains ljieo« seulement , qui furent insuffisants, et sang <jue son hypothèque eût d'ailleurs été restreinte avec l""bservation des formes voulues par la loi , les adversaires de son héritier prétendaient que ladite dame avait f'He-mème renoncé à son hypothèque légale sur le surplus • les biens de son mari en fujiposant même qu'elle en eiit tu une pour les créances dont il s'agissait.

(•2jSirey, 182i, 2, 6i.

{~>) Notamment île ca^^ylion . G juin 182C Sir^y. 26, 1,

46I);Riom, 10 août 1817, et 20 février 1819. (Sirey, 18, 2, 148, et 20, 2, 275.) f^. cependant cass. 4 mars 1822 (Sirey, 2.3, 2, 101), mais cassé toutefois par celui du 6 juin 182G, ])récité.

'J'oujours dans le sens de l'hypothèque , il existe des arrêts de la cour de l'au , du 15 janvier 1823 (Sirey, 23, 2, 2-27); de liordeaux , 20 juin 1826 (Sirey, 26, 2, 50ii); de Toulouse, 14 février 1829, et 7 avril même année. rSiiey, 29,2, ICI, et 30, 2, 31.)

(i) Sirey, 30,2, 51.

TITUE XVllI. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES.

molif réel. Les tiers qui ont pris inscription sur les biens du mari, dans rinlervallc de l'aliénaiion à la réception des deniers par celui-ci, doivent primer la femme.

S'il s'agit de sommes paraphernales que le mari a toueliées pour sa femme , soit en vertu d'un mandai exprès ou tacite do celle-ci, soit même sans son aveu, riiypollièque, pour ces sommes, ne doit dater que du jour où il les a touchées; lui donner une date antérieure serait méconnaître le principe qui a présidé à la rédaction de l'art. 2155 (i).

Quant aux indemnités qu'il pourrait devoir à la femme pour dégradations des biens de celle-ci , nous n'accorderions aussi l'hypothèque qu'à compter du jour où la femme serait devenue créancière pour cette cause.

Nous ne nous dissimulons pas, au surplus, qu'il sera souvent bien diflîcile , après un long temps, d'établir à quelle époque précise la femme est devenue créancière du mari pour les diverses causes ci-dessus, et ces hypothèques, à différentes dates, qui peuvent être très-mullipliées, pourront, en beaucoup de cas, faire naître des contestations, entraver les ordres et entraîner d'autres inconvénients; mais cela ne nous empêche point de décider en principe comme nous le faisons; sauf au juge, en cas de contestation sur le classement de l'hypothèque de la femme pour telle ou telle de ces créances, à se déterminer d'après les circonstances de la cause. La base que nous posons n'en est pas moins bonne, et nous dirons même que c'est la seule conforme aux caractères actuels de l'hypothèque de la femme sur les biens de son mari.

Et si la femme était, lors du mariage, sa créancière pour une somme qui devait entrer dans la dot, l'hypothèque, pour cette somme, daterait du jour de la célébration du mariage. H en serait ainsi par conséquent si la femme avait adopté le régime d'exclusion de communauté sans séparation de biens, et que la somme ait dû être payée durant le mariage, parce que le terme qui avait été accordé au mari serait

(1) f. en ce sens , une décision île la cour d'Aix , confirmée en cassation , par arrêt du 4 janvier 181d. (Sircy, 15.1.200.)

venu à échoir miaule mntrhnonio ; car il devait se payer à lui-même, d'après rarlicle 1531 : à se ipso cx'ujcrc ilcbiùl, comme disent les lois romaines au sujet d'un tuteur débiteur envers son pupille. Mais si la créance de la femme sur le mari était une rente constituée, lafemme n'aurait pas d'hypothèque légale à ce sujet ; elle exercerait seulement celle qui serait attachée au contrat , s'il y en avait une.

35. L'article 21.35 se termine par la disposition suivante : <i Dans aucun cas la disposiï tion du présent article ne pourra préjudicier » aux droits acquis à des tiers avant la publi- » cation du présent titre. î

On a eu en vue , comme nous l'avons dit au tome précédent, les hypothèques que des tiers avaient acquises sous la loi de brumaire an vu, sur les biens des maris et des tuteurs, avant que l'hypothèque légale des femmes, des mineurs ou interdits fût inscrite. Tout en dispensant les femmes encore mariées lors de la publication de la loi sur les hypothèques, et les mineurs ou interdits encore en tutelle à celte époque , de prendre inscription, le Gode civil, néanmoins , n'a voulu , comme de raison, porter aucune atteinte aux droits acquis à des tiers au jour de cette publication, par les inscriptions qu'ils avaient prises sur les biens du mari ou du tuteur; la loi n'a pas d'effet rétroactif. (Art. 2.)

56. Il résulte des différentes dates attribuées par l'article 2135 à l'hypothèque de la femme, selon les diverses causes de créances qu'elle peut avoir sur son mari, que, si celui-ci a vendu , durant le mariage, un de ses immeubles , avant l'échéance de l'un de ces droits ou créances, par exemple avant l'échéance de telle succession à la femme, celle-ci ne peut, pour les droits provenant de cette succession, poursuivre les tiers acquéreurs. Et si le mari, au lieu d'avoir vendu l'immeuble avant l'ouverture de la succession, l'a hypothéqué à un de ses créanciers, qui a pris inscription avant l'échéance aussi de la succession , c'est ce créancier qui aura la priorité d'hypothèque. Mais si l'inscription du créancier avait éié prise le jour même de l'ouveriure de la succession.

LIVUE ni. MANIÈRES D'ACQll=:Rm LA PROPRIÉTÉ.

il V aurail concurrence entre lui cl la leuime, on venu de rarliclo 2147 combine avec l'arliole ûlôo. Si céiail le lendemain de l'ouverlure de la succession que le créancier eut pris son inscription , il serait primé pat la l'emme.

Du reste , rien n'empêcherait la lenTuie d'exercer sur rinuncuble vendu ou liypoiliéqué pendant le mariage , son hypothèque légale pour sa dot et ses conventions matrimoniales,

vilégc pendant dix années à compter de leur date, et que leur efl'et cesse si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiraiion de ce délai, ajoutait : « ÎNéanmoins leur eftel subsiste,

> savoir, sur les comptables publics et privés

> dénommés en l'art. 21 , et sur les cautions » des comptables publics, jusqu'à l'apuremenl ï dilinitif des comptes, et six mois au delà; » et sur les époux, pour tous leurs droits et

> conventions de mariage , soit déterminés ,

ou autres droits à elle échus antérieurement à i soit éventuels, pendant tout le temps du

la vente ou a linscriplion prise par le tiers, et î mariage, cl une année après. »

d'exercer sur d'autres biens encore en la pos- Aussi le silence du Code sur ce point a donné

session du mari, ou faisant partie de sa suc- lieu à dilliculté.

cession, son hypothèque pour des droits plus Suivant les uns, l'effet de l'hypothèque dis-

réceuts : elle peut en conibiner l'exercice de pensée d'inscription durerait dix ans depuis la

la manière la plus favorable à ses intérêts. dissolution du mariage ou la lin de la tutelle ,

sans préjudice des inscriptions prises dans ces

57. Ainsi qu'on l'a vu au tome précédent, dix ans et renouvelées ensuite en temps utile,

les règles sur le lang que le Code civil assigne La loi serait censée prendre elle-même inscrip-

a Ihvpothèque légale des femmes sur les biens lion pour la femme ou le mineur le dernier

de leur mari, sont modifiées, à l'égard des jour du mariage ou de la tutelle, et l'effet de

lémmes de commerçants, par les dispositions celte inscription fictive serait le même que

du Code de cummeree, articles 551 et suivants : on peul se reporter à ce qui a été dit à ce sujet.

C in.

celui de l'inscription de toute autre hypothèque, laquelle doit être renouvelée dans les dix ans de sa date, à peine de la perle du rang qu'elle donnait. En sorte qu'en cas d'aliénation des biens non suivie de la purge de l'hypothèque Queiiewi la durée iéijale de rhypoihùque des femmes et légale, la durée de l'effet de la dispense d'indes mineurs cl inicrdii., sans inscription, depuis la gcription scrait, cu général , déterminée de la

fia de la lulclle ou la diisolutiuu du mariage. o- ■< ■■ - • ••

manière suivante. Si 1 aliénation avait eu lieu durant le mariage ou la tutelle, ou dans les dix ans qui ont suivi la dissolution du premier ou la fin de la seconde, l'acquéreur serait affranchi vemcnt a la (fucaiion c'i-desma, mais qui de l'eflet de cette hypothèque au bout de ces

SOMMAIRE

Page 1