LIVRE 111. M.\Mf:UES I) ACQUKKIR LA PROPRIÉTl
aussi la ilonaiion aurait élé faiie sous une con- «liiion suspensive, puisque la comliiion aoeoniplie a un eflVi réiroaclif au jour du conliai , dans l'espèce, au jour du mariage.
S il s'agil d'une donation l'aile durant le mariage, et toujours par un tiers, l'hypollièque date du jour de la donation si r;iCCeplalion a eu lieu par l'acte même de donation, ou du jour de la notification de l'acceptation , si elle a eu lieu par acte séparé, attendu, dans ce dernier cas, que ce n'e>t que du jour de celte nolilicalion seulement que la donation a engagé le donateur, qu'elle a par conséquent produit son eUet. (Art. dô-2) (i).
S'il s'agit d'un legs, l'hypothèque date du jour du décès du testateur, quand bien même aussi le legs aurait été conditionnel , son efiot, par la rétroactivité de la condition accomplie, étant également reporté au décès du testateur.
27. S'il b'agit d'une donation de Liens à venir faite à la femme par son contrat de mariage, rhypothèque ne doit dater que du jour du décès du donateur. Ce n'est pas que la donation n'ait eu un certain efïet à dater même du jour du mariage : elle a eu effet en ce sens que le donateur ne pouvait plus la révoquer, ni disposer des biens à titre gratuit, si ce n'était pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement (art. 1085) (î) ; mais son elfet réel et définitif ne s'est déterminé qu'à la mort du flonateur, et par la survie de la femme donataire, ou des enfants du mariage, en cas du prédécès de leur mère sans avoir recueilli la donation (art. 1082 et 1089 (r.) , analysés et combines); en sorte qu'il est vrai de dire, sous le point de vue qui nous occupe, que la donation dont il s'agit n'a eu son effet qu'a l'époque de la mort du donateur, et par conséquent l'hypothèque, par rapport à cette donation, n'a frappé les biens du mari qu'à compter de cette époque. 11 en doit être de ce cas ccmmc de celui d'une succession légitime échue à la femme, d'autant mieux que les do-
(1) Code Je UollaDdc, art. 1729.
(2) Ibid., an. 228.
(3) Ibia., art. 233.
i'4y Car, ^an« cette slipulf <ion , la fpuimo , Akim r«» ca»,
nations dont il s'agit sont des institutions d'héritiers par contrat , par conséquent des droits de succession.
28. Il faut au surplus remarquer, soit qu'il s'agisse de successions, soit qu'il s'agisse de donations, que les décisions ci-dessus ne sont pas moins les mêmes quoique la succession ou la donation n'ait été acceptée par la femme qu'en vertu de l'autorisation de justice, au refus du mari de l'auloriser. Le mari n'en avait pas moins qualité pour toucher les sommes que nous supposons avoir fait partie de la dot, et s'il les a effectivement touchées, ou s'il a manqué de les toucher par sa faute, dans le cas où elles ont été perdues pour la femme, il n'en est pas moins devenu débiteur envers elle, et riiypoiliùquc légale a frappé ses biens du jour de l'acceptation de la succession, ou du jour où la donation a eu son effet. En supposant les époux mariés en communauté, la succession ou la donation composée de choses mobilières, et la femme avoir stipulé la reprise de ses apports en cas de renonciation U), il est certain que le mari avait qualité pour percevoir le mobilier de cette succession, ou compris dans cette donation, conformément à l'article 4428 ; cet article, en elfet, déclare le mari administrateur de tous les biens personnels de sa femme, lui donne le droit d'exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires compétant à celle-ci, et le rend responsable de tout dépérissement de ses biens personnels, causé par défaut d'actes conservatoires. Le refus du mari d'autoriser sa femme à accepter la succession ou la donation, n'empêchait d'ailleurs point la chose, supposée mobilière, de tomber dans la communauté, en vertu de l'article 1-401 ; par conséquent la femme, qui avait stipulé la reprise de ce qui y entrerait de son chef, en cas de renonciation, est devenue créancière de son mari à ce sujet, comme si elle eilt accepté de son consentement la succession ou la donation.
Et la décision serait la même quoique la
n'aurait pas de créance à ce snjet sur son mari ; elle aurait ecuicmctit le droit d'accepter la communauté , bonne ou maiivaiiic.
TITRE XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES
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chose ne fut pas entrée dans la communauié , soit parce que la communauté élait réduite aux acquêts (art. Ii98), soit, à l'égard de la donation, parce qu'elle avait été faite avec déclaration , parle donateur, que la chose n'entrerait pas dans la communauté (art. 1401) : c'était également au mari à recevoir les objets de la succession ou de ladonation. (Art. Ii28 précité, combiné avec l'art. 1528.) Si l'on suppose les époux mariés sous le régime d'exclusion de communauté sans séparation de biens, le mari avait pareillement qualité pour percevoir le mobilier compris dans cette succession ou donation, et c'était même pour lui un devoir de le faire. (Art. 1551.) Enfin, même décision dans 1(3 cas où les époux auraient adopté le régime dotal, en supposant que la succession ou la donation entrait dans la dot, parce qu'elle comprenait les biens à venir. (Art. 1349.) L'hypothèque date donc pareillement du jour de l'ouverture de la succession, ou du jour où la donation a eu son etfet : aussi la loi ne fait-elle aucune distinction à cet égard.
29. L'hypothèque pour l'indemnité des dettes (jue la femme a contractées dans l'intérêt du mari, a lieu du jour des obligations de la femme, et non pas seulement du jour où ces obligations ont été acquittées; car le mari a été obligé envers sa femme du jour où elle s'est engagée pour lui , si c'est elle, ainsi qu'on le suppose , qui a payé la dette.
Il paraît toutefois que, dans l'ancien droit, d'après ce que dit Rousseau de Lacombe, V Hypothèque, la femme séparée de biens n'avait, à la vérité, hypothèque pour les obligations par elle contractées dans l'iutérêt de son mari, ou pour l'aliénation de ses biens, qu'à compter du jour des obligations ou des aliénations; mais que la femme mariée en communauté avait hypothèque du jour du contrat de mariage, aussi bien pour ces causes de créances que pour sa dot et ses conventions matrimoniales.
Le Code n'a point admis celle distinction entre la femme séparée de biens et la femme commune en biens; l'hypothèque n'a lieu, dans tous les cas, que du jour des obligations ou des aliénations. Mais quant aux obligations, elle a lieu , comme nous venons de le dire, du
jour où la femme s'est engagée, et non pas seulement du jour du payement de la dette. Bien mieux, l'hypothèque date du jour de l'obligation de la femme, quand bien même cette obligation ne serait point encore acquittée au moment où la femme voudrait exercer son hypothèque ; car son obligation envers le tiers est une cause sulïisante de son droit sur le mari, et, par suite, de cette hypothèque. Mais alors la femme devrait donner caution au mari ou à ses héritiers que le tiers créancier ne les poursuivra pas eux-mêmes, ou qu'en cas de poursuite elle leur restituera ce qu'elle a touché au sujet de cette dette.
Et il est indilîérent aussi que la femme se soit obligée simplement comme caution de son mari, ou qu'elle se soit engagée /jri«c/^rt/ifer, soit seule, avec l'autorisation du mari, mais dans l'intérêt de celui-ci, soit conjointement avec lui , solidairement ou sans solidarité ; seulement, dans ce dernier cas, comme elle n'est débitrice envers le tiers que pour la moitié de la dette (art. 1487), elle ne pourrait exercer de recours envers le mari ou ses héritiers, que pour une somme pareille.
Il n'y a non plus aucune distinction à faire à raison du régime sous lequel la femme serait mariée : fùt-ellc séparée de biens, elle aurait pareillement hypothèque égale, dispensée d'inscription, pour l'indemnité des dettes qu'elle aurait contractées pour son mari (art. 2121), et cette hypothèque daterait de même du jour de son engagement. Le point important est de bien examiner si la dette concernait en réalité le mari, et non la femme; car si elle concernait celte dernière, comme elle n'aurait à réclamer aucune indemnité à cet égard, il est clair qu'elle n'aurait point, par cela même, d'hypothèque.
Il pourrait toutefois se faire que, dans l'origine, la délie concernât uniquement la femme, et néanmoins que celle-ci eût son recours et son hypothèque contre le mari à raison de cette même délie. Par exemple, la femme, supposée mariée en communauté, devait, lors de son mariage , une somme à Paul , ou une rente constituée : durant le mariage, les époux ont fiiit conjointement un renouvellement de la dette de la somme avec le créancier, ou ils lui ont passé titre nouveau de la rente : le mariage est venu
LIVRK m. M.VMKllKS IVACQUKUIR LA PUOPUIKTÉ.
use disioutlre la dclle ciani oiuore cUie, ou la rente subsisiaiU toujours , ei, pour plus de s':u»pîicilë dans rospèce, la fciuuie reuonco à la couununauio : dans ce cas, elle a aussi hypoiboque sur les biens du mari, el i liy|iolliè{jue datera du jour du mariage. Ku ellcl, la dette de la teiuiue est tombée ù la charge de la communauté (art. i-109), mais la femme est restée obligée envers le tiers créancier, puisque c'était sa dette personnelle; or, elle a son recours contre le mari ou ses héritiers à raison de celle même dette (art. 118G) ; et ce recours, dans l'espèce, est de la totalité, à cause de la renonciation de la femme à la communauté (article 1 194) : donc elle a son hypothèque pour cette dette. Elle a même liypothèque, dans ce cas, à compter du jour du mariage, cl non pas seulement à compter du jour où elle s'est engagée de nouveau envers son créancier, attendu que, par l'adoption du régime en communauté, le mari s'est obligé, dès le mariage, à payer les dettes de la femme qui tomberaient à la charge de la communauté, soit pour le tout, au cas où elle y renoncerait, soil pour moitié dans le cas contraire (art. 1 185) : c'était là une coHuniiun mulrïmoniale , quoiqu'elle n'ait pas été écrite tians le contrat de mariage; elle l'était tacitement, légalement.
I."hvpotliè(juc date de chaque obligation que la femme a contractée dans rintérôl du mari, bi elle en a contracté plusieurs, à des époques différentes. Ce n'est point là porter atteinte au principe de l'indivisibilité de rhypolhè(|ue, puisqu'il y a autant de créances de la femme sur le mari que d'engagements de la femme envers les tiers. Ainsi, celui qui a pris hypothèque sur les biens du mari à une époque postérieure à une première dette de la femme contractée dans l'intérêt de celui-ci, mais antérieurement à une deuxième dette, doit èlrc primé par Ihypollièque légale de la femme résultant de la première dette, mais il doit primer l'hypothèque légale née de la deuxième (i).
LiO. El ce que l'art, iîl.'jri dit de riiypoiliècjue de la femme pour l'indoninité des dettes qu elle a coDiraclées dans l'intérêt du mari, s'applique,
H) Um.. 16 uov. 1829. (Sircy , 3U, 1, 30C.)
par la même raison, à l'indemnité qui lui serait duo pour les payements qu'elle aurait faits des dettes du mari avec ses propres deniers, sans s'être d'abord peisonnellement obligée à les payer; elle a pareillement hypothèque pour cette cause, quoique notre article ne s'explique pas formellemeni sur ce point. L'art. 2121, en donnant indistinctement hypothèque aux femmes mariées sur les biens de leur mari, pour sûreté des ilroils ci créances qu'elles ont sur lui, ne laisse aucun doute à cet égard. Nous allons même voir d'autres causes de créances de la femme sur le mari que celles mentionnées en l'art. :215o, cl pour lesquelles la femme a incontestablement aussi hypothèque, et hypothèque pareillement dispensée d'inscription. Toute la question réside donc dans le point de savoir si c'est bien avec des deniers appartenant à la femme que le payement a été effectué; et eu cas de contestation à ce sujet, c'est à la femme à faire la preuve, à justifier de l'origine des deniers employés par elle à cet effet. On a vu au tome précédent, n" 304, que, d'après l'article 550 du Code de commerce, il y a présomption légale que la femme du commerçant failli qui allègue avoir payé des dettes pour son mari, l'a fait avec les deniers de celui-ci, et qu'elle ne peut, en conséquence, exercer à ce sujet aucune action dans la faillite, à moins qu'elle ne prouve que les deniers lui appartenaient réellement; or, cette présomption n'est pas exclusivement applicable aux femmes de commerçants faillis ; elle s'applique aussi aux autres femmes, même séparées de biens. On l'a toujours jugé ainsi, même à l'égard des héritiers du mari , et dans leur intérêt, comme l'allestent Denizart, au mol Femme, n"' 2C et suivants, et Rousseau de Lacombe, v" Dol, part. H, sect. i", n" 4'. On jugeait pareillement que les acquisitions faites par la femme, quoifjue séparée de biens, étaient présumées faites avec les deniers du mari, et cela, pour éviter le soupron ou pour prévenir la tentation d'un gain illicite. C'était l'esprit des lois romaines : Ciim in conlroversiam venit unilè ail viulhrcm (juni pervener'U , et vcriiis el. Iioneslius est, (juod non demonstratur undè liabeal, existïmari à viro ad eam pcrvcnisse. Evïlandï aulcm lurpis quieslus gratta circà vjcorcm, hoc vidclur Quintus Mutins probasse.
TITRE XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES HYI'OTIIÈQUES
(L. 51, ff. de Donal. inlcr vir. et uxor.). S'il ea clail autrement, les avantages indirects et frauduleux seraient par trop faciles; cela serait surtout par trop dangereux dans le cas où le mari aurait des enfants d'un premier lit : il donnerait ouvertement à sa seconde femme la quotité dont la loi lui permettrait de disposer à son profit, et lui remettrait on outre de la main à la main des sommes avec lesquelles elle payerait ses dettes ou achèterait des biens pour son propre compte, de manière que les enfants du premier lit pourraient être facilement ruinés. Si le Code n'admet qu'en quelques cas seulement le contrat de vente entre époux, et sans préjudice encore du droit des héritiers, s'il y a eu avantage indirect (art. 1595), c'est bien une preuve qu'il n'a pas voulu laisser la porte ouverte aux abus qui pourraient se commettre par des moyens aussi faciles et plus faciles encore que celui de la vente.
31. Mais quel est, dans l'art. :2135, le sens de ces expressions, propres aliénés, pour lesquels la femme a hypothèque du jour de l'aliénation? Ordinairement on entend par là les biens personnels de l'un ou de l'autre des époux mariés sous le régime de la communauté, et c'est par opposition aux biens communs, qu'on parle des biens propres des époux. Mais l'on sent que ces termes ne sauraient avoir une signification aussi restreinte dans notre article 2155; car, s'il en était ainsi, la femme mariée sous le régime d'exclusion de communauté , et dont par conséquent tous les biens sont propres, n'aurait point d'hypothèque pour l'aliénation de ses immeubles, dont l'emploi ou le remploi n'aurait cependant pas été fait; ce qui serait absurde au dernier point, puisque la femme est, quant à cette aliénation, dans la même position, dans le même état de dépendance envers son mari, que la femme commune en biens qui aliène un de ses propres, un bien qui n'est point tombé dans la communauté. Ce serait d'ailleurs méconnaître formellement l'esprit et la lettre de l'art. 21:21, qui accorde indislinctemeni à la femme mariée, hypothèque légale sur les biens de son mari pour sûreté de ses droits et créances sur lui. Il ne saurait donc y avoir de difficulté sur
ce cas , et l'hypothèque datera pareillement du jour (le l'aliénation, comme lorsqu'il s'agit d'un propre de communauté.
Il ne saurait non plus y avoir de doute à l'égard de l'aliénation d'un immeuble dotal, vendu dans un des cas où l'aliénaiion était permise, soit en vertu d'une clause portée dans le contrat de mariage, soit en vertu d'une exception exprimée par la loi, et en supposant, comme de raison, que le mari fût débiteur à ce sujet envers la femme; car l'immeuble était pareillement propre à la femme.
52. Mais il y a un peu plus de difficulté quand il s'agit d'un immeuble de la femme séparée de biens, soit contractuellement, soit judiciairement, ou d'un paraphernal de la femme mariée sous le régime dotal ; et la question s'agrandit ici ; elle s'élève aussi à l'égard de toute créance quelconque que la femme mariée sous l'un ou l'autre de ces régimes, peut avoir sur son mari au sujet de l'administration qu'il a eue de ses biens paraphernaux.
Parlons d'abord de l'aliénation des immeubles en ces différents cas; mais cela nous oblige à entrer dans quelques détails pour connaître si le mari est ou non débiteur envers la femme, comme garant de l'emploi ou du remploi du prix de l'immeuble aliéné; car l'on sent que s'il n'est point débiteur à ce sujet , la question d'hypothèque ne peut pas s'élever.
D'après l'art. 1449, la femme séparée de corps ou de biens par jugement, reprend la libre administration de ses biens et la jouissance de ses revenus; elle peut, sans avoir besoin d'autorisation, disposer de son mobilier et l'aliéner ; elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement de mon mari , ou , à son refus, sans l'autorisation de la justice.
Ces dispositions sont applicables à la femme séparée de biens par contrat de mariage (article 1556), et à la femme mariée sous le régime dotal, quant à ses paraphernaux. (Art. 1576.)
Le mari, sous aucun de ces régimes, n'est point responsable de ce que la femme fait de son mobilier, ni des perles qu'elle peut éprouver à cet égard ; il n'est tenu d'aucune obligation ou garantie d'emploi ; la femme ayant la libre administration de ses biens et la dispo-