LIVRE III. MAMKRES D'ACQUÉRIR LA PROPRiM
cependant perdre son droit d'hypothèque sans qu'il y ait de négligence de sa part ; bien mieux, que s'il en devait être ainsi, le débiteur, on aliénant l'immeuble hypothéqué, aurait de la sorte grandement diminué par son fait les sûretés qu'il lui avait données par le contrat, par conséquent qu'il serait déchu du bénétice du terme (art. 118^), et qu'il serait de toute justice que lui créancier pùl des lors exercer son action hypothécaire contre le tiers détenteur ; or, précisément l'art. HlGl suppose l'aliénation de l'immeuble, et il conserve au tiers acquéreur les termes et délais qui ont été accordés au débiteur : donc la prescription ne doit pouvoir courir au proût du tiers détenteur qu'à partir de l'échéance du terme de la créance, et, par la même raison, à compter de l'éviction ou de l'accomplissement de la condition, si l'hypothèque a été fournie pour sûreté d'une action en garantie ou pour sûreté d'une obligation dépendant d'une condition.
Oui, il en devrait être ainsi, si le créancier n'avait pas d'autre moyen de prévenir la perte de son hypothèque , car la loi qui a établi la prescription n'a pas pu vouloir l'établir sans qu'il y eût de moyen de l'empêcher de s'accomplir contre le créancier le plus diligent; mais il en existe un, c'est l'action en déclaration d'hypothèque dont nous avons parlé plus haut, et qui était en usage dans l'ancienne jurisprudence, où le tiers détenteur prescrivait également contre les privilèges et les hypothèques par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit. Cette action s'appelait action en inlerruption ou action en dcclarulion d'Iiypolhcfjue ; par elle, le créancier obligeait le tiers détenteur à reconnaître son droit d'hyl>othèque, et au moyen de celte reconnaissance, il n'avait plus à craindre de sa part que la prescription trentenaire, qui ne commençait son cours que du jour seulement de la reconnaissance ou de ïinlerniption. Mais, comme de raison, il fallait toujours que le créancier conservât son action personnelle contre le débiteur, qu'il ne la laissât pas prescrire, aulrc-
(1) >^. même unarrét de cassation, dulSjanvicr 1808, qui (téclare positivement dans ses considcranls que «ette action a été abrogée par le Code. (Sircy, 10, 1.
ment l'action hypothécaire elle-même eût été éteinte, à moins que le délenteur en reconnaissant l'hypothèque ne se fût personnellement obligé à la dette, ce qui ne se présumait pas. Quelques tribunaux avaient d'abord pensé que cette action avait été abrogée parle Code, parce que, disaient-ils , l'art. 2169 exprime ce que peut faire le créancier, et que l'action en déclaration d'hypothèque suppose l'hypothèque occulte, tandis qu'elle est publique sous le Code (i) ; mais c'était mal raisonner, car l'article 12109 ne fournit un moyen au créancier d'exercer son hypothèque qu'autant que la dette est devenue exigible : alors, en elfet, il peut agir contre le tiers détenteur ; mais quand elle n'est point encore exigible, comme le détenteur jouit des termes et délais accordés au débiteur (art. 2167) (2), et que la prescription contre l'hypothèque n'en court pas moins à son proût, il, est clair que l'art. 2169 ne fournit, pendant ce temps, aucun moyen au créancier pour conserver son droit. Aussi , cette manière de voir n'a-t-elle point prévalu : elle était incompatible avec le système de prescription établi par l'art. 2280 au profit du tiers détenteur, et avec la disposition de l'art. 2167, qui conserve à ce dernier les termes et délais accordés au débiteur; et un arrêt de cassation, du 27 avril J812 (5) , rendu après un long délibéré, décide formellement que l'action en déclaration d'hypoihèque n'a pas été, il est vrai, conservée par le Code comme moyen de forcer à délaisser le tiers détenteur qui ne croit pas devoir payer la dette, attendu qu'en pareil cas le créancier n'a que la voie que lui trace l'article 2109 , celle de l'expropriation sur le tiers détenteur, mais qu'elle a été conservée comme le seul moyen qu'ait le créancier, en beaucoup de cas, pour conserver son droit d'hypothèque vis-à-vis de ce dernier. Ce point 'est hors de doute aujourd'hui. Eneffet, quant au débiteur, le créancier trouve des moyens d'interruption ou de suspension de la prescription dans les art. 2245, 2240, 2248, 2249, 2250 et 2257, et il n'en trouve contre le tiers détenteur que
(2) Cette disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.
(3)Sirey,12, 1, .300.
TITRF. XVni. DES l'IlIVILI-lGES ET DES HYPOTHÈQUES.
dans une reconnaissance du droit d'hypothèque, par conséquent dans une assignation en reconnaissance (le ce droit, ou dans son état de mineur ou d'interdit, comme nous allons le dire tout à l'heure. Du reste, nous n'entendons pas dire par là que le tiers détenteur ne reconnaît le droit d'hypothèque du créancier que sur une assignation en reconnaissance de ce droit, loin de là. Ainsi il. peut iiès-bien le reconnaître par un acte extrajudiciaire, et même tacitement, par exemple par le payement, en sa qualité de délenteur hypothécaire, des arrérages de la rente pour srtreté de laquelle l'hypothèque a Clé constituée. L'assignation en déclaration d'hypothèque n'est même nécessaire au créancier que loisque le détenteur ne veut pas reconnaître l'hypothèque à l'amiable.
313. L'art. 2180, en disant que la prescription contre lesj privilèges et hypothèques est acquise au tiers détenteur (non personnellement obligé à la dette) par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit, n'entend pas toutefois dire par là que ce tiers détenteur n'aura acquis la prescription à l'égard des hypothèques qu'autant qu'il l'aura acquise aussi à l'égard de la propriété elle-même; car il suivrait de là que s'il avait reçu rimmcuble à non cloniiiio, et que le propriétaire de l'immeuble fût un mineur ou un interdit, contre lequel la prescription n'a point couru (article 2252) (i) , il n'aurait pu prescrire contre les hypothèques établies par l'auteur de ce mineur ou de cet interdit ; de sorte que ceux qui auraient reçu ces hypothèques pourraient encore le poursuivre à quelque époque que ce fût, tant que la prescription de la propriété ne lui serait point acquise. Or, cela n'est pas vrai : il peut très-bien, au contraire, opposer la prescription à ces mêmes créanciers si elle a couru contre eux, et si elle s'est accomplie, sauf à lui à demeurer avec sa qualité de simple possesseur vis-à-vis du tiers propriétaire de l'immeuble. L'article entend simplement dire que le détenteur prescrit contre les créanciers hypothécaires ou privilégiés, par le même laps de temps qui lui serait nécessaire pour acquérir
(1) Code (lo Hollande, art. 2024.
la propriété de l'immeuble à leur égard, si, au lieu d'être de simples créanciers, ils en étaient propriétaires; et encore, si c'est la prescription de dix ou vingt ans qu'il leur oppose, elle n'a commencé à courir qu'à compter de la transcription de son titre.
En sorte que s'il a reçu la chose du véritable propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété, ce qui est le cas ordinaire, nous n'avons à examiner la prescription que par rapport aux privilèges et aux hypothèques.
S'il possède rimmeuble sans titre, ce sera celle de trente ans, comme ce serait aussi celle de trente ans qu'il aurait à opposer au propriétaire en pareil cas. Et sauf ce que nous allons dire tout à l'heure louchant la condition de bonne fui, qui est requise dans la prescription de dix et vingt ans opposée au propriétaire, lorsque le possesseur a reçu la chose à non domino, les conditions requises pour cette prescription devront être observées par rapport aux créanciers comme elles devraient l'être par rapport au propriétaire à qui elle serait opposée, selon qu'elle le sera aux premiers ou au dernier. Par conséquent, si le créancier est mineur ou interdit, la prescription n'aura pas couru contre lui pendant sa minorité ou son interdiction. (Art. 2232.) S'il s'agit de la prescription de dix ou vingt ans, et que le créancier ait demeuré hors du ressort de la cour où les biens sont situés, le détenteur n'aura prescrit contre lui que par vingt ans. Dans le cas contraire, il aura prescrit par dix ans. Si le créancier a demeuré partie du temps dans le ressort de la cour, et partie hors du ressort, on doublera le temps passé hors du ressort ; et cette prescription, comme il vient d'être dit, n'aura commencé son cours qu'à partir de la transcription du titre sur le registre du conservateur.
Ainsi, il pourra fort bien arriver que le délenteur oppose avec succès la prescription à un créancier qui le poursuivrait hypoihécairement, quoiqu'il ne i)iil pas alors l'opposer à un tiers propriétaire de l'immeuble qui ne le poursuivrait pas encore, dans le cas où il aurait reçu la chose à non domino, so'it parce que ce propriétaire serait un mineur ou un interdit, contre lequel la prescription n'a pas couru , soit dans le cas où ce serait celle de dix ou vingt