‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 105 sur 419 · LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

ans qui serait invoquée, parce que le propriétaire a été absent, tandis que le créancier liypoiiiécaire a été présent; soit enfui parce (|u'il a su, par ses actes, inlerronipre la prescription, et que le créancier a négligé de le faire en Ce qui le coneornait.

Mais dans le cas où c'est le tiers propriétaire qui poursuit le détenteur, et qui l'évincé, parce que la prescription ne s'est pas accomplie contre lui, il est inutile d'examiner si le détenteur a pu prescrire contre les créanciers hypolhéoaires : obligé de rendre la chose, il se trouve par cela même affranchi des hypothèques.

Mais s'il oppose avec succès la prescription ù ce tiers propriétaire, il n'en résultera pas pour cela qu'il puisse également l'opposer aux créanciers qui ont reçu de lui des hypothèques; car la prescription a pu s'accompiir contre ce propriétaire , parce qu'il était majeur, et n'avoir pas couru contre ses créanciers, parce qu'ils étaient mineurs ou interdits ; elle a pu s'accomplir contre lui, si c'était celle de dix ou vingt ans, parce qu'il a été présent, et ne s'être point accomplie contre ses créanciers, parce qu'ils ont été absents; enfin celle de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents, a pu s'opérer contre lui par ce laps de possession du détenteur, avec titre et bonne foi, tandis qu'à l'égard des créanciers elle n'a pu commencer à courir que du jour de la transcription de l'acte de transmission sur les registres du conservateur, et il est possible qu'il n'ait été transcrit que tardivement. La perte de la propriété par suite de la prescription ne doit pas en effet être considérée comme une résolution du droit du propriétaire qui avait consenti ces hypothèques; car s'il en était ainsi, dès que le tiers détenteur se trouverait avoir prescrit contre le maître de rimmeuble, les hypothèques seraient par cela racme éteintes, en vertu de l'art. 212">, qui porte que ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu [lar une condition, ou résoluble en certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mômes conditions ou à la même rescision, et certes, tel n'est pas l'esprit de l'art. 2180. Le droit du propriétaire est simplement fini, terminé, comme il le serait par l'effet d'une vente ou de tout antre acte

d'aliénation, mais non résolu ni rescindé, et' par conséquent les hypothèques constituées par lui subsistent encore, comme dans le cas de vente , tant que le tiers possesseur n'a pas prescrit contre elles; car le droit des créanciers est distinct de celui du propriétaire de l'im-: meuble : ce dernier a pu aliéner le sien par| la prescription ou autrement, mais il n'a pu détruire le leur. En vain objecterait-on aussi que, d'après cet art, 2180, le tiers détenieui prescrit contre les privilèges et les hypothèques par le temps réglé pour la prescription de h\ propriété :\ son profit, et qu'ici la prescription de la propriété est acquise au tiers détenteur: on répondrait que le législateur a simplemeni voulu dire par ces expressions, que le temps nécessaire au détenteur pour acquérir la prescription contre le créancier hypothécaire, est b même que celui qui lui serait nécessaire s'i s'agissait d'acquérir la propriété contre lui, c; voilà tout: or, s'il s'agissait d'acquérir la prescription de la propriété contre lui , elle ne pourrait pas encore lui être opposée, on le suppose

314. Mais doit-on, avec Delvincourt, décider la môme chose sur le cas où les hypothèques ont été établies par celui qui n'était poini propriétaire de l'immeuble dont le possesseui actuel est venu à acquérir la propriété par la prescription? Nous ne le croyons pas. Ce savant professeur se fait cette question : « J'acquiers un immeuble à nondomtno, avec litre et bonne foi; cet immeuble a été hypothéqué par?»o?( vendeur; le véritable propriétaire est présent, et le créancier absent : quel sera le délai de la prescription contre le créancier? sera-l-il de dix ou de vingt ans? Au premier coup d'œil il paraîtrait résulter de l'art. 2 180 que je puis prescrire l'hypothèque par dix ans; car il est dit que la prescription contre le créancier est acquise au détenteur par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit. Il faut cependant décider que je ne puis prescrire l'hypothèque que par vingt ans. En effet, après dix ans de possession je suis dans la même position que si mon vendeur eût été propriétaire; or, dans ce cars, je n'aurais pu prescrire contre le créancier que par vingt ans. Ce temps doitil diminufr parce que mon vendeur n'était pas

TITRE XVin. DES PRIVII.fiGES ET DES IIYPOTHi^:Q|iES.

propriétaire, el le plus ou moins de droit du n'était point propriélutre de l'immeuble (et qui vendeur doit-il changer queUfue chose au droit ne l'est pas non plus devenu) , ne change rien du créancier? Quant aux termes de l'article, au droit de son créancier; cela fait beaucoup, qui paraissent favoriser l'opinion contraire, le au contraire, puisque l'hypothèque de ce créanlégislatcur a voulu exprimer sim[ilemoni que le cier n'était pas valable el ne l'est jamais dedélai pour acquérir la prescription de l'hypo- venue. C'est ce qu'il s'agit de démontrer, et ce llièque contre le créancier, est le même que ne sera pasdillicile, nous le croyons.

celui qui serait nécessaire s'il était propriétaire et qu'il .s'agît d'acquérir contre lui la prescription de la propriété. Or, dans l'espèce proposée, si le créancier eût été propriétaire, je n'aurais pu prescrire contre lui la propriété que par vingt ans : donc il me faudra vingt ans pour prescrire Ihypollièque. Il y a môme cela de singulier dans cette hypothèse, qu'il est possible que la vente profite au créancier hypothécaire du vendeur; car si nous supposons que ce dernier n'avait pas de titre, ou n'avait pas de bonne foi , il n'eût pu prescrire que par trente ans, et par conséquent des hypothèques consenties par lui n'eussent été consolidées, à l'égard du véritable propriétaire, qu'au bout de trente ans; mais s'il a vendu après un an (le possession à un acquéreur de bonne foi , celui-ci aura acquis la propriété au bout de dix ans, el les hypothèques établies par le vendeur se trouveront consolidées par onze, au lieu de trente. »

Nous ne saurions adopter cette doctrine : les hypothèques consenties par le vendeur non propriétaire de l'immeuble, et sans l'agrément du propriétaire, sont sans effet par rapport à celui qui est aujourd'hui propriétaire de l'imlucuble au moyen de la prescription : d'où il

; inutile d'examinersi c'est par dix ans, dans

iièce, ou bien par vingt ans seulement, que

11' détenteur a prescrit contre le créancier; car

L'hypothèque, dit l'art. 21:24, ne peut être consentie que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent, par conséquent par le propriétaire, car le nonpropriélaire n'a paslacapacitéd'aliéner; ce qui répond à l'objection que l'acheteur n'a reçu l'immeuble du vendeur qu'affecté des charges auxquelles celui-ci l'avait soumis, car précisément il ne l'avait soumis à aucune charge valable effective.

En vain objecterait-on aussi que le détenteur n'a, par rapport à l'immeuble, que les droits de son vendeur, et que, de même que celui-ci n'eiit pu opposer à ses créanciers l'absence de son droit de propriété pour prétendre qu'il n'avait pu leur consentir valablement des hypothèques sur l'immeuble (2), el encore mieux, s'il en était devenu propriétaire (3), de même il ne peut, lui acheteur, se faire de cette circonstance une arme pour repousser ces mêmes hypothèques. Cette objection n'est que spécieuse; l'acheteur, dans ce cas, ne tire pas son droit de propriété de son vendeur, puisque celui-ci n'était point propriétaire ; il le tire du bienfait de la prescription , de la loi, en un mot; en sorte que, par rapport aux créanciers de son vendeur, c'est comme s'il avait acquis la chose du véritable maître; or, s'il l'eût acquise du véritable maître, il n'aurait pas eu besoin de la prescription pour écarter

n'y a point d'hypothèque : l'hypothèque est ces hypothèques, en présence des articles 2124

un droit réel sur des immeubles affectés à l'ac-

iiemcnt d'une obligation (art. 2114) (i) ,

(■ droit réel ne peut être établi que par celui

i 11 est propriétaire de l'immeuble, ou du moins

j(!o son consentement, ce qui revient au même.

'Aussi, n'esi-il pas exact de dire, comme le fait

'vincourt, que le plus ou moins de droit du

■ .iideur qui a constitué les hypothèques, et qui

et 2125; ils les aurait repoussées comme ayant été constituées par un individu sans qualité pour cela. Au lieu que lorsque le vendeur qui les a constituées était propriétaire de l'immeuble, soit comme l'ayant reçu du véritable maître, soit comme en ayant acquis la propriété par la prescription, c'est autre chose, parce qu'alors les hypothèques se trouvent avoir

,"-} !.. 21,S l,'/r Pign. et hypolli.

(3) Vide les lois 41 , fF. de Pignorat. cl ad., et 5, Code Si aliéna re.t pignor: data s'il.

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