LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTIl
été établies par celui qui avait qualité à cet effet.
IS'olre décision est confirmée par ce que dit le jurisconsulte Africain, dans la loi 9, § ô, 11'. Qui potions in pign. vcl iujpulh. Iiab. Il suppose que Tilia a hypothéqué d'ahord à Tiiius et ensuite à Miovius, un fonds qui appartenait alors à un tiers ; qu'ayant ensuite acquis la propriété de ce fonds, elle s'est mariée et l'a donné en dot à son mari, qui ignorait qu'il avait été hypothéqué par elle, et qui l'a reçu sur estimalion, ce qui l'en rendait propriétaire incommulable, attendu que l'estimation valait vente; et Africain décide que quand bien même ensuite Titius aurait été payé, et qu'ainsi Manius aurait pris le premier rang, cela ne ferait pas que ce dernier pût poursuivre le mari par l'action hypothécaire; car ni au temps où la chose lui était donnée en gage . ni au temps où Titius a reçu son payement, elle n'était dans les biens de Titia, la débitrice, et c'était une condition nécessaire pour pouvoir hypothéquer valablement le fonds. Or, à l'époque où le vendeur, dans noire espèce, consentait les hypothèques, il n'était point propriétaire, et il ne l'est même jamais devenu, à la différence encore du cas de la loi romaine, et la prescription a fait acquérir la chose à l'acheteur, comme, dans le cas de cette loi, la dation in dolcm faite par la femme qui avait acquis le fonds en avait rendu le mari propriétaire.
Le jurisconsulte Paul va bien plus loin encore, dans la loi ii, ff. de Pitpi. act. 11 suppose que celui dont je suis devenu l'héritier a hypothéqué ma chose sans mon consentement, et bien que je sois tenu de la dette, comme héritier du débiteur, il décide néanmoins que l'action pigneralitia {aut hijpotliecaria) ne compète pas niilemcnl au créancier, attendu qu'il ne suflit pas pour cela que celui qui doit la dette soit propriétaire de la chose donnée en gage, mais qu'il faut, de plus, qu'elle fût dans les biens du débiteur au temps où elle était engagée (dans les hypothèques spéciales), ou du moins qu'elle eût été hypothéquée de son consentement. Il est vrai que Modeslinus, dans la loi l22, ff. de
Pign. et hypothec. , était d'un sentiment con traire à celui de Paul sur ce cas. Il convenai bien que l'hypothèque, il est vrai, ne se confir mail pas dircctù par le fait que le maître de 1. chose était devenu héritier de celui qui l'avai hypothéquée sans son consentement; mais i disait que le créancier avait néanmoins l'actioi pi(jncraùha »/i/is. Quoi qu'il en soit de ce poin particulier, toujours est-il que les jurisconsul tes romains reconnaissaient en principe qui pour constituer valablement une hypothèqui spéciale sur une chose, il fallait que le débi teur l'eût alors in bonis suis au temps de la con vention.
A la vérité, ils admettent bien que le créan cier auquel un non-propriétaire avait hypolhé que une chose qu'il avait reçue de bonne fo à non domino, en raison d'une vente ou d'uni donation, et qui en conséquence aurait eu, s'i en eût perdu la possession, l'action publiciam contre le tiers possesseur (i) ; ils admeltaien bien, disons-nous, que ce créancier aurait ei contre un tiers possesseur l'action lujpollieca ria, comme le débiteur aurait eu l'action publi ciana {-i) ; mais cette action hypothécaire n'au rait pas été donnée contre le propriétaire de 1; chose; au lieu que Delvincourt, dans notr< espèce, la donne contre le propriétaire aciue de l'immeuble, contre celui qui en a acquis 1; propriété par la prescription, en quoi nou: croyon:i qu'il se trompe.
INous admettons bien que si le détenteur ac tuel avait besoin, pour compléter le temps de 1; prescription, de la possession de son vendeur qu'il ne pourrait écarter les hypothèques créée: par celui-ci, à moins encore qu'il n'eût prcscri contre elles par le laps de temps fixé pour cetuj prescription, par l'art. 2180; car, invoquant 1(1 droit de son vendeur, il ne devrait pas le scin"[ der, le prendre dans ce qui lui serait favorable,| et le rejeter dans ce qui lui serait contraire Mais Delvincourt ne raisonne pas dans cet supposition; sa décision est absolue, et pai" conséquent fautive par sa trop grande généralité.
Nous admettons bien aussi , et à plus forte
(1) Autre que le véritable maître , contre lequel celte action n'avai» pas lieu.
(2) L. 18. ff. dcPhjn. et hypoth.
TITRE XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES
raison, que si le vendeur, clans l'espèce, fiU devenu lui-même propriétaire après avoir coristilué les hypolhèqucs, soit par un traité fait avec le véritable propriétaire, soit par le moyen de la prescription, les hypothèques par lui constituées, quoique incflicaccs dès le principe, auraient acquis toute leur force par cet événement, et pourraient, en conséquence, être opposées avec succès au détenteur actuel, à moins encore que celui-ci n'eût prescrit contre elles conformément à notre art. 2180; c'était la disposition des lois romaines (i), qui devrait être suivie aussi sous le Code, parce qu'elle n'avait rien que de très-raisonnable. Mais dans l'espèce en question, celui qui a constitué les hypothèques dont il s'agit n'est jamais devenu propriétaire, c'est son acheteur qui l'est devenu, par son titre et sa possession, par la prescription, par le bénéfice de la loi en un mot, et non par la vente que lui a faite ce vendeur non propriétaire : en sorte que les hypothèques établies du chef de ce vendeur n'ont point été utilement établies dès le principe, et n'ont pas non plus été rendues cflicaces par un événement ultérieur : donc l'acheteur qui a acquis la propriété de l'immeuble par la prescription n'a pas besoin de la prescription aussi pour les écarter; d'où il est inutile d'examiner si c'est celle de dix ans, ou de vingt ans, ou de trente ans, qui peut leur être opposée par cet acheteur ou tiers détenteur.
315. Nous ne saurions non plus partager l'opinion du même auteur sur un autre point. Il admet bien que la connaissance que le tiers détenteur acquiert de l'existence des hypothèques depuis son contrat, ne l'empêche pas de prescrire contre ces mêmes hypothèques par dix ans entre présents et vingt ans entre absents ; (juainsi la transcription qu'il fait faire de son contrat à la charge des hypolhèqucs, sans cependant purger ensuite, n'est point un obstacle à cette prescription, parce qu'il a pu croire que le débiteur payerait ses dettes; en second lieu, en le supposant même de mauvaise foi, la mauvaise foi survenue depuis l'acquisition n'est
(1)L. i\,S.dc Pignorat. ad., et L. 5, Code .Si aliéna respig, data sU, précitées.
point un obstacle à la prescription de dix et vingt ans (art. 2!269) : viula fidcs superveniens non iëipedit nsucapioncm. Et Delvincourt cite, à l'appui de son opinion, celle de Rousseau de Lacombe {\'' Prescripl'ion.scci. 5,n" I). Il invoque aussi, comme argument, l'art. 2170, qui attribue au tiers détenteur qui délaisse ou subit l'expropriation, lesfruitspar lui perçusjusqu'au jour de la sommation qui lui est faite de payer ou de délaisser ; ce qui est une preuve, dit ce jurisconsulte, qu'on le considère jusque-là comme un possesseur de bonne foi.
Cette décision ne saurait être douteuse, aussi n'est-ce pas sur ce point que nous différons de sentiment avec Delvincourt; c'est sur le suivant : « Je pense, d'après cela, dit-il, que l'acquéreur ne peut être réputé de mauvaise foi à l'égard des créanciers (et par suite incapable de prescrire contre eux par dix ans entre présents et vingt ans entre absents), que dans le cas où il a été déclaré dans le contrat que la vente est faite à la charge des hypothèques, parce qu'alors on ne peut regarder l'acquéreur comme étant de bonne foi. » Et il requiert la bonne foi à l'égard de la prescription de l'hypothèque, comme le Code l'exige pour la prescription de la propriété.
D'abord, pour être conséquent, il faudrait dire aussi que, si, avant d'acheter, l'acheteur a eu connaissance des hypothèques, par exemple parce qu'il s'était fait délivrer un certificat par le conservateur, il ne doit pas pouvoir prescrire contre l'action hypothécaire par dix ans entre présents et vingt ans entre absents, car il aurait tout aussi bien par là acquis la connaissance des hypothèques que par une clause du contrat portant que la vente est faite à la charge de ces hypothèques : il serait tout aussi bien de mauvaise foi, comme l'entend Delvincourt.
Mais, est-ce bien là l'esprit du Code? A-l-il entendu soumettre cette prescription à la condition que l'acheteur, en traitant, n'aurait pas connaissance de l'existence des hypothèques, comme il a entendu soumettre la prescription de la propriété par dix ou vingt ans à la condition que l'acheteur en achetant ignorerait que la chose est à autrui? Pour nous, nous ne le pensons pas. Dans un système où les charges hypothécaires sont rendues publiques par les