LIVRE 111. MAMÈllKS D'ACQUÉIUK LA IMlOPiUÉTÉ
inscripiions, il esl diÛicilc de supposer que le Icgislaieur ail entendu faire de Tii^norance de ces charges, au temps de racquisiliondes|)iens, une condition sine quà non de la prescription de dix ou vingt ans au profit de racquéreur; il a bien dû supposer, au contraire, que ces mêmes hypothèques seraient connues de ceux qui achèteraient les biens, d'autant mieux qu'il répute stellionataires ceux qui présentent comme libres des biens hypothéqués (art. 2059) («); et l'article iilSO, en disant que les inscripiions n'interrompent point le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur, entend dire aussi qu'elles n'empêchent pas la prescription de commencer son cours, soit en faveur du tiers détenteur, soit en faveur du débiteur, et soit qu'il s'.igisse de celle de dix ou vingt ans, soit qu'il s'agisse de celle de trente ans, puisqu'il ne distingue pas. Or, répétons-le, les inscripiions sont réputées connues des tiers acquéreurs au moment de leur acquisition ; c'est là une conséquence du système de la publicité des hypothèques. D'ailleurs l'opinion de Delvincourl, sur ce cas, n'est point en harmonie avec la disposition de l'arlicle 2176, qu'il invoque cependant à l'appui de son sentiment sur celui où l'acquéreur n'a connu les hypothèques que depuis son contrat d'acquisition. En effet, cet article, pour attribuer au ('élenleur les fruits jusqu'à la sommation de payer ou de délaisser, ne dislingue point du tout entre le cas où il avait connaissance des hypothèques au jour de son acquisition, et le cas contraire. Or, d'après Delvincourt luimême, cet article fournit un argument en faveur de l'opinion que l'acquéreur est supposé de bonne foi par le Code tant que la sommation de payer ou de délaisser ne lui est pas faite, bien qu'il ait acquis depuis son contrat connaissance de l'existence des hypothèques. Celui qui, au moyen d'un certificat qu'il a requis du conservateur avant d'acheter, a eu connaissance des hypothèques en achetant, n'a-t-il pas pu croire d'ailleurs que le débiteur payerait ses dettes? Cela est d'aulant plus vraisemblable, que probablement il a payé son prix ; et le long
(1) Cette disposi^oD a été supprimée dans le Code de Hollande.
silence des créanciers à son égard a dû le con-1 firmer dans cette opinion. C'est aussi ce que dit Delvincourt sur le cas où l'acquéreur n'a connu les hypothèques que depuis son acquisition; et l'on sent qu'il en esl de même de l'acheteur dans le contrat duquel les hypothèques ont siin- ! plement été déclarées, mentionnées. A la vérité cette opinion de l'acquéreur n'a pas tout à fait la même force dans le cas que suppose ce juris-' consulte, celui où, dans le contrat de vente, il a été dit nue la vente était faite à la charge des hypothèques ; mais même dans ce cas, elle a encore quelque consistance, et d'ailleurs, d'après ce qui précède, il est démontré que les rédacteurs du Code n'ont pas entendu faire de l'ignorance où serait de l'existence des hypothèques l'acheteur en achetant , une condition de bonne foi, nécessaire pour la prescription de dix ou vingt ans contre les créanciers, ainsi qu'ils ont entendu faire de l'ignorance où serait l'acheteur qu'il achète la chose d'aulrui, une condition de bonne foi, nécessaire pour l'acquisition de la propriété à son profitpar le moyen de celte prescription.
Peu importe que nous reconnaissions nousmême qu'elle ne court pas contre le créancier mineur ou interdit, pas plus qu'elle ne courrait contre le propriétaire qui serait de la même condition ; car c'est là l'effet d'un principe général, applicable aussi bien à la prescription trenienaire qu'à celle de dix et vingt ans. (Article 2252.)
Peu importe aussi que nous reconnaissions que le temps d'absence du créancier devra être doublé dans celle de dix ou vingt ans, comme il faudrait doubler le temps d'absence d'un tiers propriétaire, si c'était à lui que cette prescription fût opposée; ce n'est là qu'une condition relative à la durée du temps requis pour la prescription, et l'art. 2180 dit que la prescription est acquise au tiers détenteur, contre les privilèges et les hypothèques, par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son pi'ofit, ce qui signifie, comme nous l'avons dit plus haut, qu'il faudra au détenteur, vis-à-vis du créancier, le même temps de possession que s'il avait à lui opposer la prescription de la propriété, si ce créancier était propriétaire de l'immeuble, au lieu d'être simplement créan-
TITUK XVIII. DES i'HIVILÉGES KT DES llYl'OTHÈQUES.
cicr liypolhécairc; mais ce qui ne siguiiic pas dic celle de son auleur, de quelque manière
pour cela que le délcnleur a dû, en achetant, qu'il lui ait succédé (art. 2-235) (i) , il suit de
ignorer l'exislence des hypothèques , comme il là que, dans le cas de plusieurs aliénations sue-
aurait dû ignorer que c'était la chose d'aulrui, cessives, le détenteur actuel peut, pour prcs-
si c'était contre le propriétaire qu'il voulût faire valoir cette prescription. Au surplus, telle est notre opinion, et c'est aussi la décision de Rousseau de Laconibe, que Delvineourt cite à l'appui do la sienne sur le premier cas, celui où l'acheteur n'a eu connaissance des hypothèques que depuis son acquisition. Il s'exprime ainsi : « Il est important d'observer
crire contre les hypothèques établies du chef d'un premier vendeur, joindre à sa possession celle de son auteur direct et immédiat, et même celle de l'auteur de celui-ci, jusqu'à ce premier vendeur exclusivement, et même inclusivement, si c'est la prescription de trente ans qu'il invoque.
Ainsi, Primus hypothèque tel immeuble, et
» que ce texte de droit (i) (qui exige que celui le vend à Secundus, qui le vend à son tour à • qui reçoit la chose d'autrui ignore qu'elle Tertius après six ans de possession : la tran-
> appartient a autrui, pour pouvoir en acquérir ï la propriété par l'usucapion) , ne parle que
> des choses vendues ou données à no7i do- » mino, et de la prescription de la propriété, » comme il paraît par ces termes, ciwi credcret » cu»i dominum esse; il ne parle point des sim- » pies hypothèques, qui ne dépouillent point
> un débiteur et n'empêchent pas qu'il ne soit » maître et propriétaire. C'est pourquoi, pour » empêcher un acquéreur ou donataire de » prescrire pardixou vingt ans, sa seule science » des hypothèques ne suffit pas; il faut une in- » terruption formelle. C'est ainsi qu'il faut I entendre Paris, 1 15 et lli. En effet, la con- » naissance qu'un acquéreur ou un donataire » peut facilement avoir du vendeur ou dona- » teur, obligé de lui remettre entre les mains D les titres et contrats en vertu desquels il D jouit, lève toute la difficulté et ne doit lui û laisser aucun doute sur le fait de la propriété; » mais les hypothèques peuvent dans la suite 0 être éteintes par plusieurs manières. » Rien le plus clair que cela, et de mieux motivé.