Puisque le détenteur peut opposer à un
■iiancier hypothécaire la prescription qu'il
• urrait lui opposer quant à la propriété, si ce
scriplion du contrat de Secundus a eu lieu de suite, pour plus de simplicité dans l'espèce. Tertius est attaqué hypothécairement par le créancier de Primus après cinq ans depuis son acquisition : il peut lui opposer la prescription de dix ans, en supposant que ce créancier ait demeuré pendant ces dix ans dans le ressort de la cour royale où l'immeuble est situé, et que le cours de la prescription n'ait point été suspendu à son égard pour cause de minorité ou d'interdiction , et qu'elle n'ait point été non plus interrompue par une demande en déclaration d'hypothèque formée soit contre Secundus, soit contre lui Tertius. Car alors tout ce que la loi exige pour que la prescription soit acquise au tiers détenteur , se trouve parfaitement accompli : il eût en effet pu opposer à ce créancier la prescription de la propriété, si ce dernier, au lieu d'être un créancier, eût été propriétaire de l'immeuble, et dans l'espèce nous ne faisons bien commencer le cours de la prescription qu'à compter de la transcription sur les registres publics du titre de Secundus, à la possession duquel lui Tertius a succédé.