‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 12 sur 419 · Divers avis du conseil d'Etat cités relati · texte numérisé non relu

Divers avis du conseil d'Etat cités relati

dix ans, en supposant, à raison de l'art. 85-4 du Code de procédure, qu'il eût fait transcrire son contrat d'acquisition quinze jours ou plus avant l'expiraiion du même délai. Et si l'aliénution avait eu lieu après les dix ans depuis la fin de la tutelle ou la dissolution du mariage, il serait affranchi de l'effet de I hypothèque après

wpendant ne la résolvcnl pas (urmcllcmenl ; discussion et divers anèls.

58. Le Code ne s'explique point positivement sur la durée légale do Ihypolhèque des femmes et des mineurs et interdits depuis la fin de la tutelle ou la dissolution du mariage, en supposant que les formalités piescrites pour l'expiration de la quinzaine qui aurait suivi \\ la purge n'aient point été remplies et que l'hy- iransciiplion de son contrat. poihèque n'ait point été effacée ou éteinte par D'autres pensent que l'effet du bénéfice de

quelque autre cause; au lieu que l'article 25 de la dispense d'inscription n'est pas borné aux la loi du 11 brumaire an vi;, après avoir dit, dix ans écoulés depuis la dissolution du macoinme l'article 2154 du (Jode civil, (juc les riage ou la fin de la tutelle; qu'il est inhérent inscriptions conservent l hypothèque cl le pri- .^ la qualité de la créance, et qu'il dure par con-

TITRE XVIII. DES PIUVILlîlGES ET DES HYPOTHÈQUES.

séquenl autant que l'hypothèque elle-même. Et il n'y aurait, à cet égard aucune distinction à faire entre le cas où le mariage est venu à se dissoudre par la mort du mari, et celui où il s'est dissous par le décès de la femme, ou entre le cas où la tutelle est venue à se terminer par la démission ou le décès du tuteur, et celui où elle est venue à se terminer par la majorité ou la mort du mineur.

Mais ceux qui auraient reçu du mari ou du tuteur les biens frappés de l'hypoilièque légale, pourraient, s'il y avait lieu, invoquer le bénélice delà prescription, qui est de droit commun : or, d'après l'art. 2180, le tiers détenteur prescrit contre les hypothèques, par le laps de temps requis pour la prescription de la propriété de l'immeuble à son profit; et dans le cas où la prescription invoquée suppose un litre, c'est-à-dire, dans le cas où c'est celle de dix ans entre présents, et de vingt ans entre absents, elle n'a commencé à courir que du jour de la transcription du contrat d'acquisition sur les registres du conservateur des hypothèques ; et les inscriptions et leur renouvellement n'empêchent point la prescription de courir, et elles n'interrompent point non plus le cours de celle qui était commencée. {Ib'ul.) Mais il est clair que la prescription n'aurait pas couru au profit du tiers débiteur pendant la minorité ou l'interdiction (art. 2252) (i) ; et elle n'aurait pas couru non plus pendant le mariage, si l'action de la femme , pour l'interrompre, eût pu réfléchir contre le mari, parce qu'il aurait été garant envers le tiers. (Article 2256.)

Aucun texte du Code, avons-nous dit, ne s'explique positivement sur le point enquestion.

On ne peut se déterminer que par des considérations, et, il faut le dire, chacune des deux opinions peut en invoquer en sa faveur. Il existe bien plusieurs avis du conseil d'État sur les hypothèques dont nous parlons, qui supposent tous assurément que Teiret de la dispense ^ d'inscription s'étend au delà de la dissolution du mariage ou de la fin de la tutelle, car sans cela le bic-nfait de la loi serait pour ainsi dire illusoire pour les femmes et les mineurs; mais

(1) Code de Hollande , ail. 202 i.

aucun de ces avis ne s'explique catégoriquement sur la durée de cet effet depuis que le mariage est venu à se dissoudre, ou la tutelle se terminer.

Un de ces avis, en date du 9 mai 1807, approuve, elinscrc m BiUlclin des Lois, s'explique seulement sur les moyens de prévenir les difficultés en matière de purge des hypothèques légales dispensées d'inscription, lorsque, soit la femme ou ses représentants, soit le subrogé tuteur, ne sont pas connus : alors les significations que l'acquéreur est tenu de leur faire pour purger, en vertu de l'art. 2194 du Code civil, doivent être faites dans la forme prescrite par l'art. 085 du Code de procédure. Mais, comme on le voit, cet avis ne dit pas que les formalités ci-dessus devront être observées aussi après les dix ans écoulés depuis la dissolution du mariage ou la fin de la tutelle, et c'est sur ce point que roule la question qui nous occupe.

Un second avis, approuvé le 22 janvier i 808, et ayant pour objet d'exprimer le sentiment du conseil d'État sur la durée des inscriptions hypolliécaires prises, soit d'office, soit par les femmes, les mmeurs et le trésor public, sur les biens des maris, des tuteurs et des comptables, se résume par les quatre propositions suivantes :

i" Que toute inscription doit être renouvelée avant l'expiration de dix années;

2° Que lorsque l'inscription a été nécessaire pour opérer l'hypothèque, le renouvellement est nécessaire pour sa conservation;

3° Que lorsque l'hypothèque existe indépendamment de l'inscription, et que celle-ci n'est ordonnée que sous des peines particulières, ceux qui ont dû la faire doivent la renouveler sous les mêmes peines;

4° Enfin que, lorsque l'inscription a dû être faite d'office par le conservateur, elle doit être renouvelée par le créancier qui y a intérêt.

Mais il n'y a rien ici non plus qui résolve formellement la question dont il s'agit; il résulte seulement de ces décisions, et de l'exposé des motifs qui les précèdent, que le bénéfice de la dispense d'inscription de l'hypothèque légale des femmes, des mineurs et des interdits, n'est pas, il est vrai, borné à la durée du mariage ou de la tutelle, puisque, en disant

l.lVnK m. MAMKUFS DACQl'KFlin !.\ PÎ^OPUlKTi:.

que lorsque l'inscription était nécessaire pour opérer l'hypoibèque, le renouvellomenl est nécessaire pour sa conservation, on liil par cola ini'uie, è contrario, que lorsque rinsciipiion n'était pas nécessaire pouropérer l'hypothèque, l'hypothèque continue île subsister sans renouvellenieni; c'est d'ailleurs ce que l'on dit formellement dans les motifs de l'avis. Mais, encore une fois, on ne s'explique point positivement sur la durée du bénéfice de la dispense d'inscription après la dissohilion du mariai^e ou la fin de la tutelle : on ne dit pas , en un mol , si l'effet de cette hypothèque, sans inscription, s'étendra ou non au delà des dix ans qui auront suivi la dissolution du mariage ou la fin de la tutelle.

Le conseil d'État a eu aussi à s'expliquer sur le point de savoir si , en cas d'aliénation des immeubles frappés de l'hypothèque légale des femmes ou des mineurs, il était nécessaire de fixer un délai dans lequel la femme devenue veuve, ou le mineur dcvcmi majeur, ou leurs héritiers, seraient tenus de faire inscrire leurs créances sur les biens du mari ou du tuteur, pour conserver le rang de leur hypothèque ; et par av'u du 8 mai 1812, pareillement approuvé et inséré au Bulletin des Lois, le conseil a déclaré qu'il n'y avait pas nécessité de fixer de délai pour cet objet; que les tiers acquéreurs n'avaient pas d'intérêt à ce qu'il en fût fixé un, attendu que le mode de purger l'hypothèque légale, tracé par le Code civil (articles 2104 et 2i9o), et par l'avis du 0 mai 1807, sulhsait pleinement.

Cela ne décide encore nullement la question : il en résulte seulement que, si l'on est encore dans les dix ans de la dissolution du mariage ou de la fin de la tutelle, le tiers acquéreur, pour purger, devra se conformer aux dispositions des articles 219i, 2105 du Code civil, et 08Ô du Code de procédure; mais l'avis ne décide point que, si les dix ans sont écoulés sans inscription de l'hypothèque , l'acquéreur est tenu de remplir les formalités de la purge, |iour eliacer une hypothèque qu'il ne connaît pas, et que rien ne peut lui faire connaître; et, sous ce rapport, nous croyons que l'avis est allé trop loin, quand il a dit que les tiers aorpiéreurs n'avaient pas d'intérêt à ce qu'il fiU fixé

un délai pour l'inscription à partir delà dissolution du mariage ou de la fin de la tutelle.

La cour de Montpellier a eu deux fois à se prononcer sur la question : la première dans un cas où le mariage était venu à se dissoudre par ■ la mort du mari, et la seconde où il s'était ^ dissous par la mort de la femme : dans tous deux elle a décidé que la dispense d'inscription était inhérente à l'hypothèque de la femme, tant que durait l'hypothèque, et en conséquence, que la femme ou ses héritiers, quoique n'ayant point pris inscription dans les dix ans qui avaient suivi la dissolution du mariage, avaient le droit d'être colloques au rang déterminé par l'art. 2 1 55, et suivant les distinctions posées en cet article (i).

Si ces décisions doivent être suivies, il en devrait être de même quant au droit de suite contre les tiers acquéreurs des biens, tant que l'hypothèque légale ne serait pas purgée , ou éteinte par prescription ou autrement.

C'est en elfet notre opinion : limiter à dix ans depuis la dissolution du mariage ou la fin de la tutelle, le bénéfice résultant de la dispense d'inscription , c'est le faire arbitrairement, puisque le Code ne dit rien de semblable ; c'est s'appuyer uniquement sur une fiction, savoir, que la dispense d'inscription est la même chose qu'une inscription ordinaire; que c'est une inscription prise par la loi le dernier jour du mariage ou de la tutelle; mais cette fiction n'est point établie par le Code; le Code dit, au contraire, que l'hypothèque légale de la femme, du mineur ou de l'interdit est dispensée d'inscription, subsiste sans inscription, et il ne limite point la durée du bénéfice de celle dispense : d'où l'on doit naturellement penser que ce bénéfice étant inhérent à l'hypothèque, il en a la nature et dure par conséquent autant qu'elle; tel est implicitement le vœu des articles 2117, 2133 et 2180, combinés.

Sans doute, le système de la publicité, qui fait la base de notre régime hypothécaire, peut en souflrir quelque atteinte : la créance de la femme ou du mineur peut durer fort longtemps, trente, quarante, cinquante ans peut-être, de-

(1) Arrêts des 1<t février 1828, et 24 février 1829, (Sircy, 28, 2, 194, cl 31, 2,46.)

ÏITRK XVIII. DKS l»UIVILÉGF.S ET UKS IIYPOTIIÈQUKS.

puis la dissolution du mariage ou la fin de la tutelle, par suite de reconnaissances ou de minorités qui seraient venues à se succéder, et les tiers auront pu recevoir des hypoiiièques sur les biens sans connaître l'existence de l'hypothèque légale ; ces biens peuvent même avoir changé plusieurs fois de main sans que les acquéreurs aient rempli les formalités prescrites pour la purge de celte hypothèque, ignorant qu'elle existait. Tout cela est vrai, mais il n'y a pas de système parfait; c'est un des inconvénieius attachés à Thypollièque occulte, et l'on ne peut nier, sous le Code, que celle de la femme, du mineur ou de l'interdit ne soit de celte nature, nonobstant l'injonction faite par la loi aux maris , aux tuteurs et subrogés tuteurs , de la rendre publique par l'inscription.

SECTION II

OnMCATIONS DES MARIS, DES TUTEURS ET SUBROGÉS TUTEURS, RELiTIVEBIENT Â l''|IYPOTHÈoUC LEGALE DE L\ FESIME, OU UINSUR OU DE l'interdit.

SOMMAIRE

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