‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 110 sur 419 · LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

celle iiUi'nuplion, puisque ce leinps n'clait plus nfUc à Secundus pour pouvoir prescrire contre riivpothèquo, elparconscquonl qu'ayant transmis l'imnieuble à Terlius avec ralVeciation de celle même hypoilièque, valablenienl conservée, Terlius ne peut se prévaloir de ce tenq)S de possession pour le joindre à sa propre possession, à rellel de cuinplélcr la prescription contre le créancier de Prinius.

318. Bien mieux, Terlius ne pourrait joindre à sa possession le leraps de possession de Secundus postérieur à l'interrupiion de prescription qui a eu lieu à l'égard de ce dernier, qu'au moyen d'une distinction, et en modilianl l'espèce. Si c'était la prescription trentenaire qu'invoquât Terlius contre l'action liypoiliécaire du créancier de Prinnis, il n'est pas douteux qu'il ne pût, pour compléter sa possession , y joindre celle de Secundus postérieure à l'interruption; mais si c'est celle de dix ou vingt ans qu'il réclame, ainsi que nous le supposons dans rcspcce, il ne le peut pas, attendu que Secundus lui-même, depuis l'interruption qui a eu lieu à son égard, ne prescrivait plus par cette prescription; il ne prescrivait plus que par celle de trente ans. C'était une doctrine constante, dans l'ancien droit, que la prescription de dix ou vingt ans n'avait plus lieu au lirofit du tiers détenteur qui avait reconnu l'hypothèque, soit par une reconnaissance volontaire, soil sur une action en interruption ou en déclaration d'hypothèque : il ne pouvait plus invoquer que celle de trente ans, et encore sans préjudice des suspensions et interruptions de prescription telles que de droit; elle Code n'a point rejeté celle doctrine, loin de là, puisqu'il exige au contraire, pour la prescription de dix ou vingt ans au profit du tiers détenteur, ce que l'ancienne jurisprudence n'exigeait même pas, la transcription du titre sur les registres publics, comme point de départ de cette prescription; ce qui démontre bien que le Code a été plus sévère encore pour la prescription au prolil du tiers détenteur, en ce qui concerne les hypothèques, que ne l'était l'ancien droit. Or, si Secundus ne prescrivait plus contre l'hypothèque par dix ou vingt ans depuis l'interruption faite à son égard, il n'a pu transmcltrc

à Terlius, son acheteur, une possession utîLl pour cette môme prescription.

519. El si c'était Secundus lui-même, dan: l'espèce, qui eût établi l'hypothèque, par exem , pie à la seconde année de son acquisition | Terlius n'aurait point encore acquis la près cripiion contre celte même hypothèque, biei que ses six années de possession jointes au: cinq années de possession de Secundus fus sent un temps plus que sullisant pour l'acqui silion de la prescription de la propriété à soi profil, si c'eût été celle prescription qu'il cû eue à opposer à ce créancier, et bien qu'auss il y ail plus de dix années révolues depuis 1 transcription du litre de Secundus sur les rc gistres du conservateur. Eu effet, Secundus débiteur, ne prescrivait pas durant sa posses sion contre l'hypothèque par dix ou vingt an^ mais bien par le laps de temps réglé pour 1 prescription de l'action qui donnait naissanc à l'hypothèque, c'est-à-dire par trente ans, d moins communément; donc son acheteur ne peu joindre celle possession à la sienne pour opère celle prescription de dix ou vingt ans.

Du reste, la date des hypothèques, leur plu ou moins d'ancienneté, est indifférente quar, à la prescription en faveur du tiers détenteur car, comme on suppose qu'elles ont été él blies du chef des précédents propriétaire elles sont par cela même plus anciennes, gé néralement du moins, que la possession di détenteur acluel, et dès que cette possession la durée du temps requis pour la prescriptioi de la propriété à son profit, cela sufiit pour qu les hypothèques soient prescrites, s'il y a lieu

320. Au surplus, il importe de remarque que cette prescription n'est établie qu'en faveil du tiers détenteur, et du tiers détenteur noi personnellement obligé à la dette ; en sorte qu( si un détenteur poursuivi hypothécairemc par d'autres créanciers dont l'hypothèque n\ point prescrite, croit devoir faire le délaisa ment par hypothèque, cette prescription i plus lieu, puisqu'il n'y a plus personne qu puisse l'opposer (i).

(1) Argou , liv. IV. cliap. 16, Rousseau de Lacombc vo Dé'jucrpisscment , part. 2, sect, 2, n" 4.

TITRE XVllI. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES.

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324. Mais si c'est sur le détenteur que rininieuble est vendu, parce qu'il n'a pas jugé à propos de payer les dettes exigibles, ni de délaisser, ou bien s'il purge les charges bypothécaires, alors il peut opposer la prescription dont il s'agit à ceux des créanciers qui n'ont pas su conserver leurs droits d'hypothèque, et ses propres créanciers le peuvent aussi en son nom (art. 4106) (i), encore bien qu'il y renonçât. (Art. 2225) (a). D'où il pourra arriver qu'un créancier postérieur en ordre d'hypothèque à tel autre créancier, sera payé sur le produit de l'immeuble, tandis que celui-ci ne le sera pas : par exemple dans le cas où ce créancier postérieur serait un mineur ou un interdit, contre lequel la prescription n'a pas couru, tandis que le premier créancier est majeur et non interdit; ou bien, parce que celuici a demeuré pendant tout le temps de la possession du détenteur dans le ressort de la cour où est sitiic l'immeuble, tandis que l'autre créancier a eu son domicile hors de ce ressort. Mais il faut bien remarquer qu'il n'y a que le détenteur ou ses propres créanciers, et non ceux du précédent ou des précédents propriétaires, qui pourraient opposer la prescription dont il s'agit : un créancier hypothécaire d'un précédent propriétaire ne pourrait pas l'opposer à un créancier antérieur du même propriétaire, ou à un créancier d'un précédent propriétaire, pour faire remonter son rang d'hypothèque. Cette prescription est établie en faveur du tiers délenteur et de ses créanciers qui exercent ses droits, et voilà tout.

522. Nous avons dit que, d'après notre arlicle 2180, les inscriptions n'interrompent I point le cours de la prescription établie par la ! loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur, et nous avons ajouté qu'elles n'empêchent point, par la même raison, la prescription de commencer son cours, soit au profit de l'un, soit au profit de l'autre.

Les renouvellements d'inscription n'ont évidemment pas plus d'etfet.

Et comme nous l'avons aussi fait observer précédemment, n" 424, les inscriptions ou leur renouvellement n'interrompent pas plus le cours de la prescription, ni ne la suspendent, en ce qui concerne les intérêts ou arrérages de la dette, qu'en ce qui concerne le capital, puisque la loi ne distingue pas.

523. Mais cette disposition du Code justifie parfaitement l'opinion des jurisconsultes et les décisions des cours qui ont pensé que l'action en déclaration d'hypothèque ou en interruption de la prescription contre le tiers détenteur, n'avait point été abolie par le Code, ainsi que quelques tribunaux l'avaient cru d'abord.

Nous ne pensons toutefois pas que le délenteur doive supporter les frais de la demande, s'il ne conteste pas le droit du créancier. Comme c'est dans son seul intérêt que celui-ci la forme, et que le détenteur n'est pas en faute, comme l'est un débiteur qui ne se libère pas, ou un possesseur qui résiste à une demande en revendication, il n'y a pas lieu, selon nous, d'appliquer le principe général de l'art. 450, Code de proc, qui veut que celui qui succombe soit condamné aux dépens, sauf que le juge a la faculté de les compenser entre proches parents, et aussi lorsque les parties ont respectivement succombé en quelques chefs de la demande.

52i. La prescription de dix ou vingt ans'au profit du tiers détenteur ne courait, sous l'empire de la loi du 44 brumaire an vu, comme sous le Code, qu'à compter du jour où l'acquéreur avait fait transcrire son titre d'acquisition sur les registres du conservateur des hypothèques de la situation des biens (.-).

Mais la prescription commencée avant cette loi au profit du tiers détenteur , n'a pas cessé de courir depuis celte loi, quoique le détenteur n'ait pas fait transcrire son titre d'acquisition, et quoique le créancier ait pris inscription en vertu de celte même loi. Autrement c'eût été donner à la loi de brumaire un effet

(1) Cette disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.

(2) Code de Hollande, art. 1989.

TOHE Xt. — ÈDIT. TR. XX.

(3) Arrêt de cassatiou , du 28 avril 1823. (Sircy, 23, 1, 292.)

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