LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
rétroactif, contrairement au principe consacre par l'art. 2 du Code civil, et contraircnient aussi à celui de l'art. 2-281, portant que les prescriptions commencées sous Teuipire des lois anciennes lors de la publication du litre de la prescription, seront réglées conformément à ces mêmes lois («).
Mais il a été jugé par la cour de Bordeaux (2) que la prescription de dix ou vingt ans contre l'action hypothécaire, au profil du tiers acquéreur dont le titre avait été passé sous l'empire des lois qui n'exigeaient pas la transcription, n'avait pu courir qu'après la transcription du litre, dans un cas où le détenteur avait reconnu, sous le Code civil, le droit du créancier, el avait ainsi par ses actes donné lieu à l'interruption de la prescription qui courait à son profil. En effet, dans ce cas, il était vrai de dire que la prescription avait commencé son cours sous le Code civil, puisque le temps antérieur était effacé par les reconnaissances ou interruptions.
SECTION II
DB i'f,XTI5CTI05 DBS PRIVIILCES ET HTPOTh4qUE8 PAR tA PERTE TOTllE DB lA CHOSE, PAR COUSOtinATION PAR- FAITE, ET PAR LA RÉSOLrTlON DU DROIT DE CELUI QUI A C0S8TIICB LB PRITILÉCE OU i'hTPOTHÈqUB.