SI
De rextinction des privilèges et hypothèques par la perte totale de la chose grevée.
SOMMAIRE
32o. Le privilège ou hîjpoihèque s'éteint par la perte totale de la chose : divers exemples.
52G. Mais la renoncialionde l'usufruitier à son droit d'usufruit ne le fait pas éteindre au préjudice des créanciers auxquels il a été kiipoliiéfjné ; et il en at de même si l'usufruitier acquiert la nue propriété.
327. Si l'immeuble hypothéqué vient à être cédé à l'Etat, pour cause d'utilité publique, les créanciers hypothécaires ont droit à l'indemnité, parce que c'est comme un prix de vente.
ÙÙH
Si les créanciers ayant hypothèque sur un bâtiment assuré contre l"incendie , et qui est venu à brider, ont droit à la somme due par la compagnie d'assurance , par préférence aux créanciers ordinaires?
L'hypothèque établie sur un bâtiment détruit par un incendie, ou autre cause, subsiste encore sur le sol, à la différence de l'usufruit. Si elle subsiste encore sur les matériaux supposés encore sur place?
L' hypothèque s' étendrait au bâtiment, s'il était reconstruit, sans préjudice toutefois du privilège de l'entrepreneur, s'ily avait lieu.
Les changements de forme accidentelle qu'a subis la chose ne détruisent point le privilège ou l'hypothèque.
Quid des changements de forme substantielle ?
325. Les privilèges et les hypothèques s'éteignent par la perte totale de la chose, parce qu'étant un droit réel, il est de toute nécessité que ce droit cesse quand la chose, l'es, ne subsiste plus. Le droit de propriété s'éteint de même par la perle totale de la chose sur laquelle il réside, et il en est ainsi des autres droils rt'e/5, tels que celui de servitude et ceux d'usufruit, d'usage ou d'habitation. L'hypothèque, d'ailleurs, n'est établie que pour fournir une sûreté, et dès qu'il n'y a plus d'objet, cette sûreté disparaît.
Ainsi, l'hypothèque établie sur un terrain qui vient à être emporté par la rivière, est évidemment éteinte ; s'il reste quelque chose du terrain , l'hypothèque subsiste sur ce qui reste.
Ainsi, le privilège qu'a le bailleur d'héritages ruraux sur les fruits produits par le fonds, s'éteint par la consommation de ces mêmes fruits.
Ainsi encore, le privilège général qu'ont les créanciers en vertu de l'art. 2101 du Code, s'éteint, à l'égard d'un droit de rente viagère qui appartient à leur débiteur, par l'extinclion de cette rente, qui a lieu par le décès de la
(1) A.rrêt de cassation du l«r août 1810. (Sirey, 10, 1, 319.)
(2) Arrêt du 30 août 1827, (Sircy, 27, 2, 79.)
TITKK XVII!. DES IMUVILKGKS El DES IIVI'OHIEQLES.
liersounc sur la (élc de laquelle elle avait éié consliluée. Celte rente a même pu èlrc donnée en gage à un créancier pour sûreté de sa créance, en observant les formalités prescrites à l'art. 2075, cas dans lequel le créancier a dû imputer, jusqu'à due concurrence, les arrérages par lui perçus, sur les intérêts de sa créance, si elle en produisait, et l'excédant sur le capital. (Arl.iJOSl) (i).
Si c'était uiie rente constituée en perpéluel , dont le débiteur eût fait le rachat, le droit de gage du créancier, qui est un privilège (art. 2075 (-2) et suivants), ne subsisterait plus sur le droit appelé rente, puisqu'il n'existerait plus, mais il existerait sur la somme remboursée qui était le capital, la chose productive des arrérages. Il n'y a même pas besoin de supposer, en ce cas, une subrogation de ce capital au droit de rente ; c'est en réalité la même chose dans la cause, si ce n'est pas absolument la même dans l'elTet. Le créancier avait son gage aussi sur le capital, au cas où il viendrait ù être remboursé (n).
32G. De même, l'hypothèque constituée sur un droit d'usufruit s'éteint par l'extinction de l'usufruit, puisque la chose hypothéquée ne subsiste plus; aussi l'article 2118 aurait pu se dispenser d'ajouter ces mots : pendant sa durée; puisqu'il allait de soi que l'usufruitier ne pouvait conférer plus de droits qu'il n'en avait. Au surplus, quoique la renonciation de l'usufruitier à son droit fasse communément éteindre l'usufruit, elle ne préjudicierait néanmoins pas aux droits des créanciers qui auraient reçu des hypothèques sur cet usufruit avant la renonciation; et l'acquisition que l'usufruitier ferait de la nue propriété, bien que faisant iiidre l'usufruit en principe, ne ferait cepen- .1 m pas non plus éteindre l'hypothèque. (Voyez
ce qui a été dit à cet égard, au tome précédent, n" 262.)
527. Si l'immeuble hypothéqué vient à être mis hors du commerce, parce que l'Etat se l'est fait céder pour cause d'uiiliié |iul)li(jue, par exemple pour l'établissement d'une nouvelle route, les hypothèques constituées sur cet immeuble s'éteindront bien , mais les créanciers hypothécaires auront droit au pris payé par l'Élat à titre d'indemnité, attendu que cette indemnité équipolle à un prix de vente; c'est là une expropriation, et le prix d'une vente par expropriation est dévolu aux créanciers hypothécaires, selon le rang de leurs hypothèques. Ils peuvent donc le faire saisirarrcier, pour se le distribuer par ordre d'hypothèque.
528. Mais en traitant de la subrogation, au lome XII, n" 182, nous avons dit, et nous croyons avec raison, que, dans l'état actuel de la législation, les créanciers ayant hypothèque ou privilège sur un bâtiment assuré contre l'incendie, et qui est venu à brûler, ne sont pas subrogés de droit à l'action du propriétaire contre la compagnie d'assurance, aux fins de pouvoir l'exercer par préférence aux créanciers chirographaires de ce propriétaire. Ils ont bien exclusivement droit au prix en cas de vente, volontaire ou forcée, de l'immeuble, ou à la valeur déclarée par un donataire ou légataire qui veut purger, et, ainsi que nous venons de le dire, à l'indemnité due par l'État qui s'est fait céder l'immeuble pour cause d'utilité publique; car c'est là le but du privilège ou de l'hypothèque; mais on ne peut pas dire que la somme payée par la compagnie d'assurance est le prix ou tient lieu du prix de l'immeuble, puisque la propriété de cet immeuble n'est
(1) Code de Hollande, art. 1204.
'-' Ibid., art. 1196.
'il Polhier {Traité de l'/iypolhèquc], après avoir supt une hypolhè(iue sur une rente, ce qui n"a plus lieu n'Urd'liui, et avoir dit que Ihypolhèque sV'teint par le rachat que fait le débiteur de la rente, ajoute : « Le créancier a toutefois un moyen pour empêcher que le rachat n'éteigne son droit d'hypothèque; ce moyen consiste à faire un arrêt des fonds de la rente , et l'effet de cet
arrêt sera que le débiteur ne pourra la rembourser à celui à qui elle est due . sans y appeler le créancier arrêtant, et à la char(je qu'il sera fait emploi des denier» du rachat en lacquisition d'un immeuble sur li-qucl le créancier aura le même droit d'hypothèque qu'il avait sur la rente qui a été rachetée. »
Au moyen des formalités qui ont dû être observées pour former le contrat de gage, le créancier gagiste n'a pas besoin de faire la saisie-arrêt dont parle Polhier.
LIVKi: III. MAMtHES D'ACQUÉRIR L\ PROPRIÉTF;.
point iransférée. Celte somme ne provient point de la chose, ni ne. la représenie réellement; elle ne peut donner lieu à une surenchère hypothécaire, connue celle quoiïriiait, pour la valeur de rinimeublc, un aciicicur ou un donataire qui voudrait purger; elle est seulement l'objet d'une convention pour un cas prévu, celui de la perte de la chose; et celle convention, le propriétaire du Làtinienl l'a faite pour lui, et par conséquent pour tous ses créanciers en général. S'il ne se fût pas fait assurer, ses créanciers hypothécaires n'en seraient pas de meilleure condition, loin delà, et dans le silence du Code à ce sujet, ces mêmes créanciers ne peuvent prétendre qu'il y a subrogation réelle de la somme due par la compagnie d'assurance, au prix qu'on aurait pu retirer du bâtiment, sans l'accident. Les subrogations, et surtout les subrogations réelles, sont de droit étroit : elles ne s'étendent pas d'un cas à un autre par induction, par analogie. Du reste, nous ne contestons pas qu'il n'y eût utilité à en établir une pour ce cas en faveur des créanciers hypothécaires; mais dans l'état actuel de la législation, nous ne croyons pas que les créanciers y pussent prétendre avec droit, puisque aucune disposition du Code ne la consacre en leur faveur. Et cela est vrai aussi bien à l'égard des créanciers hypothécaires antérieurs au contrat d'assurance, qu'à l'égard des créanciers postérieurs : les premiers ne sont pas fondés à dire qu'ils ont traiié avec le débiteur en considération de l'assurance du bâtiment. Mais si le contrat constitutif de l'hypothèque portait cession du droit éventuel du débiteur contre la compagnie, nous ne voyons pas pourquoi cette cession ne produirait pas tout son effet en faveur du créancier qui l'aurait obtenue, et qui l'aurait fait notifier à la compagnie avant toute saisie-arrêt de la part des autres créanciers du débiteur.
329. L'hypothèque constituée sur un bâtiment détruit par incendie, ou autre cause, sub-
siste encore sur le sol ; à la différence du droit d'usufruit établi seulement sur un bâtiment, lequel ne subsiste plus, ni sur le sol ni sur les matériaux, si le bâtiment vient à être détruit. (Art. 62i) (i). Dans l'usufruit, la forme de la chose est d'une grande considération; c'est sur une chose constituée de telle manière, et avec telle forme, qu'il est établi; et dès que cette chose ne subsiste plus avec son essence primitive, que ce n'est plus, par exemple un bâtiment, mais seulement un sol et des matériaux, la chose usufruciuairc est éteinte, et par cela même l'usufruit l'est aussi. Ajoutez que l'usufruit a été considéré par les anciens comme une serv'Uiulc, une servitude personnelle, et les servitudes n'ont jamais été favorables; au lieu que l'hypothèque est constituée pour fournir une sûreté au créancier, et tout ce qui peut lui en procurer une quelconque remplit le but de l'hypoihùque; or, le sol peut lui en procurer une; donc il reste soumis à l'hypothèque.
Mais- nous n'oserions décider la même chose relativement aux matériaux , quoique encore sur place, parce que ce ne sont plus que des meubles, et qu'il n'y a pas d'hypothèque, dans notre droit, sur des meubles. Polhier distinguait toutefois (2). Si, disait-il, le dessein du propriétaire est de rebâtir l'édifice, l'hypothèque continue de subsister sur les matériaux, parce qu'ils sont encore immeubles. Mais, lorsqu'il paraît que le dessein de la reconstruction a été abandonné, que les matériaux ont été dispersés, ces matériaux n'étant plus alors que de simples meubles, l'hypothèque du créancier est éteinte.
L'art. 532 du Code porte que les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, et ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles, et il ne distingue point entre le cas où le propriétaire aurait le dessein de rebâtir l'édifice, en y employant ces matériaux, et le cas contraire; il semble même exclure celte I distinction, en décidant que ceux qui sont réunis pour la construction d'un édifice sont pa-
(1) Code (le Hollande, art. 859.
(2) Traité de Ihjpolli'eque , chap. 3, G \". Il dit auss; dans son Traité de la communauté , n" 62. « f..e5 matériaux qui proviennent d'une maison détruite par incendie ou tombée de vé'.uslé. conservent leur rjiiaîiié d'im-
meubles tant qu'ils peuvent paraître destinés à la reconstruction de la maison, et ils ne la perdent que lorsque le propriétaire /?ara«7 avoir abandonne le dessein de rebâtir. »
TITRE XVIll. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES.
reillemcnt meubles. 11 ne distingue pas davan- vier 1815 (2), qui a jugé que, lorsque le pix
tagc entre le cas d'une démolition résultant de d'immeubles par accemon, vendus et livrés par
la volonté du propriétaire, et celle qui est le débiteur, était encore dû par l'aclieleur, les
l'effet d'une force majeure, ou cas fortuit, parce créanciers avec hypoibèque sur l'immeuble
qu'en effet le bâtiment est détruit dans l'un pouvaient le faire saisir et demander qu'il fût
comme dans l'autre cas : il n'y a plus que des distribué entre eux par ordre d'hypolliùqucs;
matériaux, jusqu'à un nouvel emploi. Le des- mais nous n'avons pas admis celle décision, et
sein du propriétaire de reconstruire le bâtiment est une chose plus ou moins douteuse, et qui pourrait, en beaucoup de cas, donner lieu à l'arbitraire, aussi avons-nous rejeté la distinction de Polhier, quand nous avons traité des biens meubles, au tome IV, n" 111, où nous citons un arrêt de la cour de Lyon, du 23 décembre 1811 (1), qui l'a pareillement rejelée dans un cas où des matériaux provenant de la démolition d'un édifice avaient été saisis par saisie mobilière, ou saisie exécution, tandis
d'ailleurs des matériaux provenant de la démolition d'un édifice ne sont même pas des immeubles par accession , puisque le Code (article 552) (3) les déclare positivement meubles. A la vérité nous avons bien dit nous-même, au n° 285 du même volume, que le créancier hypothécaire peut faire réintégrer les immeubles par accewion que son débiteur a déplacés sans son consentement, et qui sont encore en la possession de celui-ci, ou d'un tiers qui les détient pour lui, mais nous avons ajouté : Pourvu
que le propriétaire prétendait que son créan- que ce soit avant toute saisie de la part des au-
tres créanciers, ou vente faite à des tiers de bonne foi ; tandis qu'ici nous supposons une saisie ou une vente.
330. Si le débiteur a construit l'édifice, l'hypothèque s'étend aux constructions nouvelles , conformément à l'art. 2153 (4) et à ce que nous avons dit sur cet article; mais sans préjudice du privilège de l'architecte ou entrepreneur, s'il y avait lieu.
331. D'après ce qui précède, il est bien clair que les changements de forme accidentelle qu'a pu subir le fonds hypothéqué, depuis la constitution de l'hypothèque, ne font point évanouir le droit du créancier; seulement ces changements ont augmenté ou diminué la valeur du gage, suivant les différents cas. Ainsi, l'hypothèque établie sur une vigne, subsiste
core opérée au moment où il réclamerait; et il toujours sur le fonds après l'arrachement de
ne pourrait non plus y prétendre, si, avant la la vigne; et l'hypothèque établie sur une terre
saisie du sol, les matériaux avaient été vendus labourable qui a été depuis plantée en vigne,
à un tiers, quoique celui-ci ne les eût pas en- réside maintenant sur la vigne. L'hypothèque
core enlevés. établie sur un terrain nu, sur lequel on a bâti
Nous avons bien cité, au tome précédent, depuis, s'étend aux constructions, loin d'être
n" 281, un arrêt de la cour de Douai, du 3 jan- éteinte. (Art. 2133) (5).
cier saisissant n'avait pu procéder que par saisie immobilière, et où cependant toutes les circonstances de la cause portaient à penser que le propriétaire avait bien le dessein de reconstruire à la même place et avec les mêmes matériaux, car il avait démoli dans ce but, et ce n'était même que quelques jours seulement après la démolition que la saisie avait eu lieu. Au surplus, nous concevrions, à la rigueur, que, si les matériaux, encore sur le sol, étaient vendus avec le sol pour un seul et même prix, le créancier hypothécaire pût être payé sur la totalité de ce prix, qu'il ne fût point fait de ventilation; mais nous n'admettrions assurément pas ce créancier à se faire payer hypothécairement sur le prix des matériaux s'ils étaient saisis par saisie exécution à la requête d'un autre créancier avant la saisie du sol, quand bien même la vente ne serait point en-
Ci) Sirey, 13, 2,307.
(2)Ibid., 1816, 2,46.
(5) f'., sur ces différents cas, tome prccédenl, no 258.
LIVUl: m. MÀMKRES IVACQUl'RIR LA PKOPRIÉTÉ.
352. Il en est autremenl, dit Poihier, du changement qui arrive dans la tonuo substantielle de la chose, c'esi-à-dire lorsque la l'oriue i|ui est détruite constituait l'essence même de la chose, et que ce changement en a produit une nouvelle à la place de l'aulre, qui est totalement détruite et ne peut plus être rétablie dans sa forme : ciim non potcst matcria ad printinam forniam rcvcrli. l*ar exemple, si un marchand de laine a vendu de la laine à un fabricant, qui Ta convertie en drap, c'est un chaniiemenl de la forme substantielle de la laine; elle est censée ne plus subsister, et le privilège qu'avait ce marchand sur celte laine est éteint par l'exlinclion de la chose, et ne peut plus s'exercer sur le drap, qui est une autre chose.
A plus forte raison le droit de revendication accordé par l'article :2l02, n" 4, au vendeur d'effets mobiliers non payés, et qui a vendu sans terme, ne peut- il plus être exercé, puisque évidemment la chos3 n'est plus dans le même état que lors de la livraison, et que c'est une condition exigée par cet article pour que la revendication puisse avoir lieu.
Mais nous avons dit, au tome précédent, n" 124, que des changements de forme moins importants, par exemple du grain converti en larine, et même du drap converti en habits, éteignent bien, il est vrai, le droit de revendication, d'après ce même article, mais qu'ils n'éteignent pas nécessairement le droit de privilège. Selon nous, ils font éteindre le privilège seulement dans le cas où , d'après le Code, la main-d'oeuvre devrait être regardée comme la chose principale. Voet (ad Pandcctas , tit. Quib. mod. pign. solv., n" 14) ne regarde pas non plus comme éteint le droit de gage établi sur un lingot dont on a fait un vase, ou sur un vase dont on a fait un lingot, bien que, dit-il, en pareil cas, l'usufruit soil éteint; mais comme nous l'avons déjà fait observer, le droit d'usufruit lient beaucoup à la forme de la chose , au lieu que le but du gage est simplement de procurer une sûreté au créancier.
Cette distinction, quant au privilège, entre
le cas de laine convertie en drap, et le cas d'un changement de forme subi par un fonds, par exemple par un terrain sur lequel on a bâti depuis la constitution de l'hypothèque, était bien marquée dans les lois romaines. Les jurisconsultes romains ne pensaient pas que la chose frit censée détruite par cela seul que sur un terrain nu on avait construit une maison, ou, en sons inverse, parce que l'on avait fait disparaître un bàlinienl hypothéqué, pour faire de l'emplacement une cour ou un jardin (i). Mais ils regardent la chose comme détruite lorsqu'il s'agissait de laine dont on avait fait du drap : ils le décidaient ainsi en matière de legs (2), et les interprètes ont pensé qu'il en devait être de mcrae en matière d'hypothèque (5).
« Il y a une autre raison de différence, dit Pot!»ier, c'est qu'un fonds de terre, quoiqu'il ail changé de forme, peut toujours se reconnaître pour le même fonds de terre; il occupe toujours le même lieu, il a les mêmes tenants et aboutissants; tandis que la laine dont on a fait de l'étoffe , quand on voudrait soutenir qu'elle subsiste encore, au moins elle n'est plus reconnaissable; et comme le créancier qui aurait sur cette laine un privilège ne pourrait l'exercer qu'en la faisant reconnaître pour celle qu'il a vendue, son privilège ne peut subsister, sans qu'il soit besoin pour cela d'entrer dans la subtile question que faisaient les jurisconsultes romains: An lanaquœinvestemtransilt, extincta dicï debeat necne ? >
Ce que dit ici Poihier est parfaitement raisonnable.