Renvoi quant au eau oii il en acquiert sci
lemenl une partie, soit pro diviso, sol pro indiviso.
(1) L, 16, s 2, £f. de Piyn. et /iiy/jol/i. f^; I,. 88. S 1, rt'ff rer/at. ô».
(3) Pothier, de l'Hypollicque , cliap. 3, S l'^''
TITRE XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHf:QUES.
id^. Si l'acquisition vient à être rescindcc ou 335. Au surplus, quand nous disons quo
révoquée, le droit d'hypothèque revit. l'acquisilion que fait le créancier des biens
536. AppUcafion de la règle à divers cas de res- hypolliéqucs éicini riiypoil)è(|uc , nous raison-
cision.
337. A divers cas de résolution par l'effet d'une condition résolutoire, expresse ou tacite.
358. Et au cas oii l'acquéreur délaisse ou est exproprié, soit directement, soit par l'effet (tune surenchère hypothécaire,
353. Comme le but de rbypoilièquc est de fournir au créancier une siucié, au moyen de laquelle il pourra être payé de sa créance, il est clair que cette sûreté disparaît lorsqu'il devient propriétaire de la cbose qui lui était affectée; car il ne la fera assurément pas vendre sur lui-même , à défaut de payement. La
nous dans la supposition où il acquiert la propriété d'une manière incominuiable, irrévocable; car, au contraire, lorsqu'il ne l'a dans sa main que d'une manière révocable, et que la révocation vient à avoir lieu, alors son droit de privilège ou d'hypothèque renaît, ou, pour mieux dire, il n'était qu'assoupi; l'effet do la confusion ou de la consolidation s'efface.
356. Cette règle s'applique généralement à tous les cas où le contrat d'acquisition du créancier vient à être rescindé ou annulé, soit pour vice de violence, de dol, d'erreur, de défaut de cause , de lésion de plus des sept douzièmes dans le prix de l'immeuble au pré-
conséquence de ceci est que le droit de privi- judice du vendeur; soit pour cause d'incapa-
lége ou d'hypothèque est éteint par l'acquisition que le créancier fait de la chose affectée à sa créance; le droit de propriété, comme le plus étendu de tous les droits réels, absorbe celui d'hypothèque, et l'efface. En un mot, de même que je ne puis acquérir une hypothèque sur une chose qui m'appartient déjà, de même celle que j'avais sur une chose que j'ai acquise depuis, s'anéantit, quia res in casum inciderit à quo incipere non potuissd (i). C'est ce qu'on appelle confusion ou consolidation.
334. Si le créancier n'acquiert seulement qu'une partie de la chose, soit pro diviso , soit pro indiviso, il conserve bien son hypothèque, et pour la totalité de ce qui lui est dû, sur le
cité, comme minorité, interdiction ou état de femme mariée non autorisée. Et il est indifférent, à cet égard, que ce soit sur la demande du créancier ou sur celle de l'autre partie que le contrat soit rescindé ou annulé, même dans le cas où ce serait pour incapacité qu'il aurait lui-même obtenu la rescision ou l'annulation : dans tous les cas, son hypothèque revit. Dès qu'il était incapable de contracter, l'objection tirée de ce qu'il dépendait de lui que l'aliénation eût tout son effet, et qu'ainsi son hypothèque fût irrévocablement éteinte, n'est d'aucun poids.
557. La règle s'applique, à plus forte raison, à tous les cas aussi où le contrat d'acquisition
surplus, attendu l'indivisibilité du droit d'hy- a été résolu par l'accomplissement d'une con-
pothèque dans ses effets; mais si ce surplus dition résolutoire expresse; car le propre de
des biens se trouve dans la main d'un tiers cette condition accomplie est de remettre les
détenteur non personnellement obligé à la choses au même et semblable état qu'avant le
dette, alors, comme il ne serait pas juste que contrat. (Art. 1185) (2). Par conséquent, elle
ce tiers supportât à lui seul tout l'effet de l'hy- s'applique au cas où le créancier a acheté l'im-
pothèque, il y a lieu à une répartition, ainsi meuble sous la réserve, de la part du ven-
que nous l'avons dit sommairement plus haut, deur, de la Aiculté dite de rachat, et que le
n" 2:20, en renvoyant, pour les développe- vendeur a exercé le réméré dans le délai con-
ments, au tome XII, où nous avons traité les venu.
questions de cette nature en parlant de la Elle s'applique pareillement aux cas de con-
subrogation. dition résolutoire tacite ou légale, comme, par
(1) L. 29, ff. (fe Pi.jn. act.. el L. 1j, (T. de Ticg. j,ir. (2, Code <Ic Hollan;le , art. 13S1.