‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 115 sur 419 · Et nous avons vu plus haut, sur l'artî · texte numérisé non relu

Et nous avons vu plus haut, sur l'artî

donation qui a été révoquée pour survenance cle 2177, que le créancier hypothécaire qui a d'enfants. f^^'t le délaissement, ou subi l'expropriation de II en serait autrement, suivant nous, si la l'immeuble, recouvre ses droits d'hypothèque, donation avait été révoquée pour cause d'ingra- et autres droits réels, qu'il avait sur le fonds tilude : rhvpoihèque du donataire ne devrait avant sa possession, pour exercer son hypothèpas revivre dans ce cas; la confusion avait opéré que à son rang d'inscription, comme s'il n'eût des efl'ets définitifs, seulement les biens ont été jamais été propriétaire de l'immeuble (2). ensuite enlevés au donataire ingrat. Cela est si Et cela s'applicjue au créancier qui a été dévrai, que les actes qu'il a faits sur les biens possédé par suite d'une surenchère hypolhéaniérieurement à l'inscription de la demande caire, comme au créancier qui a été exproprié

on révocation en marge de la- transcription de l'acte de donation, sont maintenus dans l'intérêt des tiers , sauf toujours l'action du donateur contre le donataire (art. 958); ce qui prouve bien que cette révocation n'a pas d'effet rétroactif. Mais l'hypothèque revivrait si la donation

sans avoir tenté la voie de la purge; car il est toujours exproprié ; son acquisition lui échappe également, et c'est toujours à raison des hypothèques créées par les précédents propriétaires ex antiquâ causa.

Dans' ces divers cas , la créance n'a point été

était simplement révoquée pour cause d'inexé- éteinte par compensation avec la dette pour le cution des conditions sous lesquelles elle avait prix de vente, quand bien même cela aurait été faite. Le Code, dans l'art. 954, attache un été expressément convenu dans le contrat; car effet rétroactif à cette révocation , qui fait sup- cela serait censé avoir été convenu sous la conposer qu'elle n'a pas eu lieu. C'est d'ailleurs là dition que d'autres créanciers hypothécaires ne une résolution plutôt qu'une révocation pro- troubleraient pas l'acquéreur dans sa possesprement dite, et le propre des résolutions est sion, et cette condition manquant, lacompende remettre les choses au même et semblable sation est censée n'avoir jamais eu lieu. ctat qu'auparavant.

On doit en dire autant, par la même raison, du cas où le créancier a acheté l'immeuble hypothéqué, et que le contrat de vente a été résolu pour défaut de payement du prix.

11 est bien vrai que, dans ces deux cas, la cause de la résolution est postérieure au contrat, puisque c'est l'inexécution des conditions de ce même contrat qui l'a amenée, et qu'ainsi l'on pourrait dire , que de la sorte , le donataire ou acheteur a fait à son gré revivre une hypothèque qui avait été éteinte par la confusion ou

c ni.

De rexlinction des privilèges ou hypothèques par la résolution du droit de celui qui les a établis,

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