Quid du cas inverse
543. Dans le but d'assurer aut.mi que possible, aux acquéreurs, la possession des biens par eux acquis , ei qui sonl grevés de privilèges ou d'hypothèques, la loi leur a ouvert une voie pour les airranchirde ces charges. Elle consislo à offrir de payer aux créanciers, en ordre utile pour le recevoir, le prix des acquisitions; mais il faut, pour cela, que les acquéreurs se confornienl aux dispositions prescrites par les articles 2181, 2185 et 2184, que nous allons analyser.
344. Et comme il y a des hypothèques qui ont efiol sans inscription : celle des femmes sur les biens de leur mari, et celle des mineurs, ou interdits, sur les biens de leur tuteur (art. 2155); de même il y a une purge particulière et spéciale pour ces sortes d'hypothèques. Elle est traitée au chapitre suivant; et il importe de remarquer que l'emploi des formalités prescrites pour la purge des hypothèques ordinaires, ne purge point par ellemême l'hypothèque de la femme ou du mineur, si elle n'a point été inscrite. Nous verrons même plus bas que l'adjudication sur expropriation forcée, ou saisie immobilière, ne la purge pas non plus, soit à l'égard de l'adjudicataire luimême, ou de ses créanciers, soit à l'égard des autres créanciers du mari ou du tuteur, tant que l'ordre n'est pas clos.
545. Le droit de purger étant attribué à tout acquéreur indistinctement, à la charge par lui de se conformer aux dispositions de la loi à cet effet, il suit de là que, dans le cas de vente ou de donation de partie seulement des biens hypothéqués, les créanciers ne sonl point fondés à s'opposer à la purge que veut faire l'acquéreur ou le donataire , sur le prétexte que les offres du prix , ou de la valeur de la chose , les met dans la nécessité de recevoir un payement partiel, contrairement à la disposition de l'article 1244. Si ce raisonnement était fondé, un acquéreur même de !a totalité des biens ne
LIVRK 111. MAMtRES D'ACQUÉRIK LA PROPRIÉTÉ.
pourrait non plus purger, si le luonlanl des acte aulheniique : cela ne regarde point le con-
créances inscrites surpassait le prix de vente, servaleur. L'effet de la transcription est tou-
ou la valeur déclarée par le donataire, quand jours subordonné à l'effet de l'acte lui-même,
la chose a éié donnée; en sorte que le droit de et les tiers n'ont point à la critiquer sous ce
purger serait à peu près illusoire, puisqu'il rapport (4). ne pourrait s'exercer que dans des cas où il ne
serait pas nécessaire, c'est-à-dire lorsque le 3-49. Comme l'art. 2181 exige que les actes
pavement de toutes les créances au moyen du translatifs de propriétés immobilières, ou au-
prix de vente, éteindrait par lui-même les liy- 1res droits réels (5) , que les acquéreurs vou-
poihèques. dront purger de privilèges et hypothèques,
soient transcrits en entier, il suit de là que , si
346. Suivant l'édit de 1771, dont nous n'a- le tiue est commun à plusieurs acquéreurs,
vons point à rappeler ici les dispositions (i), la l'un des nouveaux propriétaires ne peut requé-
purge des hypothèques se faisait, en cas d'alié- rir la transcription pour ce qui le concerne
nation volontaire, au moyen de lettres de rat'i- personnellement, à l'effet de ne payer les droits
^cfl/io», quoblenait l'acquéreur, après le dépôt que dans cette proportion seulement; il doit
de son contrat pendant deux mois, durant les- les payer en totalité, sauf son recours contre
quels les créanciers formaient opposition au les autres propriétaires auxquels la transcrip-
prix; et la jurisprudence, fondée sur d'ancien- lion profile. Décisions ministérielles des 17 et
nés ordonnances, avait établi que le décret sur 28 mars 1809 (c). Au surplus, la question a
expropriation forcée purgeait par lui-même les perdu presque tout son intérêt depuis la loi des
charges hypothécaires, sauf aux créanciers à finances d'avril 4816, qui a voulu que le droit
de transcription fût perçu cumulativeraent avec celui d'enregistrement.