La loi ne fixe aucun délai à l'acquéreur
former opposition sur le prix de l'adjudication.
347. Aujourd'hui , pour purger, l'acquéreur doit faire transcrire en entier son contrat d'acquisition par le conservateur des hypothèques pour faire transcrire son contrat d'acquisition, dans l'arrondissement duquel les biens sont à l'effet de purger les hypothèques, tant qu'il situés. n'est pas poursuivi par les créanciers; mais
Cette transcription est faite sur un registre lorsqu'il l'est, il doit, s'il veut conserver la fa-
à ce destiné, et le conservateur est tenu d'en donner reconnaissance au requérant. (Article 2181) (-2).
348. Un acte de vente sous signature privée peut, comme un acte authentique, être transcrit, à l'effet de purger, pourvu qu'il ait été soumis à la formalité de l'enregistrement. (Avis du conseil d'État, du 3 floréal an xiii) (5).
11 n'est même pas nécessaire pour cela que l'acte ait été reconnu en justice, ou dans un
culte de purger, le faire transcrire avant le mois de la première sommation qui lui est faite de payer ou de délaisser, puisqu'il est tenu de notifier, dans ce délai, extrait de son contrat aux créanciers, et extrait de la transcription de ce titre , comme nous le dirons bienlôl sur l'article 21 80.
331. La transcription n'est, au surplus, point indiquée par le Code civil dans le même esprit qu'elle l'était par la loi du 11 brumaire
(1) y. au lîéperloire de Merlin, l'arliclc Lettres de Tati/lcalion.
(2) Code de Hollande, art. 1282.
(3) Sirey, 5, 2, 157.
(4) P^itle larrcl de rejet , du 27 nivôse an xii. (Sirey, 4,2,296.)
(5) C'est-à-dire les droits d'usufruit, car pour les ser- \itudes, elles ne sont pas susceptibles de pur{;e, puis-
qu'elles ne sont pas par elles-mêmes susceptibles d'hypothèques. Mais les droits d'emphytéose étant, suivant nous, susceptibles d'hypothèque aussi sous le Code, les contrats translatifs de ces droits tombent sous l'application de cet article 2181. {P^. ce que nous avons dit au tome précédent au sujet de l'cmphyléose, n» 268.) (6)Sirey, 1809,2. 16(i.
TITRE XVIU. DES IM\IVILÉGES ET DES HYPOTHÈQUES
an VII , sur le régime hypothécaire : elle ne l'est pas comme moyen de consolider la propriété dans la main d'un acquéreur par rapport à un autre acquéreur du même bien, et postérieur, ni comme moyen d'arrêter le cours des inscriptions d'hypothèques créées par le vendeur: nous l'avons démontré vingt fois dans le cours de cet ouvrage. Dans l'esprit du Code civil, c'est seulement un moyen préliminaire et indispensable pour que l'acquéreur puisse purger les privilèges et les hypothèques qui grèvent les biens, et, d'après le Code de procédure (art. 834) (\) , celui d'arrêter le cours des inscriptions d'hypothèques créées par les précédents propriétaires, et qui n'étaient point encore inscrites au moment de la mutation de propriété; car, suivant ce dernier Code, ces mêmes créanciers peuvent s'inscrire jusqu'à la transcription du contrat , et même dans la quinzaine depuis celte transcription, et requérir, en conséquence, la mise aux enchères; droit qu'ils n'auraient pas eu d'après les seules dispositions du Code civil. {Art. 2167) (2).
Au contraire, suivant l'art. 26 de la loi de brumaire an vn, les actes translatifs de biens et droits susceptibles d'hypothèques, devaient être transcrits sur les registres du bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens étaient situés : jusque-là, ils ne pouvaient être opposés aux tiers qui auraient acheté le même bien du vendeur, ou qui auraient reçu de lui des hypothèques sur le même immeuble.
Et l'art. 28 portait : « La transcription prescrite par l'art. 26, transmet à l'acquéreur les droits que le vendeur avait à la propriété de l'immeuble, mais avec les dettes et hypothèques dont cet immeuble est grevé. » D'où il résultait clairement que la transcription était considérée comme transmettant elle-même la propriété, et que, jusque-là, cette propriété était censée restée dans la main du vendeur, comme, dans les anciens principes, elle restait réellement dans sa main jusqu'à la tradition;
ir, sans cela, comment supposer qu'il eût en-
core pu la conférer à un autre? En sorte qu'entre deux acheteurs du même immeuble, auxquels le même vendeur, propriétaire, l'avait vendu en des temps différents, ce n'était point celui qui avait le litre le plus ancien qui était préféré quant à la question de propriété; c'était celui qui avait fait transcrire le premier son titre, encore que le premier acheteur e<it été mis en possession.
Le Code civil s'est évidemment éloigné de ces principes; sous son empire, la propriété est transférée parle seul effet du consentement, sans qu'il soit besoin d'aucune tradition (articles 711,1 158 et 1585) (5) , et d'après l'article 2182 , le vendeur ne transmet à l'acquéreur que les droits qu'il avait sur la chose vendue; or, suivant l'art. 1585, il avait conféré, par le premier acte de vente, la propriété au premier acheteur; donc il ne pouvait plus la conférer au second : la conséquence est irrécusable. Quant aux donations d'immeubles, elles doivent, il est vrai , être transcrites, pour pouvoir être opposées aux tiers : le Code le dit positivement (art. 9il) (i); mais il ne dit rien de semblable quant aux aliénations à titre onéreux, comme la vente et l'échange. Il ne prescrit même pas la transcription quant aux legs. Ainsi la transcription, aujourd'hui, a seulement deux objets : le premier, de mettre l'acquéreur à même de purger les hypothèques; le second, d'arrêter le cours des inscriptions d'hypothèques constituées par de précédents propriétaires. Mais il est besoin d'entrer dans quelques détails à ce sujet avant d'analyser les formalités prescrites pour la purge et pour le droit de surenchère hypothécaire.
552. D'abord, il est bien clair que la simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur ne purge pas les hypothèques établies sur l'immeuble : c'est la disposition expresse de l'art. 2 182 précité, qui ajoute, comme complément ou application de cette proposition, que « le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il
(1) Code tic Hollande, art. 1124.
(2) Cette disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.
(5) Code de Hollande, art. 1273, 1494, 1495. (4)lbid.,art. 671.
LlVllE m. MAMIJIES D'ACQUÉRiK LA I>UOPKIÉTÉ.
avait lui-même sur la chose vendue; il les transmet sous raflcctaiion des mémos privilèges et hypothèques dont il était chargé. »
Mais, comme nous l'avons dit hien dt;s fois, si le créancier n'avait pas, sous le ('-ode civil, et avant le Code de procédure, fait inscrire son privilège ou son hypothèque avant l'aliénation de l'immeuble, il n'avait point le droit de suite contre le tiers acquéreur, et par conséquent il ne pouvait prendre inscription sur ce dernier. On a voulu le contester; il y a même quelques arrêts qui ont donné , contre l'acquéreur, effet à des inscriptions prises pour la première fois depuis que l'immeuble était sorti de la main du débiteur, et qui ont prétendu, à l'appui de ce système, que l'art. 8ô-i, Code de procédure, n'est point une innovation législative (i) ; mais cette doctrine est insoutenable en présence des articles 225-i et 2166, et elle a été repoussée par le suffrage commun des auteurs qui ont écrit sur le Code, et aussi par plusieurs arrêts (2), qui ont reconnu, au contraire, que cet art. 854 est une innovation législative, attendu que, dans les principes du Code civil , les privilèges et hypothèques, en général (5), n'ont effet qu'au moyen d'une inscription, et que, dès que l'immeuble était sorti des mains du débiteur, sans être grevé d'inscription, c'est comme s'il fût sorti sans être grevé d'hypothèque.
353. Puisque, d'après l'art. 854, Code de proc. , les créanciers ayant hypothèque du chef d'un précédent propriétaire (i), et non encore inscrits au moment de l'aliénation, peuvent
s'inscrire avant la transcription du titre translatif de propi'iété, et même dans la quinzaine de cette transcription, et requérir, en conséquence, la mise aux enchères de l'immeuble, il suit de là que ceux d'un précédent vendeur peuvent aussi s'inscrire durant ce délai, si l'acheteur de ce vendeur n'a pas lui-même fait transcrire, et ainsi en remontant aux créanciers d'un propriétaire plus ancien.
534. Et l'effet de l'inscription prise dans ce délai ne se borne pas à donner au créancier qui l'a prise, le simple droit do requérir la mise aux enchères, |)ar l'offre de porter ou de faire porter le prix déclaré par l'acquéreur à un dixième en sus, conformément à l'art. 2 183, Code civil, ainsi que quelques personnes l'avaient d'abord pensé ; c'est l'effet d'une véritable hypothèque, aux termes des art. 2114 et 21 66 , et qui vient à son rang à la date de l'inscription (5). r