On a demandé
1° Si l'adjudicataire sur enchère hypothécaire, autre que l'acheteur ou donataire qui a tenté la purge (e) , doit faire transcrire le jugement d'adjudication , pour arrêter le cours des inscriptions des créanciers du vendeur ou donateur? ou si, au contraire, l'adjudication purge par elle-même les hypothèques alors non inscrites, de manière que l'article 854, Code de procédure, serait inapplicable à ce cas?
2° On a fait la même question dans le cas
M) Bruxelles, 31 août 1808 (Sirey, 9. 2,45); Lyon, 14 mars !811 (Sirey, 11, 2, 454); el Paris, 29 août 1814. (Sirey, 14, 2, 241.)
(2j Paris, 22 décembre 1S09 (Sirey, 10, 2, 192); Turin, 23 novembre 1810 Sirey, 11, 2, 284); et arrêt lie rejet, du pourvoi formé contre une décision de la cour de ISimes, en date du 15 décembre 1813. (Sirey, 14, 1,46.)
(3j Nous disons en général, parce que , quant aux privilèges, ceux de rarlir;lc 2101 s'exercent sans inscription (art. 2107), en supposant d'ailleurs «pie les biens soient encore dans la main du débiteur, et quant aux hypothèques, celle de la ff-mme sur les biens de son mari , el celle des mineurs ou interdits sur les biens du tuteur , ont effet sans inscription, soit que les biens aient passé dans la main d'un tiers, soit qu'ils n'aient pas été aliénés.
(4) Cet article dit, il est vrai, aijant hi/pollicque en , vertu des articles 2123. 2127 el 2128 du Code civil; 1 mais, comme nous l'avons <léjà fait observer, ces arti- " des du Code civil ne sont indiqués ici que d'une manière explicative. Los légataires, qui ont une bypolhèque en vertu de l'article 1017. tous les créanciers privilégiés sur immeubles qui ont négligé de faire inscrire leur privilège dans le délai prescrit, cl qui ont encore bypolhèque d'après l'article 2113, et enfin les créanciers ayant une hypothèque légale, peuvent pareillement prendre inscription jusqu'à l'expiration de la quinzaine de la transcription de l'acte translatif de propriété, et surenchérir.
(5)^. la lettre du conseiller d'Etat, directeur des domaines el de l'enregistrement, en date du 24 février 1807, dans le Recueil de Sirey, t. Vil, part. 2, 523.
(6) Car ceux-là ont dû faire transcrire pour purger.
TITRE XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES IIYPOTIIÉQIJtS.
d'une adjudication sur saisie immobilière, ou cl qu'ainsi l'immeuble serait aflVanchi dans sa
pxproprialion forcée du débiteur; main; mais que si, au contraire d'autres
S'On s'est demandé aussi si l'une ou l'autre de créanciers peuvenicncore venir s'inscrire ilré-
ces adjudications purge l'hypollièque légale de sullera de là deux choses qui contrarieraient
la femme ou du mineur, pour lesquels il n'a également l'esprit de la loi : 1° des inscriptions
été pris aucune inscription? prisesa[irèsquedeplus anciennesserontrayées,
4° On a, de plus, divisé cette question : on auront effet par préférence à celles-ci ; 2" l'ad-
a demandé si , en supposant que l'adjudication judicataire pourra être exposé, elle sera même
purge l'hypothèque légale non inscrite à l'égard généralement, à la nécessité de délaisser son
de l'adjudicataire, la femme ou le mineur n'a pas du moins conservé son droit par rapport aux autres créanciers, de manière à pouvoir être payé à son rang d'hypothèque par préférence à eux tant que l'ordre n'est point encore clos?
356. Sur la première et la seconde question , nous ferons d'abord remarquer que, depuis la
acquisition, ou en danger d'éire exproprié, après avoir cependant payé son prix aux créanciers placés en ordre utile pour le recevoir; et si, pour éviter ces inconvénients, il croit devoir recourir lui-même à la voie de la purge, il trouvera que la même transmission aura donné lieu à l'emploi des formalités pour deux purges de même sorte , ce que ne suppose aucune disposition, soit du Code civil, soit du Code de
loi de finance de 1816, qui a confondu la per- procédure. On ajoute que l'art. Soi de ce derception du droit de transcription avec celle du nier Code, dont on veut invoquer la disposition
droit d'enregistrement, en les cumulant, ces questions ont perdu une grande partie de leur importance, puisque l'adjudicataire n'a plus le même intérêt qu'avant cette loi à ne pas faire transcrire le jugement d'adjudication; mais il est possible qu'il ait négligé de le faire, en sorte qu'il convient d'examiner l'un et l'autre points.
Quant à l'adjudicataire sur surenchère hypothécaire, on peut dire en sa faveur que l'ache-
contre l'adjudicataire, se trouve placé sous la rubrique de la surenchère sur ialiênalion volontaire, et qu'on doit entendre par là une aliénation exlrajudiciaire, telle qu'une vente ordinaire, une donation, un échange (i), et non une aliénation faite en la forme des expropriations, telle que celle qui a eu lieu. (,\rt. 2 187) (2). Dans les chapitres VIII et IX de ce titre du Code civil , relatifs à la purge des hypothèques , soit ordinaires, soit légales, le nouveau prê-
teur ou donataire dépossédé a été obligé lui- priétaire est toujours appelé acquéreur; au
même de faire transcrire pour purger, et qu'ainsi les créanciers du vendeur ou donateur ayant été avertis que l'immeuble était sorti de la main de leur débiteur, c'est leur faute s'ils n'ont pas pris inscription dans la quinzaine de celte transcription; de plus, que les nombreuses formalités prescrites pour la revente de l'immeuble, telles que l'apposition des placards, etc., les ont encore bien mieux avertis; que d'ailleurs l'adjudicataire doit être réputé avoir acquis sous la foi d'un jugement qui l'obligeait seulement à faire raison de son prix
contraire, on donne constamment le nom d'arfjud'walaïre î\ celui qui acquiert en justice; ce qui prouve bien , dit-on , que cet art. 85i n'est pas applicable au cas d'adjudication. Enfin, dans l'ancien droit on a toujours distingué entre les effets que produisent les ventes volontaires, et ceux résultant des expropriations, qu'on nommait alors décrets forcés. X\i premier cas, l'acquéreur ne pouvait se soustraire à l'effet des hypothèques qu'en obtenant, conformément à l'édit de 1771 , dos lettres de ratification, après le dépôt du contrat pendant deux
aux créanciers alors utilement inscrits pour le mois. Dans le cas du décret forcé, au contraire, recevoir, au moyen de quoi les inscriptions qui l'adjudication purgeait par elle-même toutes ne viendraient pas en rang utile seraient rayées, les hypothèques , et les créanciers, quels qu'ils
(1) f. en ce sens un arrêt de la cour de cassation, du 29 juin 1819, dansSircy, t. 20, 1, 20.
(2) Code de Hollande, art. 1260.