LIVRE III. M.VMfiRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
fussent, mineurs ou autres, n'avaient de droit que sur le pris, el qu'autant qu'ils avaient formé opposition au décret. Ainsi l'avait décidé l'ordonnance de 1551 , dont les dispositions avaient été coniirmées par la jurisprudence (i).
Nonobstant ces raisons, qui sont assurément très-fortes, un arrêt de la cour de Paris, du 5 avril iSlfJ {-i) , a jugé que , faute par l'adjudicataire sur surenchère liypolbécaire d'avoir fait transcrire le jugement d'adjudication, qui était son titre d'acquisition, les créanciers du vendeur qui avaient des hypothèques non inscrites au moment de la vente, avaient pu s'inscrire utilement depuis l'adjudication ; que leurs inscriptions avaient effet contre l'adjudicataire, conformément à l'art. 854 du Code de procédure. On a ainsi assimilé l'adjudication sur surenchère à une vente ordinaire, parce que, a-t-on dit, dans l'esprit de la loi, cet article est pour tous les cas de transmission , peu importe la rubrique sous laquelle il est placé. La raison est la même que dans le cas d aliénation volontaire, attendu que les créanciers sont censés ignorer des procédures auxquelles ils ne sont point appelés. Ce qui leur fait connaître la mutation de propriété, c'est la transcription; c'est, légalement parlant, le registre des transcriptions qui leur apprend l'aliénation faite par leur débiteur. Des poursuites en expropriation peuvent être facilement ignorées des créanciers surtout dans une grande ville, et aussi lorsqu'ils demeurent loin du lieu où elles se font.
Et comme l'adjudicataire faisait valoir la transcription faite par le vendeur pour purger, la cour a considéré l'acquisition de celui-ci comme réso/we par l'effet de l'adjudication (bien que d'ailleurs les créanciers personnels de l'acheteur dépossédé par suite de l'action hypothécaire, exercent leurs hypothèques sur l'immeuble, après celles des précédents propriétaires, art. 2177) (-) ; et partant du principe de cette résolution, elle en a tiré la conséquence, bien rigoureuse sans doute, mais néanmoins exacte, que la transcription de l'acquéreur était, à l'égard de l'adjudicataire,
rcs inter alios acla, qui n'avait point mis en demeure les créanciers du vendeur. En un mot, on a regardé celte transmission intermédiaire m comme non avenue par rapport à l'adjudicataire || vis-à-vis des créanciers du vendeur.
Il faut en effet remarquer que l'art. 2189 du Code civil ne dispense de la transcription du jugement d'adjudication que l'acquéreur qui s'est rendu adjudicataire, et non aucun autre; d'où l'on peut conclure que tout autre que lui doit, d'après l'art. 85-i précité, faire transcrire, pour arrêter le cours des inscriptions des créanciers du vendeur ou donateur; que le jugement d'adjudication ne purge point par lui-même leurs hypothèques non encore inscrites.
357. Si ce premier point a été bien jugé, on devrait décider aussi que l'adjudicataire sur saisie immobilière, ou expropriation forcée sur le débiteur, doit également faire transcrire le jugement d'adjudication pour arrêter le cours des inscriptions des créanciers de ce débiteur. Les raisons sont effet les mêmes; car si, dans ce cas, il y a eu de toute nécessité transcription de la saisie (art. 677, Cod. de procéd.) , dans le premier aussi il y a eu transcription du titre de l'acquéreur, pour pouvoir purger, et les formalités prescrites pour donner la publicité àla vente judiciaire sontles mêmes dans les deux cas. Cette vente est en effet également annoncée par des placards réitérés, etc., puisqu'elle a lieu en la forme des expropriations forcées (art. 2287) : donc ce qu'on doit décider suruncasdoill'êtreaussi sur l'autre. D'ailleurs, l'art. 771 du Code de procédure suppose bien que le jugement d'adjudication sur expropriation forcée, aussi bien qu'en cas de surenchère hypothécaire, a dû être transcrit, puisqu'il y est dit que Vinscriplion d'office sera rayée définitivement après le payement du prix aux créanciers utilement colloques ; car l'inscription n'a lieu d'office par le conservateur qu'autant qu'il y a transcription.
Toutefois, un grand nombre d'arrêts, tant delà cour de cassation que des cours royales,
(1) ^. Polhicr, de l'Hypothèque, cJiap. 2, sect. 5; et le Répertoire de Merlin , vo Opposition aux criée» , 2 3 ; cl vo Lettres de ratification.
(2)Sircy, 14,2, 41.
(3) Code de Hollande, art. 1250.
TITRE XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHfcQUES.
ont jugé au contraire, que l'adjudicalioii sur 558. Toulefois, quant aux hypothèques Ic-
expropriation forcée purge par elle-môaie les gales 7ion inscriles, le dernier état de la juris-
hypothèqucs non inscrites (i) , quoique assuré- prudence de la cour de cassation paraît être en
ment on ne trouve rien, soit dans le Code civil, faveur du système que la seule adjudication ne
soit dans celui de procédure, qui établisse un les purge point par elle-nit^me ; que ces hypo-
pareil principe. Ce n'est pas en effet l'art. 2180 thèques subsistent tant qu'elles n'ont point été
du premier de ces Codes, qui est cependant purgées par l'emploi des formalités prescrites
celui qui exprime les manières dont s'éteignent les privilèges et les hypothèques; car il ne dit pas un mot de l'expropriation, et cependant si telle eût été l'intention du législateur, il eût été convenable qu'il s'en expliquât. A la vérité, on répond à cela en disant que, puisque dans les principes du Code civil (art. '21G7) (2), toute aliénation faisait évanouir les hypothèques non inscrites, à l'exception de celle des femmes sur les biens de leur mari, et de ce celle des mineurs ou interdits sur les biens de leur tuteur, les rédacteurs de ce Code n'avaient pas besoin de parler de l'adjudication sur expropriation, ou sur une surenchère hypothécaire, comme moyen particulier d'extinction des hypothèques non encore inscrites; soit, mais au moins était-il convenable d'en parler au Code de procédure, qui allait modifier les principes au Code civil sur ce point; or, il n'en est pas dit un mot non plus.
D'autres arrêts ont même jugé que l'hypothèque légale de la femme ou du mineur, non
par les art. 2195 et suivants du Code civil. D'après cela, elles se conserveraient, non-seulement par rapport aux autres créanciers du mari ou du tuteur, jusqu'à la clôture de l'ordre et la délivrance des bordereaux, mais encore contre l'adjudicataire, jusqu'à leur purge légale et particulière. Ce serait à l'adjudicataire à ne point payer son prix avant d'avoir rempli les formalités de cette purge, sinon il serait exposé à subir toutes les conséquences de ces hypothèques, ainsi qu'on va le voir par les arrêts qui ont été rendus dans l'espèce suivante, qui a donné lieu à la plus vive controverse.
Les biens de Joseph-IIippolyte Bouvier étaient grevés, notamment, d'une hypothèque légale au profit de Joseph-Lucien Bouvier, son fils, et par suite de la tutelle de ce dernier.
En 1818, ces biens sont adjugés, sur saisie immobilière, au profit du sieur Baron, créancier du sieur Bouvier père. Aucune inscription n'avait été prise dans l'intérêt du mineur Bouvier avant la saisie, et il n'en fut point pris
inscrite avant l'adjudication, est purgée par non plus durant les poursuites en expropriaelle, au moins quant à l'adjudicataire. Mais tion.
c'est surtout à l'égard de ces dernières hypo- Comme Baron était lui-même créancier hy-
thèques, qu'il y a eu divergence dans les déci- poihécaire en première ligne après le mineur.
sions des cours (.^) ; car pour les hypothèques ordinaires, on a en général reconnu que l'expropriation forcée purge par elle-même celles qui n'étaient pas encore inscrites lorsqu'elle a eu lieu, et par conséquent que l'adjudicataire
et qu'il absorbait probablement tout le prix , il ne sollicita l'ouverture d'aucun ordre, et garda le prix entre ses mains pour se payer de sa créance.
Cependant le mineur Bouvier a demandé ,
n'est point tenu de faire transcrire le jugement par l'intermédiaire de son subrogé tuteur, l'ou-
d'adjudicaiion pour arrêter le cours des in- verture d'un ordre pour la distribution du prix
scriptions des créanciers du débiteur expro- de l'adjudication prononcée en faveur du sieur
prié. Baron, et il a prétendu être colloque dans cet
(1) /^. arrêt (le rejet (Colmar), dans Sirey, 22, 1, 214; rejet (Dijon), Sircy, 26, 1, 65; cassation (Grenoble), Sirey, 29, 1, 342; (Caen), Sirey, 26, 2, 161; (Nimes), Sirey, 29, 2, 161.
Mais pour la nc(jative , arrêts de Bordeaux (Sirey, 27, 2,9); de Montpellier (Sirey, 28, 2,154); de Lyon (Sirey, 32,3,115.)