‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 126 sur 419 · LIVRE m. MAMtKES DACQUÉHIH LA PROIMUÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MAMtKES DACQUÉHIH LA PROIMUÉTÉ

ordre à raison de son hypothèque légale, iio»obstant tout défaut d'inscription de sa part. Il reconnaissait bien (i) que l'adjudication qui avait eu lieu en faveur de Baron, cl la iranscripiion de celte adjudication avait pu affranchir les biens adjugés de son hy|)olhèque , attendu le défaut d'inscription de sa part; mais il soutenait que raffranchissemenl n'était relatif qu'aux biens cux-nièmes, et non au pilv , et qu'il ne pouvait, en conséquence, profiter qu'à Baron adjudicataire, mais non à Baron débiteur du prix, et créancier lui-mèine; que son hypothèque devait avoir encore tout son effet relativement à ce prix non encore distribué.

Le sieur Baron a prétendu, au contraire, que le défaut d'inscription avant l'adjudication, avait fait perdre au mineur Bouvier son droit d'hypothéqué , aussi bien relativement au prix, que relativement aux immeubles euxmêmes ; que tout droit de suite se trouvait éteint.

La cour de Grenoble, entrant dans la manière de voir du mineur Bouvier, décida, en droit, par son arrêt du 1" juillet 1828 (2), que l'adjudication sur expropriation forcée ne purge les hypothèques légales non inscrites qu'en ce qui touche l'adjudicataire, et non en ce qui concerne les créanciers entre eux ; en conséquence, elle ordonna l'ouverture d'un ordre pour la distribution du prix de l'adjudication, et la coUocalion du mineur Bouvier au rang de son hypothèque légale. Mais cet arrêt ayant été déféré à la cour de cassation, il fut cassé, le 11 août 1829 (3).

La cour de Lyon, saisie par l'arrêt de renvoi, allant plus loin encore que la cour de Grenoble, jugea d'une manière absolue, par arrêt du 11 mai 1851 (4), très-bien uiotivé, que les hypothèques légales ne sont aucunement purgées par le seul fait de l'expropriation forcée,

(1) Mais à tort, suivant nous, et suivant aussi l'arrêl de la cour de Lyon , et Parrél de la cour de cassation , qui a termine la contestation.

(2; Sirey, 29, 1, 342.

(3) Sirey, 29, 1, 342 , où est rapporté aussi Tarrél de Grenoble, avec les faits de la cause,

(4) Sirey, 32, 2,115.

(5) Dans l'intt'rcldu .sieur Baron, on argumentait d'une foule d'articles du Code de inof.éclurc, au titre de l'Or-

sans distinction entre l'adjudicataire 141 les créanciers.

ÎNouveau pourvoi en cassation de la part du sieur Baron, i)Our violation, disait-il, dos articles 21GG et 2180, Code civ., et 752, 753 et 775, Code de proc.

Nous ne retracerons pas les raisonnements que l'on a fait valoir à l'appui de l'un et de l'autre systèmes; ils sont exposés dans toute leur étendue, au tome 53 du Recueil de Sirey, part. 1, page 450, où se trouve aussi l'arrêt dû la cour de cassation qui, en dérogeant à sa première jurisprudence, a rejeté, chambres réu-<. nies, le pourvoi formé contre la décision de la cour de Lyon; mais nous croyons devoir citer les termes mêmes do l'arrêt.

« Attendu que le Code civil pose les principes relatifs à l'établissement, à la conservation et à l'extinction des liypothèques, tandis que le Code de procédure ne règle que l'exercice de ce droit (5) ; attendu, d'ailleurs, que le Code do procédure garde le silence sur les hypothèques légales, et qu'il les laisse ainsi, même pour l'exercice de ce droit, sous l'autorité des dispositions du Code civil, et que c'est dès lors uniquement dans ce Code qu'il faut puiser les motifs de la décision; attendu que, d'après l'art. 2135 du Code, l'hypothèque légale du mineur existe indépendamment de toute inscription : que le Code ne pose d'autre limite à cette dispense d'inscrire l'inscription légale, que celle qui se trouve dans les articles 2193 et 2194, qui déterminent les formalités que l'acquéreur d'un immeuble appartenant à un mari ou à un tuteur, est tenu de remplir, s'il veut purger les hypothèques dont cet immeuble peut être grevé;

» Attendu que la loi ne fait aucune distinction à cet égard, entre les ventes volontaires et les ventes par expropriation forcée ; attendu que si, dans ce dernier cas, l'acquéreur était

dre, qui, en parlant des créanciers auxquels les notifications doivent être faites, disent : les créanciers hiscrils, et l'on voulait induire de là que le législateur ne s'orcupant pas des hypollièques non inscrites dans ces article}, c'était une preuve que ces liypothèques sont purgées par le fait même de l'expropriation, de l'adjudication; qu'ainsi celle du mineur Bouvier étant éteinte, elle ne devait pas plus avoir effet vis-à-vis des créanciers, que vis à-vis de l'adjudicataire.

TITRE XVIII. DES PUIVILKGES ET DES HVl'OTllÈQUES.

dispensé de se conformer aux dispositions des art. 2193 et 2194, la protection que la loi a voulu accorder aux femmes et aux Diivenrs en établissant l hypothèque Iccjale avec ions ses effets, et notamment avec la dispense de l'inscrire, deviendrait illusoire et tournerait même contre eux (i) ;

» Qu'en jugeant donc que Tliypothèque légale du mineur Bouvier, existant par la loi, indépendamment de toute inscription , elle n'avait pas été purgée par la poursuite en expropriation forcée suivie du jugement d'adjudication, sans le concours d'un ordre régulier ni d'aucune des formalités prescrites par les art. 2195, 2194 et 2195 du Code civil, et qu'il devait, en conséquence, être ouvert un ordre dans lequel le mineur, ainsi que tous les autres créanciers, seraient admis à faire valoir leurs droits, l'arrêt attaqué, loin de violer aucune loi, s'est conformé aux vrais principes de la matière, rejette, etc. »

Le procureur général à la cour de cassation disait, dans son réquisitoire sur cette cause : « L'expropriation a-t-ello la puissance d'exclure (de l'ordre) les incapables? Non. D'après l'art. 2182 du Code civil, le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait sur la chose vendue ; il les transmet sous l'affectation des mêmes charges et hjpothèques dont il était grevé, et il en est de même d'après le Code de procédure, en matière doxpropriation forcée: l'adjudication ne iransiiict à l'adjudicataire que les droits qu'avait le >aisi. (Art. 731.) Voilà ce qu'on peut dire sur la (fucstion de purcje, qui offre la plus grande difficulté; mais cette question, vous n'avez pas tdsoin de la résoudre; elle ne s'offre réellement pas dans la cause qui vous est soumise, IKiisqu'elle n'est placée que dans les considcnntls de l'arrêt attaqué; la seule véritable (jucslion est la question d'ordre. Et lors même qu'on devrait décider que l'adjudication purge l'hypothèque légale non inscrite par rapport à l'adjudicataire, cette purge ne devrait pas empêcher la femme ou le mineur de se présenter à Tordre; et ce serait une contradiction ridi-

(1) Ce qui est incontestable, et suffirait par conséquent pour faire rejeter un tel système.

culc que do dire à la femme et au mineur qu'ils sont dispensés d'inscrire leur hypothèque avant l'adjudication , parce qu'elle existe indépendamment de toute inscription, et qu'ils no petivent plus l'inscrire après, parce qu'elle est entièrement éteinte. »

Mais ce serait aussi une contradiction, suivant nous, que de dire que l'hypothèque est conservée par rapport aux créanciers, et néanmoins qu'elle ne l'est pas par rapport à l'adjudicataire; que l'expropriation l'a purgée et ne l'a pas purgée; car si elle l'a purgée quant à l'adjudicataire, elle l'a purgée aussi quant aux créanciers, puisqu'elle est éteinte. Il est impossible de concevoir, en principe, qu'une hypothèque réputée éteinte par telle ou telle cause, n'importe, produise encore ses effets, et c'est lui faire produire ses effets, que de colloquer le mineur à son rang, comme si elle n'était point éteinte , comme si elle avait été inscrite avant l'adjudication. Mais, loin de là, elle n'a pas plus été éteinte par rapport à l'adjudicataire, que par rapport aux créanciers, pas plus par rapport au sieur Baron, considéré comme adjudicataire ou détenteur, que par rapport au sieur Baron, considéré comme créancier hypothécaire. Tout autre système est arbitraire, et ne repose que sur des inconséquences ; aussi l'arrêt de Lyon est-il parfaitement dans les principes, et celui de la cour de cassation dit formellement, et sans aucune distinction, que l'hypothèque du créancier Bouvier n'a point été purgée par l'adjudication; or, si elle ne l'a point été, elle ne l'a par conséquent pas plus été par rapport à l'adjudicataire, que par rapport aux créanciers. Au surplus, le procureur général n'exprimait lui-même qu'un doute à ce sujet, et probablement par suite de quelque influence du précédent arrêt de la cour de cassation rendu dans la môme affaire, et de plusieurs autres décisions rendues aussi dans le même sens, soit par cette cour, soit par les cours royales.

D'après cet arrêt, et s'il fait jurisprudence, on ne devra pas hésiter à admettre la femme ou le mineur dont l'hypothèque n'a point été inscrite, à se présenter à Tordre ouvert après une adjudication faite sur une surenchère hypothécaire, et à reconnaître que l'hypothèque sub-

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