LIVRE ni. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
bons motifs pour ne pas purger celle de tel créancier , dont il espère peut-être une remise en sa faveur.
Par la même raison, de ce que la noiificaiiou faite à l'un des créanciers serait irréguHère, si celle qui a été faite aux autres est conforme au vœu de la loi , nul doute que ces autres créanciers ne peuvent prétendre que le nouveau propriétaire est déchu aussi par rapport à eux du droit de purger, et qu'ils peuvent faire vendre sur lui l'immeuble par expropriation. 11 n'y aurait aucun motif pour le décider ainsi.
.576. L'art. 2i85 prescrit à l'acquéreur qui veut purger, d'énoncer dans les notifications qu'il fait de l'extrait de son titre aux créanciers inscrits, le prix et les charges fammt partie du prix (le renie, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée. Au nombre de ces charges, se trouvent évidemment compris les pois-devin, s'il en a été stipulé, il faut en dire autant, dans le cas d'adjudication, des sommes que l'adjudicataire est tenu de payer aux avoués, outre son prix , parce que ces sommes sont censées faire partie du prix, attendu que c'est comme s'il avait été porté à une somme supérieure, avec droit, pour l'adjudicataire, d'en déduire somme suffisante pour payer les avoués. L'acquéreur a, au surplus, intérêt à comprendre toutes ces sommes dans ses notifications, parce que, ainsi que nous le dirons plus bas, le créancier qui voudrait requérir la mise de l'immeuble aux enchères, serait tenu d'y étendre sa surenchère d'un dixième. Mais comme il ne serait point tenu de l'étendre aux frais d'un contrat exlrajudiciaire, ou au coût d'un jugement d'adjudication, ni aux droits d'enregistrement et de transcription, ni aux frais des notifications, l'acquéreur n'a pas d'intérêt à les comprendre dans l'acte qu'il notifie aux créanciers, et il ne le doit même pas. Ces divers frais sont en effet si peu regardés par le Code comme faisant partie du prix, que, d'après l'art. 2188, ils sont remboursés à l'acquéreur par l'adjudicataire, en sus du prix de l'adjudication, ce qui n'aurait pas lieu assurément
quant au prix de l'acquisition, si l'acquéreur l'avait déjà payé au vendeur , ou à tel ou tel des créanciers.
577. Mais quid lorsque la vente est faite moyennant une somme fixe, et, en outre, à la charge de certaines prestations dont la valeur n'a pas été déterminée dans le contrat ni dans les notifications, ou à la charge d'une rente viagère?
La cour de cassation, par son arrêt du 5 avril 1813 (i), a décidé, dans le premier cas, que l'acquéreur n'était point obligé, pour la validité de sa notification, d'évaluer à une somme numérique les prestations dont il était chargé en sus de son prix, pour que les créanciers pussent y étendre leur surenchère du dixième; et la cour d'Aix, par son arrêt du 2 février 1821 {-i), a pareillement jugé, dans le cas de la rente viagère, que l'acquéreur n'était point tenu d'en faire l'évaluation à une somme déterminée; qu'il suffisait qu'il eût indiqué, dans ses notifications, le prix tel qu'il avait été stipulé dans son contrat. L'arrêt de cassation contient ce considérant remarquable , « que l'évaluation à faire par l'acquéreur qui veut purger n'est prescrite, par l'art. 2183, que lorsque la chose a été donnée, et non lorsqu'elle a été aliénée à titre onéreux ; qu'au cas de vente, et pour un prix d'une valeur indéterminée, c'est au créancier qui veut surenchérir à faire lui-même, si bon lui semble, l'évaluation , pour déterminer la somme qui doit être offerte pour le dixième en sus du prix de vente, ou bien à faire, dans son acte de surenchère, en termes généraux , sans déterminer aucune somme, la soumission de porter ou de faire porter l'immeuble à un dixième en sus. »
Cependant , comment concilier cela avec l'art. 858, Code de proc. , qui veut que l'acte d'aliénation tienne lieu de minute d'enchère, et que le prix porté dans l'acte, et la somme de la surenchère, tiennent lieu d'enchère? Et l'art. 2187, Code civ. veut pareillement que l'on énonce dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus
(l).Sire)-, 13; 1,206.
(2)Siroy,2ô,2, 9.
TITRE XVIII. DES PRIVILEGES ET DES HYPOTHÈQUES
à laquelle le créancier s'est obligé de porler ou faire porter l'immeuble. Car si ni l'acquéreur ni le créancier surencbérisseur ne font (l'évaluation, il n'y a plus de base aux mises, de minute d'enchère. Mais, comme nous allons le dire, tout finira par se régulariser; il ne s'agit en ce moment que de la validité des notifications du nouveau propriétaire, et, par occasion , dç celle de la réquisition du créancier surencbérisseur, et, il faut le reconnaître, la loi ne repousse point ces notifications , et encore bien moins assurément la réquisition du créancier, suivant ce que nous démontrerons plus bas.
378. Si la décision portée en cet arrêt est bien fondée, comme nous le croyons, on devait l'appliquer, par les mêmes motifs, au cas aussi où l'immeuble qu'il s'agit de purger a été aliéné par voie d'écbange, ou abandonné par l'effet d'une transaction , et que l'acquéreur ne l'a point évalué dans ses actes de notification aux créanciers, puisque, dansées cas aussi, il est vrai de dire que la chose n'a pas été donnée, mais bien aliénée à titre onéreux , et le créancier hypothécaire qui veut requérir la mise aux enchères peut, tout aussi bien que dans le cas où le prix consiste, en tout ou partie, en prestations en nature, ou en une rente viagère , faire lui-même l'évaluation, pour déterminer la somme qu'il doit offrir pour le dixième en sus, ou faire, en ternies généraux, sans déterminer aucune somme, la soumission de porler ou de faire porter l'immeuble à un dixième en sus. Dans ce dernier cas, si les parties, lors de la mise de l'immeuble aux enchères, ne s'accordent pas sur une évaluation quelconque , pour servir de base aux mises, le tribunal ordonnera une évaluation par experts, et qui sera faite eu égard à la valeur de l'immeuble donné en contre-échange par l'acquéreur qui purge, ou à la valeur des droits par lui abandonnés par la transaction; et le créancier surenchérisseur
devra porler ou iairc porler celte évaluation à un dixième en sus.
On objecte que le motif de la loi, en ordonnant au nouveau propriétaire qui veut purger, de faire une évaluation, quand l'innueublc lui a été donné, est absolument le même quand il lui est avenu par transaction ou par échange; mais on répond que l'art. 2l2ô ne lui prescrit de faire cette évaluation que dans le cas où l'immeuble lui a été donné, et ici il ne lui a point été donné; et comme le droit de purger est favorable, on ne doit pas en déclarer déchu le nouveau propriétaire, par des raisons d'analogie, puisqu'il y a un autre moyen de lever la difficulté, celui qui a été indiqué par la cour de cassation dans un cas où le prix de l'immeuble ne consistait point non plus en une somme fixe. Au surplus, dans ces mêmes cas, et autres analogues, le nouveau propriétaire fera toujours bien d'évaluer l'immeuble dans sa notification aux créanciers ; il préviendra par là des difiiculiés et des entraves; mais la question envisagée en principe, nous croyons, avec la cour de cassation, qu'il n'est point déchu du droit de purger pour n'avoir point fait cette évaluation, si l'immeuble ne lui a pas été donné; et à plus forte raison le créancier surenchérisseur ne serait-il pas déchu de sa surenchère, pour n'avoir pas spécifié, dans son acte de réquisition, une somme numérique pour le dixième en sus. Nous reviendrons au surplus bientôt sur ce dernier point.
579. L'acquéreur doit déclarer, par sa notification aux créanciers inscrits, qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles (i).Ei en effet, l'immeuble ne doit être affranchi qu'au moyen du payement des dettes, ou par la consignation, jusqu'à concurrence du prix de l'adjudication. Aussi l'offre d'acquitter les dettes à leur échéance n'est-elle conforme ni à la lettre ni à l'esprit
(1) L'article ôO, no ô, de la loi du 11 brumaire an m, d'acquiller sur-le-champ celles échues el celles à ècho'V,
portait que Tacquéreur qui voulait purger devait décla- dans les mêmes termes et de la même manière quelles
rer, dans sa notification aux créanciers, Tétat des dettes et ont été constituées, mais le tout jusqu'à concurrence
charges dont était grevée la propriété , avec soumission seulement du prix stipulé dans son acte.