‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 130 sur 419 · LIVRE 111. MAMÈRKS D'ACQUÉUIU LA PllOlMllÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. MAMÈRKS D'ACQUÉUIU LA PllOlMllÉTÉ

de la loi (i). Et il iraporleraii peu qu'il eût été dit, dans le contrat, que l'acquéreur ne devrait payer qu'aux échéances. Celte convention n'aurait aucun ellel par rapport aux créanciers, dans le cas dont il s'agit, où il veut purger (a).

580. Et le détenteur n'est point autorisé a déduire l'escompte des dettes non productives d'intérêt, et qui ne sont point encore devenues exigibles : en purgeant, il renonce au bénéfice du terme qui avait été accordé au débiteur, et dont il aurait joui en vertu do l'art. ÎÎ1G7 , s'il n'eût pas jugé à propos de purger; et les juges ne peuverit se dispenser d'ordonner la collocation pure et simple de toutes les dettes liypoihécaires, non alors devenues exigibles, comme de celles qui le sont actuellement (5).

Ô81. Il est donc obligé de rembourser aussi le capital des rentes constituées en perpétuel , si le créancier l'exige (-i).

382. QtiUl, s'il s'agit d'une rente viagère, qui n'a point à proprement parler de capital, et dont le créancier ne peut être contraint de recevoir le remboursement? (Art. 1979.) Cela n'empêche point le détenteur de ])urger l'hypothèque de cette rente, ))uisque la loi ne fait pas d'exception : ce sera au créancier et au débiteur à s'accorder, si faire se peut, pour le règlement d'une somme, qui sera placée suivant la manière dont ils conviendront, pour le service de la rente, ou déposée à la caisse des consignations.

Mais, à défaut par eux de s'accorder, l'acquéreur doit-il, dans les limites de son prix, consigner une somme suflisante pour produire annuellement des intérêts correspondants au taux des arrérages de la rente? ou s'il suflit qu'il consigne une somme égale au capital d'une semblable rente qui serait constituée en perpétuel? Car, comme la caisse des consignations ne sert qu'un intérêt bien inférieur au taux ordinaire des arrérages d'une rente viagère, et

même au taux de l'intérêt ordinaire, il semble que le créancier peut dire que celte somme devant s'affaiblir annuellement pour fournir de quoi faire le service complet et régulier de la rente , elle ne lui présente pas de sûretés suffisantes, au cas où cette rente viendrait à subsister très-longtemps, à raison de l'âge de la personne ou des personnes sur la tête desquelles elle est constituée. Néanmoins, il nous paraîtrait absurde qu'il pût prétendre qu'un simple droit de rente viagère a plus de valeur, et exige en conséquence plus de sûretés, qu'une rente constituée en perpétuel qui produirait des arrérages à un taux semblable : aussi pensons-nous que la consignation d'une somme égale au capital d'une rente de cette dernière espèce suflit à ses sûretés. De là , si les arrérages de la rente viagère sont de mille francs par an, le détenteur, en consignant vingt mille francs, satisfera pleinement à ce qu'exigent les droits du créancier. Mais il ne pourrait offrir de consigner une somme moindre, si, après ce qui serait nécessaire pour payer les créanciers antérieurs en ordre d'hypothèques, ce qui resterait de son prix suffisait pour payer celte somme. Mais dans le cas contraire, il ne devrait pas être contraint, pour pouvoir purger, à consigner plus que ce qui lui resterait de son prix, celte déduction faite, puisqu'il n'est tenu d'offrir de payer les charges hypothécaires, exigibles ou non, que jusqu'à concurrence seulement du prix de l'acquisition. Ce serait au créancier de la rente, s'il ne jugeait pas ce prix assez élevé, à surenchérir. En un mot, l'offre du détenteur est toujours faite aux créanciers dans l'ordre de leurs hypothèques. El à l'extinction delà rente, la somme déposée appartiendrait aux créanciers en ordre d'hypothèques, et s'il n'y en avait pas, elle serait remise au débiteur, ou à ses créanciers chirographairesqui auraient formé opposition à la caisse des consignations.

.^83. S'il s'agit d'une créance suspendue par une condition, il est clair que le délenteur n'est

(1) Ainsi jugé par la cour «le Bordeaux, le 8 juillet 1814 (Sirey, 181.5, 2, 6); et par celle de Caen, le 17 juin 1823. (Sirey, 2.5, 2, 323.)

(2; Arrêt de la courdc Liège, «lu 18 avril 1806 {Sirey, 6, 2, 260; ; et de la cour de Caen , du 24 janvier 1827 ,

même dans un cas où il s'agissait de rentes à servir. (Sirey, 28, 2, 275.)

(3) Paris, 28 novembre 1806. (Sirey, 6, 2, 276.)

(4) Nîmes , 23 frimaire an xiv. (Sirey, 6, 2, 82.)

TITRE XVin. DES P1UVI1>ÉGES ET DES HVPOTlIKgi'tS.

|.oiiil oljliijc do faire rollro de la payer siir-lcclianip, puisque pcul-êlre il ne sera rien dû. Dans les ohligalions condilioiuielles, lanl que la condition est en suspens, il n'y a pas à proprement parler de dcllc : tanliim spcs dcbïlum iri, comme disent les lois romaines (i) ; aussi le débiteur ne peut-il faire des oflVcs valables lanl que la condition n'est point encore accomplie (art. I:îa8) (2) ; par conséquent, le détenteur ne le peut pas davanlaije. Cependant, comme le créancier a un droit, et que son bypoihèquc ne peut pas lui être enlevée, l'offre que doit lui faire le détenteur, pour purger, sera celle de déposer à la caisse des consignations, ce qui pourrait lui revenir sur le prix, au cas où la condition viendrait à s'accomplir. De celle manière, il estsalislait aux droits de tous; et si la condition vient à manquer, la somme consignée appartiendra au créancier venant en ordre d'hypotlièque après celui dont il s'agit; s'il n'y en a pas, au débiteur, ou à ses créanciers cbirograpbaires qui auraient formé opposition à la caisse des consignations.

384. On a jugé que, puisque d'après l'article 218-4, l'acquéreur qui veut purger doit déclarer aux créanciers, dans sa notification, qu'il esl prêt à acquitter sur-le-cbamp les dettes el charges hypoibécaires, sans distinction entre les dettes exigibles ou non exigibles, il résultait de là qu'il ne peut leur faire l'offre de les payer sons la réserve d'une discussion préalable de la validité de leurs créances Inscrites (5). Ce pourrait être en effet un moyen imaginé par lui pour, tout en voulant user de la faculté de purger, faire traîner les payements en longueur. D'ailleurs, puisqu'il n'offre de payer que jusqu'à concurrence de son prix seulement, que lui iniporie que telle ou telle créance soit plus ou moins sujette à critique? cela regarde le débiteur. Aussi, dans le cas où ce dernier serait en procès avec un de ses créanciers au sujet de la validité de sa créance, ou sur le point d'y entrer, et qu'il aurait notifié défense au délonteur de payer ce créancier, cela ne ferait sans

doute point obstacle au droit qu'a le tiers détenteur de purger, car il lo tient de la loi, mais celui-ci ne pourrait payer au mépris de celle opposition : il devrait consigner, aux droits de qui il a|)|)artiL'ndrait. El c'est aussi ce qui aurait lieu s'il s'élevait quelque difficulté entre les créanciers eux-mêmes relativement à la validité de la créance de l'un d'eux, ou à raison de la priorité de rang.

385. Le vœu de l'art. iîl8-i est-il suflisamment rempli si le nouveau propriétaire, au lieu de déclarer dans sa notification aux créanciers qu'il esl prêta acquitter, sur-le-champ, toutes les dettes et les charges hypothécaires, jusqu'à concurrence de son prix, se borne à déclarer qu'i/ entend payer, suivant les obligations prescrites par le chapitre YJIJ du titre 18 du Code civil ? La cour de Rouen a décidé celle question par l'affirmative, el son arrêt a été confirmé en cassation, le 28 mai 1817 (4). La cour de Turin avait pareillement décidé, précédemment (5), que la déclaration de l'acquéreur, faite aux créanciers inscrits, q\x il entendait se garantir de leurs poursuites el se conformer aux dispositions de la loi., remplissait suffisamment le vœu de l'art. 2184. Les créanciers, en effci, qui sont censés connaître la loi, doivent voir, dans une telle déclaration , la soumission de l'acquéreur d'acquitter, sur-le-champ, toutes les délies el charges hypothécaires inscrites, comme si elle eût été littéralement exprimée dans l'acte de nolificaiion.

386. Cet arrêt a eu aussi deux autres points à juger. Dans l'espèce, les biens hypothéqués avaient été vendus à deux personnes, par des actes séparés. Les créanciers, qui étaient une mère el sa fille, firent néanmoins les notifications aux créanciers par un seul et même acte, et l'un d'eux déclara et offrit un prix inférieur à celui qui avait été convenu dans son contrat : 3,000 francs, au lieu de 3,3G3 francs. L'arrêt a décidé que la notification était nulle à son égard, mais qu'elle ne l'élail pas pour cela à

(1) s 4, Inslit., de Verh. oblig.

(2) Code de Hollande, art. 1441.

(3)Arrèlde rejet, du 25 avril 1807. (.Sirey,7,l, 298.-

(4) Sirey, 18, 1,297.

(5) Arrêt du 2 mars 1811. (Sirey, 11, 2, 271.)

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