LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
l'égard de l'aiilre acquéreur. Ce dernier point ne devait en effet souffrir aucun doute ; et quant au premier, la cour a donne pour motifs s que désigner faussement une cliose, ou ne la pas désigner du tout, doit nécessairement opérer le même effet, et que, bien que la peine de nullité ne soit pas exprimée dans Tart. 2185, Code civ., néanmoins, toute noiification qui ne contient pas explicitement ou implicitement tous les renseignements indiqués par la loi, ne saurait avoir refiîcacité nécessaire pour mettre légiiimemenl en demeure les créanciers auxquels elle est faite, cl faire courir à leur préjudice le délai fixé en l'art. 2185, subséquent. »
587. On ne pourrait toutefois pas raisonnablement décider de la même manière dans le cas où, au contraire, l'acquéreur ferait la déclaration dun prix supérieur à celui qui serait porté dans son contrat, avec offre de ce prix aux créanciers; car par là, loin de leur nuire, il leur ferait une meilleure condition; cela les dispenserait peut-être de surenchérir : dans tous les cas, ils n'auraient pas à s'en plaindre. S'ils prétendaient que l'acquéreur n'a ainsi augmenté son prix que par calcul, pour qu'ils n'eussent pas assez d'intérêt à faire la surenchère d'un dixième, on leur répondrait qu'ils avouent par cela même que la somme qui leur a été offerte répondait à peu près à la valeur réelle de la chose , et qu'ils n'ont point à se plaindre. Mais dans le cas où l'acquéreur a fait une déclaration et une offre d'une somme inférieure à celle portée dans son contrat d'acquisition, il peut par là faire réellement tort aux créanciers; car, bien que ceux-ci aient le droit de surenchérird'un dixième, néanmoins ce droit ne laisse pas d'être onéreux dans son exercice, et il y a beaucoup de créanciers qui ne sont pas à même d'en faire usage, et qui n'oseraient se promettre de faire porter, par un tiers, le prix déclaré, à un dixième en sus; et n'ayant euxmêmes aucuns moyens pécuniaires pour se rendre adjudicataires, ils peuvent raisonnablement redouter de s'exposer aux chances d'une enchère publique; ils craindraient poul-êlre que l'acquéreur n'en détournât les tiers : donc le prix ne doit pas être affaibli par celui-ci.
SECTION' 11
DU DROIT OE Sl'RENCHBnE , ET DES FORMALITÉS A OBSERVEa PAR r,ES CRÉANCIERS Qll VEDEENT EN USER,
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