‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 135 sur 419 · TOME XI. — EDir, FR. XX · texte numérisé non relu

TOME XI. — EDir, FR. XX

(2) Dans le cas où Timmcuble lui a été donné.

(3) C'est-à-dire au débiteur, car le détenteur n'est point un débiteur accessoire , comme Test une caution, s'il ne s'est point personnellement obligé au payement de la dette, en accédant à l'obligation du débiteur.

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LIVIŒ III. MAMÉRES D'ACQLKUIIJ LA PUOPKltTIÎ;.

4' Que l'original et les copies de ces exploiis seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration;

5° Qu'il ofl'rira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.

Le tout, à peine de nullité.

389. Et d'après l'art. 852, Code de proc, la réquisiiioîidoit être faite par un huissier commis à cet effet, sur simple requête, par le président du tribunal de première insiancede l'arrondissement où elle doit avoir lieu; elle doit contenir constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre doivent êlre portés.

L'acte de réquisition de mise aux enchères doit contenir, à peine de nullité de la surenchère, l'offre de la caution, avec assignation à trois jours (i) devant le même tribunal pour la réception de ladite caution, à laquelle il est procédé sommairement.

La caution doit réunir les conditions prescrites par les art. 2018, 2019 et 2040, Code

Si la caution est rejetée, la surenchère est déclarée nulle, et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers. (Art. 855, Code de proc.)

290. Suivant une loi du 21 février 1827, cette camion n'est pas due par l'Éial, dans le cas où ses agents font, à sa requête, une surenchère hypothécaire. L'Étal est en effet toujours réputé solvable, et la dignité nationale exclut toute autre supposition. Celle loi a été rendue nécessaire par un mauvais arrêt de la cour de Paris (2) , confirmé cependant en cassation (3), et qui avait, pour la première fois, que nous sachions, déclaré nulle une surenchère hypo-

thécaire faite à la requête du trésor. On invoquait, dans la cause, la disposition générale cl absolue de l'article 2185, Code civil, qui prononce la nullité, faute par le créancier qui requiert la mise aux enchères et adjudications publiques, d'offrir une caution, sans faire d'exception en faveur de l'État; et l'on disait | aussi que le payement à faire par l'État aux créanciers, dans le cas où il se rendrait adjudicataire , est exposé à des entraves et à des lenteurs; qu'il doit être autorisé par une loi , ou tout au moins par une ordonnance royale, parce que le ministre des finances ne pourrait, de sa piopre autorité, y appliquer des fonds qui n'auraient pas reçu, d'après les lois de finances, cette destination, et que toutes ces diflicultés et ces entraves sont prévenues, quant aux créanciers inscrits, par l'offre d'une caution, qui les payera de suite, à défaut de l'Étal. Mais ces raisons n'étaient que spécieuses; aussi la proposition de loi du 21 avril n'a été comballue par aucun orateur, soit dans l'une, soit dans l'autre chambre. Un héritier bénéficiaire est bien tenu de donner caution si les créanciers ou les légataires l'exigent (article 807, Cod. civ.) (4), et l'enfant naturel, ou le conjoint, qui recueillent les biens, à défaut d'héritiers légitimes ou testamentaires, la doivent d'une manière absolue; mais rien de semblable n'est prescrit quant à l'Étal, lorsque c'est lui qui les recueille. (Art. 771, 772 et 775 (5) combinés.) C'est qu'en effet il n'est point entré dans la pensée des rédacteurs du Code, que TÉiat pût, dans aucun cas, être obligé à fournir une caution; ce qui explique parfaitement pourquoi , en matière de surenchère hypothécaire, l'article 2185 ne l'excepte pas nommément de cette obligation.

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