Cet article dit : Tout créancier dont le
(1 J Cependant il a été jugé , par la cour de Caen , dont la décision a élé confirmée en cassation, par arrêt du 50 mai 1820, que ce délai de trois jours n'est pas tellement de rigueur , que l'assignation en réception de eaulion ne puisse, à peine de nullité de la surenchère, être donnée à un délai plus long, lorsqu'elle indique d'ailleurs l'audience du tribunal la plus rapprochée de ce délai de trois jours. (Sirey, 20, 1,382.)
(2) Arrêt A'opposilion, arrêt de l'époque.
(3) 11 n'y avait en efFet aucun texte de loi expressément violé , et par conséquent point matière à cassation , puisque l'article 2185 du Code civil ne fait pas d'exception positive et formelle en faveur de l'Etat, et qu'il prononce la nullité de la surenclièrc pour défaut d'offre de caution.
(4) Code de Hollande, art. 1081.
(5) lbid.,art.920.
TITKE XVIII. DKS IMUVILtCiES KJ DES llVl'OIHKQLES.
titre est inscrit peut requérir la mise de l'im- le nouveau piopiiéiaire aux divers créanciers,
meuljle aux enchères et adjudications publi- a eu lieu par des actes séparés, et de dillc-
ques; mais ce droit compèle également aux renies dates, ce que le Code n'interdit point,
créanciers dont l'hypothèque a effet sans in- le délai de quaranle jours ne court à l'égard de
scripiion, c'est-à-dire à la femme et au mineur, chacun d'eux que du jour seulemenl de la no-
ou interdil, quant à leur liypollièque sur les tilicalion qui lui a été l'aile, el sans préjudice!
biens aliénés par le mari ou le Uileur. encore de l'augmeiilalion à raison de la dis-
Et comme nous l'avons dil bien des fois, ce tance entre le lieu du domicile par lui élu dans
droit, qui, sous le Code civil, et avant le Code son inscription, et son domicile réel. C'est ce
de procédure, ne rompétait aux créanciers (au- qu'a jugé, avec raison, la cour de Paris, par
Iros que la femme, le mineur ou l'interdit), son arrêt du Hl mars 1811 (2). On ne conçoit
qu'autant qu'ils avaient pris inscription avant même pas comn)cnt il a pu y avoir quelque
l'aliénation, est accordé, par l'art. 85i de oc difficulté sur ce point. Cela pourra être fort
dernier Code, aux créanciers du précédent pro- avantageux à certains créanciers, sur lesquels
priélaire qui avaient une hypothèque non in- les deniers du prix déclaré auraient manqué,
scrile lors de l'aliénalion, mais qui l'ont fait et qui n'en seront pas moins payés, en tout ou
inscrire avant la transcription du litre dunou- partie, et à leur rang d'inscription, sur celui
veau propriétaire, et même depuis celte Iran- de l'adjudication, qui sera nécessairement plus
scription, mais au plus tard dans la quinzaine élevé. En vain le nouveau propriétaire dirait-il
de sa date. que ceux auxquels il a fait sa notification, et
qui n'ont pas cru devoir surenchérir, devaient
392. Dans l'augmentation du délai de qua- évidemment absorber, et bien au delà, la varanle jours à raison de deux jours par cinq my- leur de riiiimeuble, en le supposant même riamètrcs de ilisiance entre le domicile élu et le revendu à un prix bien supérieur au sien, et domicile réel de chaque créancier, on ne compte que les autres créanciers qui veulent aujourpoint les fractions de distance. Ainsi jugé à d'hui requérir la mise aux enchères sont ainsi Gènes, leiJOaoïit 1812 (1). On n'augmenterait sans intérêt à le faire; la réponse à ce raisondonc pas le délai de trois jours, mais de deux nement se trouve dans l'art. 2185, qui leur seulement, dans le cas où il y aurait huit my- donnait à eux aussi le droit de faire celte rériamètres de distance. Si la loi eût entendu quisilion, tant que le délai n'éiait pas égalefairc l'aiigmcntalion jour par jour, elle l'aurait ment écoulé à leur égard. C'est la faute de dil : rien n'était plus simple; au lieu qu'elle l'acquéreur de ne les avoir pas compris dans parle d'augmentation à raison de deux jours, la notification qu'il a faite aux autres créanel pour autant de fois qu'il y aura cinq niyria- ciers; le délai eût alors couru contre tous à mètres de dislance entre le domicile élu et le dater du même jour; mais puisqu'il ne l'a pas domicile réel du créancier. Il est donc fort pos- fail, qu'il subisse la peine de sa négligence, ou sible, d'après cela , que tel créancier ait laissé qu'il désintéresse ceux qui sont encore dans passer le délai qui était utile à son égard, sans le délai utile, et ils se retireront.
requérir la mise aux enchères, tandis qu'un
autre créancier serait encore dans le sien, parce 59-4. L'art. 855, Code de proc, comme nous
que son domicile réel était plus éloigné; car l'avons déjà dit, dispense le nouveau proprié-
I augmentation de délai étant calculée en raison taire de faire aux créanciers inscrits seulement
du domicile de chacun des créanciers, le droit depuis la transcription de son titre, les noii-
de surenchérir peut se perdre pour l'un d'eux fications qui lui sont prescrites pour purger,
sans être encore pour cela perdu pour l'autre. S'il ne les a point faites , quel est le délai
qu'ont ces créanciers pour surenchérir, ainsi
393. Au surplus, si la notification faite par que leur en donne le droit l'art. 834 du même
(l)Sirey, 14,2. 272.
(2]Sirey,11,2, 164.