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Code? 11 est évident qu'ils ne doivent pas avoir un plus long délai que des créanciers inscrits avant la transcription, et auxquels ces noiilications ont été faites : par conséquent, si elles ont eu lieu par des actes de dates dillorenies, le délai doit courir contre eux à compter du premier, et non du dernier. 11 faudrait décider la même chose, encore (jue ces créanciers eussent fait, durant ce délai, sommation au nouveau propriétaire , de payer ou de délaisser : autrement, si Ton ne faisait courir, à leur égard, le délai qu'à compter de leur sommation, il pourrait arriver qu'ils seraient encore en temps utile pour surenchérir, tandis que les créanciers auxquels les notifications ont dû être faites, et ont été faites, n'y seraient plus : ce qui est inadmissible. IS'ous déciderions même que le délai serait seulement de quarante jours à partir de la première notification, sans augmentation à raison de la distance du domicile élu de celui auquel elle a été faite, à son domicile réel : celte augmentaiion étant le résultat d'une circonstance ou cause étrangère à ces mêmes créanciers, ils ne peuvent s'en prévaloir.
S'il n'y a pas d'autres créanciers inscrits, et que les notifications n'aient pas été faites à ceux dont il s'agit, nous pensons, dans le cas de vente, que le délai a couru contre eux à partir de la transcription du titre d'acquisition sur le registre du conservateur. C'était aussi l'avis de Delvincourt. On ne pourrait fixer une autre époque sans le faire arbitrairement. C'est à ces créanciers à être attentifs, puisqu'ils savent que le délenteur n'est point tenu de leur faire de notification, et qu'il a le droit de purge à leur égard comme à l'égard de ceux qui seraient inscrits avant la transcription. Mais si c'est une donation, et qu'il n'y ait point d'autres créanciers auxquels les notifications aient été faites, le délai de quarante jours ne saurait courir contre ceux en question, à partir de la transcription, mais bien à compter de la première notification qui aurait été faite
(1) Ainsi jugé par arrêt de la cour de Grenoble, du 27 décembre 1821 , cité plus haut, relativement au délenteur mineur, quant au délai dans lequel il doit se mettre en mesure de faire ses notifications après la sommation à lui faite de payer ou de délaisser.
à l'un d'eux, et contenant les conditions prescrites aux art. 2 185 et 2 18-i, parce que, jusquelà, ainsi que nous l'avons dit plus haut, ces créanciers n'ayant aucun moyen de faire une surenchère, le nouveau propriétaire ne peut pas purger leurs hypothèques.
595. Le délai de quarante jours court contre le créancier mineur comme contre le majeur, parce qu'il ne s'agit point ici d'une prescription ordinaire, mais d'un simple délai préfix, de procédure encore plus que de droit (i).
396. La soumission du requérant de porter ou de faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui a été déclaré par l'acquéreur, ou évalué en cas de donation, doit s'étendre à tout ce qui peut être considéré comme charges de ce prix, tel qu'un pot-de-vin, mentionné dans le contrat et dans l'acte de notification aux créanciers.
Nous avons dit plus haut que l'acquéreur, dans les notifications qu'il fait aux créanciers, peut et doit même comprendre les pols-de-vin, s'il en a été stipulé, et, en cas d'adjudication, les sommes par lui payées aux avoués en sus du prix, et que la surenchère du dixième doit s'y étendre (2) ; mais que cela ne s'applique point aux frais des contrats extrajudiciaires, ni au coût du jugement d'adjudication, ni aux droits d'enregistrement et de transcription, ni au coût des notifications faites aux créanciers. En elTel, puisque ces frais doivent être remboursés par l'adjudicataire à l'acquéreur dépossédé (art. 2188), le créancier surenchérisseur n'a pas besoin d'y étendre sa surenchère d'un dixième, comme s'ils faisaient partie du prix de vente; car, au contraire, ils n'en font réellement point partie : autrement l'adjudicataire ne les rembourserait pas, puisqu'il ne rembourse pas le prix que l'acquéreur se trouverait avoir déjà payé au vendeur, ou à tel ou tel des créanciers de celui-ci.